Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05014
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 5 317 600 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné M. W... à payer, au titre des préjudices d'affection, les sommes de 30 000 euros chacun à A... et K... W..., à Mme F... et N... B... M..., 15 000 euros à M. M... ; "aux motifs que, profitant d'une audience sur intérêts civils tenue aujourd'hui bien postérieurement à sa condamnation criminelle, M. W... tente de faire oublier le caractère odieux et les circonstances particulièrement abjectes de son crime, lequel lui a d'ailleurs valu une condamnation extrêmement lourde par la cour d'assises du Cher, à savoir dix-neuf ans de réclusion criminelle et étant souligné qu'il n'a pas cru bon d'en interjeter appel ; que les circonstances du décès de la victime et le comportement du condamné au cours de l'enquête de police sont autrement perturbatrices pour ses proches qu'un homicide involontaire ; que, dans ces conditions, les discussions sur le préjudice d'affection des parties civiles apparaissent infondées ; qu'il apparaît même à la cour qu'il convient d'aligner le sort des enfants et d'octroyer à chacun, y compris donc Mme F... et N... B..., une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection ; que le préjudice d'affection du frère de la victime sera également, par réformation, porté à la somme de 15 000 euros ; "1°) alors que les dommages-intérêts alloués aux victimes d'une infraction n'ont pas de caractère punitif, mais ont seulement pour objet la réparation du dommage personnel et direct causé par l'infraction ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte la gravité du crime, le quantum de la peine et le comportement du condamné pendant l'enquête, pour évaluer le dommage subi ; "2°) alors que les dommages-intérêts alloués aux victimes d'une infraction ont seulement pour objet la réparation du dommage personnel et direct causé par l'infraction ; que les conséquences dommageables du comportement du condamné pendant l'enquête, ne constituent pas un dommage directement causé par l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. W... à payer, au titre des préjudices économiques, les sommes de 53 176 euros à A... W..., 48 896 euros à K... W..., 3 857 euros à Mme F..., et 17 918 euros à N... B... M... ; "aux motifs que le préjudice économique de A... et K... W... a été apprécié par une méthode extrêmement classique et appropriée, selon des calculs pertinents et se trouve parfaitement conforme aux usages en vigueur, tout comme celui de Mme F... et N... B... ; que là encore, les contestations "à la marge" du condamné, s'agissant de la détermination du revenu réel de sa victime, de la part consommée par chacun, voire de la réalité d'un préjudice économique pour Mme P... F... au motif qu'elle serait de peu majeure et enceinte, non seulement sont dépourvues factuellement de pertinence mais ont de surcroît un caractère quelque peu déplacé et indécent, émanant d'un individu condamné pour un crime commis de façon atroce, avec tentative de maquillage et dont les ratiocinations pécuniaires témoignent du peu d'empathie pour ses victimes, y compris ses propres enfants ; qu'il est généralement d'usage pour un condamné, de s'en remettre purement et simplement, lors de l'audience civile suivant l'audience criminelle, même s'il s'agit d'une règle non écrite de simple décence, qu'il y a donc lieu à confirmation pure et simple sur ces points, conformément à la demande des parties civiles ; "1°) alors qu'une personne condamnée par la cour d'assises à des dommages-intérêts est en droit d'en contester le montant et de relever appel de sa condamnation, quelque soit la gravité du crime pour lequel elle a été condamnée ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prendre en considération les contestations élevées par M. W... en se fondant sur des considérations tirée de sa conception de la décence ; "2°) alors que les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des considérations morales, mais seulement sur des règles de droit" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné M. W... à payer à M. J... M... la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice économique, ainsi que celles de 53 176 euros à A... W... et 48 896 euros à K... W..., en indemnisation de leur préjudice économique ; "aux motifs que M. J... M... fait justement observer qu'après avoir recueilli à son domicile ses deux neveux, il se trouve désormais avec cinq enfants à charge et des revenus des plus modestes ; que cette charge de famille entraîne inévitablement des conséquences financières qui ne seront pas palliées par la seule augmentation des prestations sociales et observation faite que le père des mineurs se trouve dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, compte-tenu de sa détention jusqu'à leur majorité ; que la demande portée correspond approximativement à une somme de 90 euros par mois et par enfant pendant une durée de dix ans, ce qui est une projection réaliste et n'a rien d'excessif ; qu'il apparaît à la cour que la réclamation est pertinente en son fondement ainsi que justifiée en son montant ; qu'il sera donc fait droit à la demande et que M. W... sera condamné à payer une somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice économique de M. J... M... ; "1°) alors qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts ne peuvent excéder le montant du dommage ; qu'en allouant à M. M... une somme au titre de son préjudice économique lié au fait qu'il avait recueil ses neveux A... et K... et en assumait la charge, tout en allouant à ceux-ci une somme destinée à réparer leur préjudice économique lié au décès de leur mère, la cour d'appel a réparé deux fois le préjudice économique des deux enfants ; "2°) alors que l'obligation alimentaire de M. W... envers A... et K... W... est sans lien avec l'infraction ; "3°) alors qu'enfin, la prise en charge matérielle de ses neveux par M. M..., qui est la conséquence d'une décision qu'il a librement prise, ne constitue pas une conséquence directe de l'infraction" ;
Texte intégral
N° X 15-83.225 F-D N° 5014 SC2 8 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attend qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. W... a été définitivement condamné pour le meurtre de son ancienne compagne ; que, par arrêt civil, en date du 30 janvier 2015, la cour d'assises du Cher a ordonné la réparation des préjudices d'affection et du préjudice économique subi par les enfants de la victime, A... W..., K... W..., N... B... M..., et Mme P... F... , a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique sollicité par M. M..., frère de la victime, qui avait recueilli ses deux neveux, et a réparé le préjudice d'affection de M. M..., de Mme Y... D... et de Mme E... D... ; que M. W..., M. M..., Mme F... et M. B..., représentant légal d'N... B... M..., ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné M. W... à payer, au titre des préjudices d'affection, les sommes de 30 000 euros chacun à A... et K... W..., à Mme F... et N... B... M..., 15 000 euros à M. M... ; "aux motifs que, profitant d'une audience sur intérêts civils tenue aujourd'hui bien postérieurement à sa condamnation criminelle, M. W... tente de faire oublier le caractère odieux et les circonstances particulièrement abjectes de son crime, lequel lui a d'ailleurs valu une condamnation extrêmement lourde par la cour d'assises du Cher, à savoir dix-neuf ans de réclusion criminelle et étant souligné qu'il n'a pas cru bon d'en interjeter appel ; que les circonstances du décès de la victime et le comportement du condamné au cours de l'enquête de police sont autrement perturbatrices pour ses proches qu'un homicide involontaire ; que, dans ces conditions, les discussions sur le préjudice d'affection des parties civiles apparaissent infondées ; qu'il apparaît même à la cour qu'il convient d'aligner le sort des enfants et d'octroyer à chacun, y compris donc Mme F... et N... B..., une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection ; que le préjudice d'affection du frère de la victime sera également, par réformation, porté à la somme de 15 000 euros ; "1°) alors que les dommages-intérêts alloués aux victimes d'une infraction n'ont pas de caractère punitif, mais ont seulement pour objet la réparation du dommage personnel et direct causé par l'infraction ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte la gravité du crime, le quantum de la peine et le comportement du condamné pendant l'enquête, pour évaluer le dommage subi ; "2°) alors que les dommages-intérêts alloués aux victimes d'une infraction ont seulement pour objet la réparation du dommage personnel et direct causé par l'infraction ; que les conséquences dommageables du comportement du condamné pendant l'enquête, ne constituent pas un dommage directement causé par l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. W... à payer, au titre des préjudices économiques, les sommes de 53 176 euros à A... W..., 48 896 euros à K... W..., 3 857 euros à Mme F..., et 17 918 euros à N... B... M... ; "aux motifs que le préjudice économique de A... et K... W... a été apprécié par une méthode extrêmement classique et appropriée, selon des calculs pertinents et se trouve parfaitement conforme aux usages en vigueur, tout comme celui de Mme F... et N... B... ; que là encore, les contestations "à la marge" du condamné, s'agissant de la détermination du revenu réel de sa victime, de la part consommée par chacun, voire de la réalité d'un préjudice économique pour Mme P... F... au motif qu'elle serait de peu majeure et enceinte, non seulement sont dépourvues factuellement de pertinence mais ont de surcroît un caractère quelque peu déplacé et indécent, émanant d'un individu condamné pour un crime commis de façon atroce, avec tentative de maquillage et dont les ratiocinations pécuniaires témoignent du peu d'empathie pour ses victimes, y compris ses propres enfants ; qu'il est généralement d'usage pour un condamné, de s'en remettre purement et simplement, lors de l'audience civile suivant l'audience criminelle, même s'il s'agit d'une règle non écrite de simple décence, qu'il y a donc lieu à confirmation pure et simple sur ces points, conformément à la demande des parties civiles ; "1°) alors qu'une personne condamnée par la cour d'assises à des dommages-intérêts est en droit d'en contester le montant et de relever appel de sa condamnation, quelque soit la gravité du crime pour lequel elle a été condamnée ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prendre en considération les contestations élevées par M. W... en se fondant sur des considérations tirée de sa conception de la décence ; "2°) alors que les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des considérations morales, mais seulement sur des règles de droit" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, abstraction faite de motifs surabondants de l'arrêt relatifs au comportement du condamné pendant l'enquête et de considérations morales sur l'indécence des demandes de diminution des dommages-intérêts, la réparation du préjudice d'affection et du préjudice économique subis par A... W..., K... W..., Mme P... F... et Mme N... B... M..., et du préjudice d'affection subi par M. J... M..., Mme Y... D... et Mme E... D..., la cour d'appel, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné M. W... à payer à M. J... M... la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice économique, ainsi que celles de 53 176 euros à A... W... et 48 896 euros à K... W..., en indemnisation de leur préjudice économique ; "aux motifs que M. J... M... fait justement observer qu'après avoir recueilli à son domicile ses deux neveux, il se trouve désormais avec cinq enfants à charge et des revenus des plus modestes ; que cette charge de famille entraîne inévitablement des conséquences financières qui ne seront pas palliées par la seule augmentation des prestations sociales et observation faite que le père des mineurs se trouve dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, compte-tenu de sa détention jusqu'à leur majorité ; que la demande portée correspond approximativement à une somme de 90 euros par mois et par enfant pendant une durée de dix ans, ce qui est une projection réaliste et n'a rien d'excessif ; qu'il apparaît à la cour que la réclamation est pertinente en son fondement ainsi que justifiée en son montant ; qu'il sera donc fait droit à la demande et que M. W... sera condamné à payer une somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice économique de M. J... M... ; "1°) alors qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts ne peuvent excéder le montant du dommage ; qu'en allouant à M. M... une somme au titre de son préjudice économique lié au fait qu'il avait recueil ses neveux A... et K... et en assumait la charge, tout en allouant à ceux-ci une somme destinée à réparer leur préjudice économique lié au décès de leur mère, la cour d'appel a réparé deux fois le préjudice économique des deux enfants ; "2°) alors que l'obligation alimentaire de M. W... envers A... et K... W... est sans lien avec l'infraction ; "3°) alors qu'enfin, la prise en charge matérielle de ses neveux par M. M..., qui est la conséquence d'une décision qu'il a librement prise, ne constitue pas une conséquence directe de l'infraction" ; Vu l'article 2 du code de procédure pénale ; Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction ; Attendu que, pour condamner M. W... à réparer le préjudice financier de M. J... M..., résultant pour ce dernier de l'entretien de ses neveux recueillis après le meurtre de leur mère, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les sommes allouées en réparation du préjudice économique des enfants A... et K... W... résultant directement de l'infraction avait déjà été réparé et que les sommes allouées à ce titre doivent servir, notamment, à l'entretien des enfants par leur oncle qui les a recueillis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 23 avril 2015, en ses seules dispositions condamnant M. W... à payer à M. J... M... la somme de 20 000 euros au titre du préjudice économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu au paiement de la somme de 20 000 euros à M. J... M... au titre du préjudice économique ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BOURGES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05014
Données disponibles
- Texte intégral