Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03778
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que D... N..., employé municipal de la commune de Briançon, a été victime d'un accident mortel alors qu'il était venu décharger, sur un site de transfert des ordures ménagères, les déchets recueillis dans les corbeilles publiques de la ville ; que D... N... était descendu de son camion en attendant de pouvoir procéder au déchargement et se trouvait à côté d'une pelle mécanique conduite par M. E... B..., salarié de la société Entreprise Allamanno, quand la tourelle de l'engin avait brutalement pivoté, la victime étant coincée entre le contrepoids de l'engin et un pilier en béton ; que le site appartenait à la commune de Briançon qui l'avait mis à la disposition de la communauté de communes du Briançonnais, qui en avait elle-même confié l'exploitation à deux sociétés, la société Entreprise Allamanno et la société Sud-Est Assainissement ; Attendu que M. B..., la communauté de communes du Briançonnais, la société Entreprise Allamanno, la société Sud-Est Assainissement et la commune de Briançon ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, celle-ci pour avoir autorisé ses employés à accéder au site classé sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité en adéquation avec un tel accès et sans avoir établi un protocole de sécurité approprié ; que le tribunal a prononcé la relaxe de M. B... et de la communauté de communes du Briançonnais, a déclaré la commune de Briançon et les deux sociétés susvisées coupables, et a prononcé sur les intérêts civils ; que la commune de Briançon et la société Entreprise Allamanno ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, le procureur de la République formant appel à l'encontre de tous les prévenus ;
Procédure
Texte intégral
N° G 15-81.924 FS-D N° 3778 FAR 12 JUILLET 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Briançon, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que D... N..., employé municipal de la commune de Briançon, a été victime d'un accident mortel alors qu'il était venu décharger, sur un site de transfert des ordures ménagères, les déchets recueillis dans les corbeilles publiques de la ville ; que D... N... était descendu de son camion en attendant de pouvoir procéder au déchargement et se trouvait à côté d'une pelle mécanique conduite par M. E... B..., salarié de la société Entreprise Allamanno, quand la tourelle de l'engin avait brutalement pivoté, la victime étant coincée entre le contrepoids de l'engin et un pilier en béton ; que le site appartenait à la commune de Briançon qui l'avait mis à la disposition de la communauté de communes du Briançonnais, qui en avait elle-même confié l'exploitation à deux sociétés, la société Entreprise Allamanno et la société Sud-Est Assainissement ; Attendu que M. B..., la communauté de communes du Briançonnais, la société Entreprise Allamanno, la société Sud-Est Assainissement et la commune de Briançon ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, celle-ci pour avoir autorisé ses employés à accéder au site classé sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité en adéquation avec un tel accès et sans avoir établi un protocole de sécurité approprié ; que le tribunal a prononcé la relaxe de M. B... et de la communauté de communes du Briançonnais, a déclaré la commune de Briançon et les deux sociétés susvisées coupables, et a prononcé sur les intérêts civils ; que la commune de Briançon et la société Entreprise Allamanno ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, le procureur de la République formant appel à l'encontre de tous les prévenus ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : la cause appelée à l'audience publique du 27 octobre 2014, M. R... G..., président a informé les prévenus de leurs droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale, puis a fait le rapport et a interrogé les prévenus qui ont accepté de répondre aux questions ; "alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné ( ) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle le président a rappelé à l'audience du 27 octobre 2014, au représentant de la commune de Briançon, M. X... J..., adjoint au service technique muni d'un pouvoir du maire, M. Q... I..., son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la procédure est entachée de nullité"; Attendu que l'arrêt mentionne que le président a informé les prévenus, notamment la commune de Briançon en la personne de M. J..., de leurs droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale et que ceux-ci ont accepté de répondre aux questions ; qu'il en résulte, en l'absence de toutes conclusions déposées par la défense, que les prévenus ont effectivement été informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur seraient posées ou de se taire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Briançon coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamnée à payer une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la commune de Briançon fait plaider la relaxe en soutenant que l'activité d'apport et de vidage, deux ou trois fois par semaine sur le site de Malefosse, des ordures collectées dans les poubelles publiques, à laquelle elle se livrait, n'était pas susceptible d'une délégation de service public, de sorte que sa responsabilité pénale ne saurait être engagée au regard de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal selon lequel les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; ( ) toutefois, il est manifeste que l'activité de ramassage et décharge des déchets collectés dans les poubelles publiques d'une commune, qui ne relève à l'évidence pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, est parfaitement susceptible de délégation ; que la responsabilité de la commune de Briançon peut donc être engagée ; "1°) alors que selon l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que seule peut être qualifiée de convention de délégation de service publique un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la commune de Briançon, bien que la collecte des déchets recueillis dans les corbeilles publiques de la ville ne soit pas une activité susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public, faute de pouvoir être confiée à un délégataire public ou privé qui puisse se rémunérer en fonction du résultat de son exploitation, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale ne peut être retenue qu'à raison d'une activité susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de la commune de Briançon, en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'activité de ramassage et décharge des déchets collectés dans les poubelles publiques d'une commune ne relève à l'évidence pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en se bornant à relever que l'activité de ramassage et décharge des déchets collectés dans les poubelles publiques d'une commune pouvait faire l'objet d'une délégation, mais sans constater qu'il s'agissait d'une convention de délégation de service public, seule susceptible d'engager la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour dire que l'activité en cause pouvait engager la responsabilité pénale de la commune, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'activité de ramassage et de décharge des déchets collectés dans les poubelles publiques de la commune est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public au sens de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Briançon coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamnée à payer une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000, pose le principe de pleine application du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité en faveur des agents des collectivités territoriales ; qu'il ressort des auditions de M. V..., directeur des services techniques de la ville de Briançon (D.47) et de M. H..., chef du service espaces verts et propreté urbaine (D.46) que les agents au rang desquels se trouvait la victime M. N... avaient instruction de décharger les ordures collectées dans les corbeilles publiques sur le site de Malefosse, et ce, depuis des années ; que M. A... F..., adjoint technique de la ville de Briançon et en charge de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, déclarait, quant à lui, qu'aucune formation n'était dispensée aux employés municipaux pour le site de Malefosse (D.48) ; que, selon le rapport de l'inspection du travail du 30 mars 2011, la commune de Briançon a manqué à ses obligations aux fins d'assurer la sécurité de ses agents, d'une part, en s'abstenant de leur dispenser une quelconque formation, en contravention aux articles L. 4141-1, L. 4141-2 et R. 4141-1 à R. 4141-16 du code du travail, alors qu'ils avaient accès à des installations dangereuses, d'autre part, en ne définissant pas un protocole de sécurité avec les sociétés Entreprise Allamanno et Sud Est assainissement, en infraction avec les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail ; qu'en l'état de la commission manifestement délibérée de ces fautes en relation directe avec l'accident mortel dont D... N... a été victime, c'est à juste titre que le premier juge a retenu dans les liens de la prévention la commune de Briançon, qui ne pouvait ignorer le risque manifeste qu'elle faisait courir à ses agents en les envoyant décharger dans un site non sécurisé sans leur avoir dispensé une quelconque formation sécuritaire, et compte tenu de la gravité des faits, l'a condamnée en répression au paiement d'une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros avec sursis ; "et aux motifs adoptés que le décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000, pose le principe de la pleine application du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité en faveur des agents des collectivités territoriales ; qu'il est établi par les procès-verbaux d'audition de MM. O... V..., directeur des services techniques de la Ville de Briançon (cote D.47) et Y... H..., chef du service espaces verts et propreté urbaine (cote D.46) ; que les agents au rang desquels se trouvait D... N... avaient bien instruction de décharger les ordures collectées dans les corbeilles publiques sur le site de Malefosse, et ce depuis de nombreuses années ; que lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, M. C... a déclaré que le maire de Briançon lui avait expressément demandé de laisser pénétrer les véhicules de la Ville, alors qu'ils n'avaient pas vocation à accéder au site (cote D.254) ; qu'aux termes du rapport susvisé du service de l'inspection du travail, il apparaît que la commune a manqué à ses obligations aux fins d'assurer la sécurité de ses agents, d'une part en s'abstenant de leur dispenser une quelconque formation en contravention avec les articles L. 4141-1, L. 4141-2 et R. 4141-1 à R. 4141-16 du code du travail alors qu'ils avaient accès à des installations dangereuses, et d'autre part en ne définissant pas avec les sociétés Allamanno et Sud Est assainissement un protocole de sécurité, en infraction avec les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du même code ; "alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à imputer à la commune de Briançon le délit d'homicide involontaire, sans constater, ni même rechercher, que celuici avait été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que, pour déclarer la commune de Briançon coupable d'homicide involontaire, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent, d'une part, que les agents municipaux, qui n'avaient bénéficié d'aucune formation à la sécurité appropriée, avaient reçu instruction de décharger sur le site les ordures collectées dans la ville, sans que soit, au préalable, établi un protocole de sécurité lié à un tel accès, d'autre part, que le maire avait expressément demandé à l'exploitant des lieux de laisser pénétrer les véhicules municipaux qui n'avaient pas vocation à y accéder, et d'où il résulte que l'infraction a été commise, pour le compte de la commune, par le maire, chargé de l'administration aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats des parties, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ; Attendu qu'après avoir déclaré la commune de Briançon coupable d'homicide involontaire sur la personne de D... N..., l'arrêt la déclare entièrement responsable et solidairement tenue au paiement des dommages-intérêts qui seront dus à sa veuve, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et la condamne à payer diverses sommes à ses parents et à son frère en réparation de leur préjudice d'affection ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le quatrième moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 novembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la commune de Briançon entièrement responsable et solidairement tenue au paiement des dommages-intérêts qui seront dus à Mme U... veuve N..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et l'ayant condamnée à payer diverses sommes aux parents et au frère de la victime en réparation de leur préjudice d'affection, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; FIXE à 2 000 euros la somme que la commune de Briançon devra payer à Mme U... veuve N... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03778
Données disponibles
- Texte intégral