Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04083
- Date
- 12 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 janvier 2015, agissant dans le cadre d'une ordonnance de visite domiciliaire rendue par le juge des libertés et de la détention, les agents des services des douanes se sont rendus dans la propriété sise au lieu dit "du [...] (44) ; qu'ils ont notifié l'ordonnance de visite domiciliaire à M. O... qui s'apprêtait à sortir de la propriété au volant d'un véhicule ; qu'à l'intérieur de la maison, ils ont constaté la présence de M. G... ; qu'ils ont menotté MM. O... et G... ; que la visite domiciliaire a permis la découverte de plusieurs kilos de cannabis, des plants d'herbe de cannabis et d'un pistolet mitrailleur accompagné de deux chargeurs et de munitions ; que MM. O... et G... ont été placés en rétention douanière puis en garde à vue ; qu' ils ont été mis en examen des chefs susvisés ; qu'ils ont, par requête, sollicité la nullité de plusieurs actes de procédure ; que la chambre de l'instruction a annulé le placement en garde à vue et la première prolongation de garde à vue de MM. O... et G... du seul chef d'infraction à la législation sur les armes, ordonné la cancellation de certains passages des procès-verbaux de leur garde à vue et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64 du code des douanes, 2 et 3 de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création de la direction nationale du renseignement et des opérations douanières, et 170, 171,173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que dés lors, le moyen qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur cette demande manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-6 du code des douanes, et préliminaire, 170, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 63-1, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° P 16-80.369 FS-D N° 4083 SC2 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. U... O..., - M. Y... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 décembre 2015 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention sans autorisation de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes en bande organisée , a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 avril 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; En cet état : I - Sur le pourvoi formé par M. K... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. O... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 janvier 2015, agissant dans le cadre d'une ordonnance de visite domiciliaire rendue par le juge des libertés et de la détention, les agents des services des douanes se sont rendus dans la propriété sise au lieu dit "du [...] (44) ; qu'ils ont notifié l'ordonnance de visite domiciliaire à M. O... qui s'apprêtait à sortir de la propriété au volant d'un véhicule ; qu'à l'intérieur de la maison, ils ont constaté la présence de M. G... ; qu'ils ont menotté MM. O... et G... ; que la visite domiciliaire a permis la découverte de plusieurs kilos de cannabis, des plants d'herbe de cannabis et d'un pistolet mitrailleur accompagné de deux chargeurs et de munitions ; que MM. O... et G... ont été placés en rétention douanière puis en garde à vue ; qu' ils ont été mis en examen des chefs susvisés ; qu'ils ont, par requête, sollicité la nullité de plusieurs actes de procédure ; que la chambre de l'instruction a annulé le placement en garde à vue et la première prolongation de garde à vue de MM. O... et G... du seul chef d'infraction à la législation sur les armes, ordonné la cancellation de certains passages des procès-verbaux de leur garde à vue et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64 du code des douanes, 2 et 3 de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création de la direction nationale du renseignement et des opérations douanières, et 170, 171,173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en retenant que M. O... était irrecevable à invoquer l'irrégularité des opérations de visite domiciliaire, en raison du recours dont il disposait devant le premier président, à l'occasion des poursuites dont il faisait l'objet, la chambre de l'instruction a implicitement répondu à la demande de sursis à statuer qu'elle a rejetée ; Attendu que dés lors, le moyen qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur cette demande manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-6 du code des douanes, et préliminaire, 170, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 28 janvier 2015, les agents de douanes ont notifié à M. O..., qui était en train de quitter les lieux au volant d'un véhicule, l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, à 9 heures 55 ; qu'il a été menotté avant le début de la visite domiciliaire et placé en retenue douanière le même jour à 10 heures 10 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la retenue douanière, présentée par M. O... et prise de ce qu'il avait été préalablement retenu contre son gré, l'arrêt relève que les agents des douanes ayant constaté que celui-ci était sur le point de quitter les lieux et ayant découvert la présence d'une deuxième personne au domicile, ils étaient en droit de prendre des mesures de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations non critiquées au moyen en ce qu'elles ont constaté l'existence de circonstances entrant dans les prévisions de l'article 803 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 63-1, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler le placement en garde à vue de M. O... et sa première prolongation de garde à vue en écartant le grief selon lequel les mentions des procès verbaux n'apportaient pas d'information suffisantes sur l'infraction à la législation sur les stupéfiants qui lui était reprochée, la chambre de l'instruction retient que cette infraction résultait suffisamment des mentions non ambigües figurant aux procès verbaux qu'il avait lus et signés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Raybaud, Steinmann, Germain, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Chauchis, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : M. V... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04083
Données disponibles
- Texte intégral