Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04343
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° T 15-80.530 F-N N° 4343 VD1 6 SEPTEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. B... Q..., - Mme S... R..., épouse Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour injures publiques à caractère racial, les a condamnés, chacun, à soixante jours-amende de 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Q... et Mme R..., épouse Q..., devront payer aux consorts W... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel