Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04491
- Date
- 25 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le SIVOM de la presqu'ile d'Arvert, gestionnaire d'une station d'épuration desservant l'agglomération de Royan, a été titulaire d'une autorisation d'implantation de la station sur le domaine public maritime, accordée par le préfet en 1974 sous forme d'un arrêté d'une validité de quinze années pour tout ou partie de son contenu, assorti de prescriptions techniques valables pour un volume de 100.000 habitants ; que l'agglomération de Royan ayant crû, et le SIVOM ayant cédé ses activités à la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, qui a fait choix d'un délégataire, la collectivité territoriale s'est préoccupée en 1981 de demander une modification de l'autorisation à l'administration préfectorale, semble-t-il sans succès ; que l'autorisation d'occupation du domaine public maritime est devenue, comme prévu en 1974, caduque au 1er janvier 1991 ; qu'entre 1991 et 1996 au moins, l'exploitation a perduré sans autorisation adéquate ; que dans la période postérieure à 1996, et jusqu'à une plainte avec constitution de partie civile, déposée par l'association Les amis de Saint-Palais en 1999, il a été redouté diverses atteintes au milieu naturel, en raison d'épandages terrestres et d'écoulements maritimes ; qu'un juge d'instruction ayant été saisi, une expertise a été ordonnée en 2004 puis complétée par une autre en 2005 ; que le juge d'instruction a, dans une ordonnance du 3 mars 2009, dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis les trois faits articulés dans la plainte de 1999 ; qu'appel a été interjeté ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt attaqué statue par les motifs repris aux moyens ;
Procédure
Texte intégral
N° X 15-86.353 F-D N° 4491 FAR 25 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Les amis de Saint Palais, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 mars 2015, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 18 février 2014, n° 13-81.793) dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'infractions au code de l'environnement, a dit n'y avoir lieu à suivre ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, de l'article 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, devenu l'article L. 216-8, I, du code de l'environnement, dans leur version applicable à la cause, de l'article L. 173-1 du code de l'environnement, de l'article 122-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation d'assainissement des eaux usées ; "aux motifs que le défaut d'autorisation était initialement sanctionné par l'article 23 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que cet article, au fil des évolutions législatives, a été remplacé par l'article L. 216-8 du code de l'environnement lequel a été abrogé par l'article 4 A 8° de l'ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant modification du code de l'environnement ; que c'est désormais l'article L. 173-11 de ce code, tel que modifié par la loi 2013- 619 du 16 juillet 2013 qui réprime l'exploitation sans autorisation ; qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'après le 31 décembre 1990 et jusqu'au 12 avril 1996 la station d'épuration a fonctionné sans autorisation ; qu'il en a été de même pour la courte période comprise entre le 1er juin 1999 (c'est à dire le lendemain de la notification du jugement du tribunal administratif annulant l'arrêté du 12 avril 1996 qui avait accordé une autorisation d'exploitation) et le 7 juin 1999, date du réquisitoire introductif ; que dans son arrêt, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, prenant en compte l'inaction de l'autorité administrative, avait considéré que l'exploitant pouvait légitimement penser bénéficier d'une autorisation tacite ; que cette analyse a été sanctionnée par l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation ; qu'il n'en reste pas moins que l'information a permis d'apprendre que le SIVOM d'Arvert, maitre de l'ouvrage, dont les compétences ont été transférées à la communauté de communes du pays royannais puis à la communauté d'agglomération de Royan Atlantique, la CARA, n'était pas resté inactif et avait, en son temps, sollicité l'autorisation de l'autorité administrative, pour prendre la suite de celle donnée le 2 mai 1974 ; que cela résulte de l'audition citée ci-dessus de K... Q... ; qu'elle rappelait que, par délibération du 9 octobre 1981, le SIVOM avait demandé l'autorisation au préfet, lequel, dans un courrier du 28 octobre 1996, exposait: "c'est finalement après promulgation de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et de ses décrets d'application que les installations nouvelles ont pu être régularisées..." (D29) ; que dans son audition du 27 juin 2000, M. B... Y..., directeur général des services de la communauté des communes du pays royannais, le confirmait et précisait même que les services de l'Etat avaient été relancés sans succès le 12 septembre 1994 (D31) ; que la question en droit pénal est de savoir si le maître d'ouvrage et le délégataire chargé d'une mission de service public peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, dès lors, qu'ayant bénéficié dans un premier temps des autorisations requises pour exploiter une station d'épuration et ayant pris toute les mesures utiles afin de les actualiser, au regard de l'évolution des besoins de la population, ils n'ont pu obtenir réponse, non de leur fait, mais parce que confrontés dans un contexte d'instabilité législative, à une inertie de l'administration ; qu'il résulte des investigations conduites, qu'en cas d'arrêt de la station d'épuration, il n'existait pas d'autre possibilité de traitement des effluents des diverses communes raccordées ; que c'est ce qui a fait dire à M. B... Y... « il était impensable de procéder à la fermeture de l'établissement » ; que face à ce dilemme, il convient de rechercher si le maître de l'ouvrage et l'exploitant ne se sont pas trouvés dans une situation d'état de nécessité prévu par l'article 122-7 du code pénal, susceptible de justifier leur action ; que ce texte dispose que : "n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace" ; qu'il y a lieu de s'interroger sur le fait de savoir si, en l'absence d'autorisation, pourtant sollicitée auprès de l'autorité préfectorale, la station d'épuration pouvait sans danger cesser son activité ; qu'il apparaît que le fait de ne plus traiter les effluents des différentes communes, aurait mis immédiatement en danger les populations dépendant de cette zone géographique ; que c'est en effet pour satisfaire un besoin évident d'hygiène publique que la station d'épuration avait été créée dans les années soixante-dix, pour recueillir et traiter, ce qui n'était pas fait jusqu'alors, les eaux usées des différentes communes regroupées dans le SIVOM initial ; que cesser l'exploitation aurait eu pour effet de revenir à l'état antérieur, aggravé d'ailleurs par l'augmentation de la population, et créer une situation d'insalubrité difficilement acceptable ; que, par ailleurs, s'agissant de la disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace, qu'en cas de cessation de l'activité non autorisée, les eaux usées n'auraient plus été traitées et le danger d'un tel désordre aurait été d'évidence infiniment supérieur au fait d'exploiter sans autorisation administrative, pourtant demandée à l'autorité légitime ; que les deux situations ne sont pas d'échelle comparable, puisque le choix consistait, soit à protéger la santé humaine en continuant à retraiter les eaux usées, au risque de commettre un délit d'exploitation sans autorisation, soit de stopper l'exploitation au risque de générer une pollution majeure ; qu'en choisissant de poursuivre l'activité, les responsables locaux ont donc préféré privilégier la valeur primordiale, à savoir la préservation de la santé humaine, en évitant les dangers des contaminations immanquablement apportées par les eaux usées ; qu'il doit donc être considéré que le maître de l'ouvrage et l'exploitant ont agi en état de nécessité en maintenant, dans un objectif de santé publique, le fonctionnement de la station d'épuration sans l'autorisation de l'administration dont ils ont été confrontés à la carence ; que la même analyse s'impose également, s'agissant des sept jours de la période comprise entre la notification du jugement d'annulation de l'autorisation et la date du réquisitoire introductif ; que ce fait justificatif conduit à prononcer un non lieu pour le défaut d'autorisation ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, qui doit motiver sa décision, ne peut se borner à reproduire littéralement les réquisitions du procureur général et s'abstenir de répondre aux articulations essentielles du mémoire d'une partie qui conteste la teneur de ces réquisitions ; que, dans un mémoire déposé postérieurement aux réquisitions du procureur général, l'association Les amis de Saint-Palais-sur-Mer, partie civile, faisait valoir, d'une part, qu'aucune demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation délivrée en 1974 n'avait été déposée et que si l'Etat avait été condamné par le juge administratif, ce n'était pas pour avoir négligé d'instruire les demandes qui lui auraient été présentées, mais pour ne pas avoir mis en oeuvre ses pouvoirs de police à l'égard d'une installation fonctionnant sans autorisation, d'autre part, que l'état de nécessité ne pouvait être retenu puisque que la CARA était elle-même à l'origine du péril faute d'avoir sollicité, en temps utile, les autorisations requises ; qu'en se bornant à reproduire, littéralement et mot pour mot, les réquisitions du procureur général, sans répondre aux articulations du mémoire de la partie civile qui les contestait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors, en toute hypothèse, que l'infraction est caractérisée dès lors qu'est exploitée, sans autorisation préalable, une installation effectuant des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants dans les eaux de mer ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que la station d'épuration sise sur la commune de Saint-Palais-sur-mer, qui effectue des rejets en mer, a fonctionné sans autorisation du 31 décembre 1990 au 12 avril 1996, et à nouveau du 1er au 7 juin 1999 ; qu'en confirmant néanmoins la décision de non-lieu, au motif inopérant que l'exploitant et la CARA n'avaient pu obtenir les autorisations requises pour exploiter cette station d'épuration en raison d'une inertie de l'administration et d'un contexte d'instabilité législative, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors, en toute hypothèse, que l'état de nécessité ne peut être retenu lorsque l'intéressé a lui-même créé la situation de danger par sa faute, son imprudence ou sa négligence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en faisant réaliser les travaux d'agrandissement de la station afin d'augmenter la capacité de 100 000 à 175 000 équivalents-habitants sans attendre d'obtenir une autorisation modificative, en se contentant d'adresser une demande d'autorisation modificative en 1981 et une relance le 12 septembre 1994 et en ne sollicitant pas, avant le 31 décembre 1990, le renouvellement de l'autorisation délivrée en 1974 et arrivant à expiration, l'exploitant et le propriétaire de la station d'épuration n'avaient pas, par leur faute, créé la situation de danger invoquée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que l'état de nécessité ne peut être retenu que si l'infraction commise apparait nécessaire à la sauvegarde des personnes ou des biens et proportionnée à la gravité de la menace ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'exploitation d'une installation d'assainissement sans autorisation, la chambre de l'instruction retient que la cessation de cette exploitation aurait créé une situation d'insalubrité et un danger supérieur à celui résultant de l'exploitation sans autorisation administrative, dans la mesure où les eaux usées des communes concernées n'auraient plus été traitées ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'aucune autre solution de traitement des eaux usées ne pouvait effectivement être envisagée, ni que l'installation non autorisée n'engendrait pas elle-même des risques pour l'environnement et la santé humaine, sans quoi l'infraction n'était ni nécessaire, ni proportionnée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6-13° du décret du 9 janvier 1852, devenu l'article L. 218-73 du code de l'environnement, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de déversement dans les eaux de la mer de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faute et à la flore ; "aux motifs qu‘initialement visés par l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992, les faits de pollution de la mer dénoncés par la partie civile sont désormais prévus et réprimés par l'article L. 216-6 du code de l'environnement qui sanctionne "le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans tes eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer ... une ou des substances dont l'action ou les réactions entraînent même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommage a la flore ou à la faune" ; qu'il a été vu ci-dessus que les faits compris dans la saisine se situent dans la période antérieure au 7 juin 1999, date du réquisitoire introductif ; que cela implique que les faits allégués de pollution de la mer ne pouvaient être recherchés par des analyses postérieures à l'ouverture de l'information mais en fonction des éléments antérieurs ; qu'il y a lieu de relever que l'association plaignante a procédé par simples affirmations sans toutefois joindre, même à titre de simple renseignement des éléments notamment des analyses qu'elle aurait pu faire recueillir par des organismes mandatés par elle ; qu'en l'absence d'analyses réalisées à l'époque des faits par la partie qui s'estime atteinte dans ses intérêts, le juge d'instruction s'est reporté notamment aux "auto analyses" réalisées par le gestionnaire de la station ; que ces documents ont été saisis à l'occasion des auditions réalisées dans le cadre de la commission rogatoire aux cotes D26, 28, 30 et 32 - scellés 1 à 25 du dossier d'instruction ; que, pour déterminer si les rejets de la station avaient ou non pollué la mer, deux expertises ont été ordonnées ; que la première a été confiée le 11 février 2004 à M. C... H..., expert, lequel a eu en possession les pièces de la procédure et les scellés (D82) ; que comme évoqué plus haut l'arrêt du 13 septembre 2005 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, dans ses motifs, considérait que c'était à tort que le juge d'instruction avait demandé à l'expert de dire si les infractions étaient constituées ; que la cour écrivait alors "il s'agit d'une mission que le juge d'instruction ne pouvait déléguer à l'expert et il convient pour ce motif d'annuler l'expertise sur ce point ; que le dispositif de l'arrêt ne mentionnait aucune annulation ou cancellation mais ordonnait un supplément d'information ; qu'en considération de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que l'expertise H... a été annulée ; qu'elle constitue donc une pièce du dossier ; que, procédant à l'examen des relevés analytiques et des journaux d'exploitation l'expert exposait que les rejets analyses n'étaient pas de nature à nuire aux éléments du milieu marin ; qu'il considérait également que le traitement au chlore fortement dilué et en faible concentration dans le milieu, ne présentait pas de caractéristiques nuisibles (D84) ; que le second expert, M. N... M..., désigné par le juge d'instruction dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, était quant à lui plus critique ; que s'il considérait que pour l'année 1998 et le premier trimestre 1999 les rejets étaient conformes à la réglementation en vigueur, il indiquait que ce n'était pas le cas pour 1997, mais sans pour autant préciser si de tels rejets présentaient des effets nuisibles, pourtant exigés par le texte de répression ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que les scellés ont été détruits ; que, outre le désaccord entre experts, lequel ne peut qu'instaurer un doute sur l'existence ou non de l'élément matériel du délit pour la seule année 1997, il faut rappeler que les différents intervenants, dont les auditions ont été rappelées plus haut Mme K... Q..., MM. B... Y..., U... T..., X... P..., O... S..., ont tous indiqué que les rejets de la station avaient fait l'objet d'un suivi régulier et n'avaient occasionné aucune pollution de la mer ; qu'en conséquence il convient de considérer que les assertions de la partie civile n'ont pu être objectivées par l'information judiciaire ; qu'il y a lieu de constater l'absence de charges suffisantes permettant d'établir que les rejets de la station ont eu des effets nuisibles sur la faune et la flore de la mer ; qu'il convient en conséquence de dire que le délit de pollution n'est pas constitué et de prononcer un non-lieu de ce chef ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, qui doit motiver sa décision, ne peut se borner à reproduire littéralement les réquisitions du procureur général et s'abstenir de répondre aux articulations essentielles du mémoire d'une partie qui conteste la teneur de ces réquisitions ; que, dans un mémoire déposé postérieurement aux réquisitions du procureur général, l'association Les Amis de Saint-Palais-sur-Mer, partie civile, faisait valoir que la station d'épuration utilisait, depuis toujours, un traitement final à base de chlore qui, d'une part, était inadapté aux caractéristiques des eaux à traiter et ne permettait pas d'éliminer certains germes pathogènes et parasites intestinaux, et qui, d'autre part, entraînait la formation de monochloramine, une substance nuisible pour les coquillages et la faune aquatique ; que pour établir les nuisances causées à l'environnement, elle se référait à des études réalisées entre 1985 et 1997 sur la plage du Concié, à l'étude d'impact réalisée en 1994, ainsi qu'à des avis et études établis par les autorités sanitaires entre 1995 et 1997 ; qu'en se bornant à reproduire les réquisitions écrites du procureur général, qui affirmait que la partie civile n'apportait pas d'éléments de nature à prouver que les rejets avaient eu des effets nuisibles sur la période antérieure au 7 juin 1999, sans répondre à ces moyens et sans examiner les pièces versées au débat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que dans son rapport d'expertise déposé en mars 2006, M. N... M... avait constaté que les eaux rejetées par la station d'épuration de Saint-Palais-sur-mer contenaient de la monochloramine, un agent oxydant et désinfectant « beaucoup moins efficace que ce que montrent les analyses d'indicateurs microbiologiques témoins préconisés par les arrêtés préfectoraux » et dont la présence « peut causer des dommages à la faune et la flore aquatique » et que, dans le cas de cette station, la concentration résiduelle en monochloramine était telle qu'elle pouvait « produire des effets sur la faune aquatique marine » ; que les énonciations de l'arrêt indiquant que cet expert aurait seulement constaté que les rejets n'étaient pas conformes à la réglementation en 1997 « sans pour autant préciser si de tels rejets présentaient des effets nuisibles, pourtant exigés par le texte de répression », sont donc en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend emprunter, de sorte que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 5.4.0. de l'annexe du décret n° 93-743 du 23 mars 1993 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'épandage de boues sans autorisation ; "aux motifs qu'il y a lieu de constater que le premier expert n'y a fait aucune mention ; que le second expert, spécialement interrogé sur ce point, a traité de la question des boues mais s'il a procédé à des estimations des quantités produites et répandues, 2 000 tonnes de matière sèche par an, il n'a pas explicité les bases de son calcul qui ne permettent aucune réelle objectivation de l'élément matériel de l'infraction ; qu'il n'a pas davantage pu préciser, au regard de leur quantité, si ces dépôts de boues relevaient du régime de l'autorisation ou de la simple déclaration ; que l'avocat de la partie civile, saisi du même doute, a fait d'ailleurs la même analyse dans son mémoire devant la chambre de l'instruction de Poitiers en vue de l'audience du 13 novembre 2012 ; que cette question des quantités de boues ainsi réparties conditionne pourtant l'exercice des poursuites ; que les textes régissant le régime particulier des boues a en effet substantiellement évolué au fil de différents décrets ; que dans sa version d'origine le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 prévoyait dans son annexe 5.4.0 le régime suivant : autorisation nécessaire pour les boues épandues d'un volume annuel de 500 000 m³ par an ; déclaration simplement lorsque le volume annuel des boues est situé entre 50 000 et 500 000 m³ ; que ces normes de référence ont été modifiées par l'article 18-1 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 qui a organisé la modification de l'article 5.4.0 en ce sens que désormais : l'autorisation est nécessaire pour 800 tonnes par an de matière sèche ; que la déclaration suffit pour une quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 tonnes par an ; que le régime d'épandage des boues était donc différent suivant la période de référence, soit avant le 8 décembre 1997 soit après ; qu'en raison du doute existant notamment sur les quantités de boues pour les périodes considérées il convient de constater qu'il n'existe pas de charges suffisantes et de prononcer un non lieu de ce chef ; "alors que la chambre de l'instruction, qui doit motiver sa décision, ne peut se borner à reproduire littéralement les réquisitions du procureur général et s'abstenir de répondre aux articulations essentielles du mémoire d'une partie qui conteste la teneur de ces réquisitions ; que, dans un mémoire déposé postérieurement aux réquisitions du procureur général, l'association Les amis de Saint-Palais-sur-Mer, partie civile, faisait valoir que, contrairement à ce qu'indiquait celui-ci, il était établi que la station d'épuration traitait plus de 9 000 000 m³ d'effluents par an et qu'elle produisait 1 350 tonnes de matières sèches par an, de sorte que l'épandage des boues était bien soumis à autorisation, en application de l'annexe du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, avant comme après la modification opérée par le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 ; qu'en se bornant à reproduire les réquisitions écrites du procureur général indiquant que les quantités de boues traitées par la station ne seraient pas connues et qu'il existerait, en conséquence, un doute sur l'exigence d'une autorisation préalable, sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le SIVOM de la presqu'ile d'Arvert, gestionnaire d'une station d'épuration desservant l'agglomération de Royan, a été titulaire d'une autorisation d'implantation de la station sur le domaine public maritime, accordée par le préfet en 1974 sous forme d'un arrêté d'une validité de quinze années pour tout ou partie de son contenu, assorti de prescriptions techniques valables pour un volume de 100.000 habitants ; que l'agglomération de Royan ayant crû, et le SIVOM ayant cédé ses activités à la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, qui a fait choix d'un délégataire, la collectivité territoriale s'est préoccupée en 1981 de demander une modification de l'autorisation à l'administration préfectorale, semble-t-il sans succès ; que l'autorisation d'occupation du domaine public maritime est devenue, comme prévu en 1974, caduque au 1er janvier 1991 ; qu'entre 1991 et 1996 au moins, l'exploitation a perduré sans autorisation adéquate ; que dans la période postérieure à 1996, et jusqu'à une plainte avec constitution de partie civile, déposée par l'association Les amis de Saint-Palais en 1999, il a été redouté diverses atteintes au milieu naturel, en raison d'épandages terrestres et d'écoulements maritimes ; qu'un juge d'instruction ayant été saisi, une expertise a été ordonnée en 2004 puis complétée par une autre en 2005 ; que le juge d'instruction a, dans une ordonnance du 3 mars 2009, dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis les trois faits articulés dans la plainte de 1999 ; qu'appel a été interjeté ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt attaqué statue par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à reproduire les réquisitions écrites du ministère public, sans répondre, même implicitement et fût-ce pour les rejeter, aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile postérieurement à ce réquisitoire, relatives notamment, sur le délit d'exploitation sans autorisation, aux fautes commises par la collectivité et l'exploitant, à leur refus d'engager les voies de droit leur appartenant, aux moyens alternatifs de nature à éviter le danger pour les personnes ou les biens, et, sur les deux autres délits, aux éléments techniques tirés tant des expertises que des mentions expresses d'un arrêté préfectoral ou du rapport du conseil supérieur d'hygiène publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04491
Données disponibles
- Texte intégral