Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05103
- Date
- 28 septembre 2016
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Texte intégral
N° W 15-85.846 F-N N° 5103 VD1 28 SEPTEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Z] [L], - Mme [T] [F], - La société Fors, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2015, qui les a condamnés, le premier et la deuxième pour abus de biens sociaux et les trois pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les deux premiers à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et les trois solidairement, à des amendes douanières et au paiement d'une pénalité proportionnelle et des droits fraudés, a prononcé une mesure de confiscation et ordonné une mesure de publication ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel