Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03803
- Date
- 22 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 13 février 2015, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 16 mars 2015 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 19 février 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° D 16-81.717 F-D N° 3803 ND 22 JUIN 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme M... J..., contre l'arrêt n° 120 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 13 février 2015, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 16 mars 2015 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 19 février 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel