Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04563
- Date
- 14 septembre 2016
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Texte intégral
N° M 15-86.918 F-D N° 4563 14 SEPTEMBRE 2016 SL NON LIEU À RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 juin 2016 et présenté par : - M. H... T..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 septembre 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : - dire "si les dispositions de l'article 1315 du code civil, en ce qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, comme imposant au justiciable à qui la juridiction refuse l'accès au dossier, de prouver qu'elle a été destinataire de l'avis de dépôt de sa demande, et de la décision, sont conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le droit d'accès à un juge, le droit à une procédure juste et équitable"; Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ou à la procédure, en ce qu'elle n'a été ni invoquée par le requérant ni appliquée par la juridiction dans le cadre de la procédure en rectification et difficulté d'exécution ayant donné lieu à l'arrêt du 29 septembre 2015, frappé de pourvoi, celui-ci ne comportant en outre aucun moyen sur le fondement de ce texte ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel