Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04147
- Date
- 10 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. U... a été placé en détention provisoire le 18 avril 2015 ; que, par ordonnance, en date du 14 mars 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé à compter du 18 avril 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer la décision, la chambre de l'instruction s'est déterminée, sans contradiction, par des considérations de droit et de faits répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prononcé la prolongation de la détention provisoire de M. U... pendant un délai de six mois ; "aux motifs que le contexte dans lequel les faits ont été commis, soit en province, dans une région insulaire, dans une zone géographique réduite où les gens se côtoient facilement, allié aux éléments ci-dessus, imposent de considérer les risques de pression sur les témoins et de concertation comme établis ; qu'il apparaît, par ailleurs, que des investigations sont en cours et qu'il importe d'éviter que les mis en cause, qui connaissent parfaitement le fonctionnement de la justice pénale et, en amont, des enquêtes, ne fassent obstacle aux investigations ; que la lecture du casier judiciaire de l'intéressé, condamné à sept reprises dont trois fois à des peines conséquentes pour des faits de nature comparable et la détermination dont il a fait preuve dans cette affaire justifient de considérer le risque de réitération comme établi ; que n'ayant pas fait la démonstration d'une démarche d'inscription socio-professionnelle, ou à tout le moins d'une tentative, M. U... a fait preuve de sa propension à vivre dans une quasi clandestinité ; que ce constat, l'ancrage de l'intéressé dans la délinquance, la perspective d'une peine criminelle, sont autant d'éléments qui militent en faveur d'un risque de fuite ; ( ) ; que les risques ci-dessus décrits ne pourraient être écartés par aucune des obligations, si contraignantes soient-elles, auxquelles l'intéressé pourrait être astreint dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, qui procède par essence d'un contrôle a posteriori ; qu'il en va de même en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne permettant pas, notamment, de prévenir suffisamment les risques de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison du contexte insulaire dans lequel les faits ont été commis il est à craindre que M. U... exerce des pressions sur les témoins, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif général et n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est le seul moyen de conserver les preuves, d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement de l'infraction et le risque de fuite, les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence ne suffisant pas à satisfaire aux objectifs ainsi énoncés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, au regard notamment des éléments produits par la défense, sur le caractère insuffisant de ces mesures ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que les faits se sont passés dans une zone géographique réduite où les gens se côtoient facilement, ne pouvait, sans se contredire, justifier la détention provisoire par rapport au risque de fuite déduit de la propension de M. U... à vivre dans une quasi clandestinité ; "4°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. U... a déjà été condamné à sept reprises dont trois fois à des peines conséquentes pour des faits de nature comparable, ne pouvait, sans se contredire, justifier la détention provisoire par rapport au risque de fuite déduit de la crainte de la perspective d'une peine criminelle" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 16-83.373 F-D N° 4147 SC2 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 29 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les explosifs et tentative de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prononcé la prolongation de la détention provisoire de M. U... pendant un délai de six mois ; "aux motifs que le contexte dans lequel les faits ont été commis, soit en province, dans une région insulaire, dans une zone géographique réduite où les gens se côtoient facilement, allié aux éléments ci-dessus, imposent de considérer les risques de pression sur les témoins et de concertation comme établis ; qu'il apparaît, par ailleurs, que des investigations sont en cours et qu'il importe d'éviter que les mis en cause, qui connaissent parfaitement le fonctionnement de la justice pénale et, en amont, des enquêtes, ne fassent obstacle aux investigations ; que la lecture du casier judiciaire de l'intéressé, condamné à sept reprises dont trois fois à des peines conséquentes pour des faits de nature comparable et la détermination dont il a fait preuve dans cette affaire justifient de considérer le risque de réitération comme établi ; que n'ayant pas fait la démonstration d'une démarche d'inscription socio-professionnelle, ou à tout le moins d'une tentative, M. U... a fait preuve de sa propension à vivre dans une quasi clandestinité ; que ce constat, l'ancrage de l'intéressé dans la délinquance, la perspective d'une peine criminelle, sont autant d'éléments qui militent en faveur d'un risque de fuite ; ( ) ; que les risques ci-dessus décrits ne pourraient être écartés par aucune des obligations, si contraignantes soient-elles, auxquelles l'intéressé pourrait être astreint dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, qui procède par essence d'un contrôle a posteriori ; qu'il en va de même en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne permettant pas, notamment, de prévenir suffisamment les risques de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison du contexte insulaire dans lequel les faits ont été commis il est à craindre que M. U... exerce des pressions sur les témoins, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif général et n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est le seul moyen de conserver les preuves, d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement de l'infraction et le risque de fuite, les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence ne suffisant pas à satisfaire aux objectifs ainsi énoncés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, au regard notamment des éléments produits par la défense, sur le caractère insuffisant de ces mesures ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que les faits se sont passés dans une zone géographique réduite où les gens se côtoient facilement, ne pouvait, sans se contredire, justifier la détention provisoire par rapport au risque de fuite déduit de la propension de M. U... à vivre dans une quasi clandestinité ; "4°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. U... a déjà été condamné à sept reprises dont trois fois à des peines conséquentes pour des faits de nature comparable, ne pouvait, sans se contredire, justifier la détention provisoire par rapport au risque de fuite déduit de la crainte de la perspective d'une peine criminelle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. U... a été placé en détention provisoire le 18 avril 2015 ; que, par ordonnance, en date du 14 mars 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé à compter du 18 avril 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer la décision, la chambre de l'instruction s'est déterminée, sans contradiction, par des considérations de droit et de faits répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel