Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03798
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du contradictoire, du droit au procès équitable, du droit d'accès à un tribunal et du principe de séparation entre les juridictions de jugement et les juridictions d'instruction ;
Solution
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Texte intégral
N° B 15-85.115 F-D N° 3798 ND 21 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... G..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TARBES, en date du 5 mars 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public : Attendu que l'officier du ministère public soulève l'irrecevabilité du pourvoi qui ne lui a pas été régulièrement notifié par application des dispositions de l'article 578 du code de procédure pénale ; Attendu que l'omission des prescriptions de cet article n'a d'autre effet, en vertu de l'article 579 du même code, que d'autoriser le défendeur à former opposition à l'arrêt, dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance de la procédure suivie ; Que tel n'est pas le cas lorsque le défendeur a régulièrement produit un mémoire ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du contradictoire, du droit au procès équitable, du droit d'accès à un tribunal et du principe de séparation entre les juridictions de jugement et les juridictions d'instruction ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par courrier parvenu au greffe de la juridiction de proximité avant l'audience, M. Nyamat, indiquant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, a sollicité pour ce motif le renvoi de l'affaire ; que la juridiction de proximité a statué au fond ; Mais attendu qu'en omettant de s'expliquer sur le rejet de la demande de renvoi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tarbes, en date du 5 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03798
Données disponibles
- Texte intégral