Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05023
- Date
- 11 octobre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. D... a présenté les 19,23,24,27,30 et 31 mai 2016 et les 1er et 2 juin 2016, des demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 juin 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision, en demandant sa comparution personnelle ; que par ordonnance du 15 juin 2016, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de M.D... ; que, régulièrement avisé de la date d'audience, l'avocat de M. D... était absent à l'audience de la chambre de l'instruction du 23 juin 2016 et n'a pas déposé de mémoire ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. I... D..., sans avoir entendu ni le détenu, ni son avocat, tous deux étant absents à l'audience ; "alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'en statuant, au cas présent sur l'appel de l'ordonnance ayant refusé la mise en liberté du mis en examen, hors sa présence et hors la présence de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. D... ; " aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles de soupçonner M. D..., d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'il contestent ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'il convient de préserver la parole d'H... particulièrement impressionnable, en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que lors de son interpellation, le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. D... ; "et aux motifs adoptés, que M. D... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à exclure en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges, et ce alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions ; risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "alors que la motivation d'un jugement doit être l'oeuvre du juge qui l'a rendu ; lequel ne peut se référer purement et simplement à une précédente décision même prise par lui, et a fortiori prise dans une autre composition ; qu'en l'espèce, où les motifs pertinents, tant propres qu'adoptés, ne sont que le copier-coller de ceux de précédentes ordonnances, et notamment de celle du 22 avril 2016 et de précédents arrêts confirmatifs, notamment de celui du 12 mai 2016 rejetant des demandes de mise en liberté, la cour a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3,138 2° et 9°), 144 et 145 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. D... ; "aux motifs propres, qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles, de soupçonner M. D... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'il contestent ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins, ne peut être écarté ; qu'il convient de préserver la parole d'H... particulièrement impressionnable, en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que lors de son interpellation, le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que, ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude, les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. D... ; "et aux motifs adoptés que M. D... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen, constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés, résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à exclure en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges et ce, alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions ; risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. D..., à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, dans le cas où le contrôle judiciaire serait insuffisant, le juge peut ordonner que l'intéressé soit soumis à la mesure plus coercitive de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, assortie des obligations prévues à l'article 138 2°) et 9°) du code de procédure pénale, de ne s'absenter de son domicile qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par lui, et de s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées, ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, y compris par un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu ses propres pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° T 16-84.881 F-D N° 5023 VD1 11 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. I... D..., sans avoir entendu ni le détenu, ni son avocat, tous deux étant absents à l'audience ; "alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'en statuant, au cas présent sur l'appel de l'ordonnance ayant refusé la mise en liberté du mis en examen, hors sa présence et hors la présence de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. D... ; " aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles de soupçonner M. D..., d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'il contestent ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'il convient de préserver la parole d'H... particulièrement impressionnable, en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que lors de son interpellation, le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. D... ; "et aux motifs adoptés, que M. D... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à exclure en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges, et ce alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions ; risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "alors que la motivation d'un jugement doit être l'oeuvre du juge qui l'a rendu ; lequel ne peut se référer purement et simplement à une précédente décision même prise par lui, et a fortiori prise dans une autre composition ; qu'en l'espèce, où les motifs pertinents, tant propres qu'adoptés, ne sont que le copier-coller de ceux de précédentes ordonnances, et notamment de celle du 22 avril 2016 et de précédents arrêts confirmatifs, notamment de celui du 12 mai 2016 rejetant des demandes de mise en liberté, la cour a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3,138 2° et 9°), 144 et 145 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. D... ; "aux motifs propres, qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles, de soupçonner M. D... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'il contestent ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins, ne peut être écarté ; qu'il convient de préserver la parole d'H... particulièrement impressionnable, en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que lors de son interpellation, le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que, ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude, les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. D... ; "et aux motifs adoptés que M. D... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen, constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés, résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à exclure en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges et ce, alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions ; risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. D..., à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, dans le cas où le contrôle judiciaire serait insuffisant, le juge peut ordonner que l'intéressé soit soumis à la mesure plus coercitive de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, assortie des obligations prévues à l'article 138 2°) et 9°) du code de procédure pénale, de ne s'absenter de son domicile qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par lui, et de s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées, ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, y compris par un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu ses propres pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. D... a présenté les 19,23,24,27,30 et 31 mai 2016 et les 1er et 2 juin 2016, des demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 juin 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision, en demandant sa comparution personnelle ; que par ordonnance du 15 juin 2016, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de M.D... ; que, régulièrement avisé de la date d'audience, l'avocat de M. D... était absent à l'audience de la chambre de l'instruction du 23 juin 2016 et n'a pas déposé de mémoire ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu, d'une part, que la faculté prévue en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, par l'alinéa 6 de l'article 199 du code de procédure pénale, pour un président de chambre de l'instruction, de refuser la comparution personnelle du mis en examen ayant déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il appartient au mis en examen ou à son avocat de produire des mémoires jusqu'au jour de l'audience et à l'avocat de présenter ses observations lors de celle-ci ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt, qui ne constituent pas une motivation par référence, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05023
Données disponibles
- Texte intégral