Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03563
- Date
- 13 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation survenue le 7 décembre 2012 entre un client mécontent, M. M... X..., et le réceptionniste de l'hôtel [...] , M. S... Loison, le premier a été poursuivi pour blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, et déclaré coupable par le tribunal correctionnel d'Evry, par jugement contradictoire du 13 février 2014 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'après l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel le 8 avril 2015, l'affaire étant mise en délibéré au 27 mai 2015, l'avocat de M. X... a, par note en date du 11 mai 2015, sollicité la réouverture des débats afin qu'il soit procédé au visionnage de la bande vidéo enregistrée le jour des faits par la caméra fixe de surveillance du hall de l'hôtel, remise aux enquêteurs et placée sous scellés ; Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer ensuite le jugement, l'arrêt retient que cette vidéo fait partie intégrante du dossier, mais qu'il n'apparaît pas que son visionnage par la cour soit nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où les informations qui en résultent ont été reproduites intégralement, de manière chronologique et précise dans le temps, aux termes d'un procès-verbal de police faisant partie de façon totalement contradictoire de la procédure soumise à la cour et à l'ensemble des parties ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le tribunal correctionnel a procédé contradictoirement, en présence du précédent avocat du prévenu, au visionnage de l'enregistrement de sorte que le changement d'avocat ne justifiait pas à lui seul qu'il soit procédé à un nouveau visionnage, la cour d'appel, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense, a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner un supplément d'information et a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, préliminaire, 463, 512, 591, 593, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par la défense par note en délibéré et a, en conséquence, déclaré M. M... X... coupable des faits de violence qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que cette vidéo fait partie intégrante du dossier, mais qu'il n'apparaît pas que son visionnage par la cour soit nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où les informations qui en résultent ont été reproduites intégralement, de manière chronologique et précise dans le temps aux termes d'un procès-verbal de police faisant partie de façon totalement contradictoire de la procédure soumise à la cour et à l'ensemble des parties ; que la demande de réouverture des débats formulée par la défense en cours de délibéré est, en conséquence, rejetée ; "1°) alors que, si l'appréciation d'ordonner ou de refuser une demande de supplément d'information relève de l'appréciation des juges du fond, ils ne peuvent refuser de l'ordonner que par des motifs suffisants ; que pour refuser de faire droit à la demande de visionnage de la vidéo formée par l'avocat de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas que son visionnage par la cour soit nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où les informations qui en résultent ont été reproduites intégralement, de manière chronologique et précise dans le temps aux termes d'un procès-verbal de police faisant partie de façon totalement contradictoire de la procédure soumise à la cour et à l'ensemble des parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il ressort des constatations du jugement du tribunal correctionnel d'Evry que M. X... était absent lors de l'audience de première instance ; qu'il résulte du dossier de la procédure que M. X... a changé d'avocat en cause d'appel ; que dans ces conditions, le respect du contradictoire imposait à la cour d'appel de faire droit à la demande de visionnage ; qu'en la refusant néanmoins la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 15-83.779 F-D N° 3563 FAR 13 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 27 mai 2015, qui, pour violences, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, préliminaire, 463, 512, 591, 593, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par la défense par note en délibéré et a, en conséquence, déclaré M. M... X... coupable des faits de violence qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que cette vidéo fait partie intégrante du dossier, mais qu'il n'apparaît pas que son visionnage par la cour soit nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où les informations qui en résultent ont été reproduites intégralement, de manière chronologique et précise dans le temps aux termes d'un procès-verbal de police faisant partie de façon totalement contradictoire de la procédure soumise à la cour et à l'ensemble des parties ; que la demande de réouverture des débats formulée par la défense en cours de délibéré est, en conséquence, rejetée ; "1°) alors que, si l'appréciation d'ordonner ou de refuser une demande de supplément d'information relève de l'appréciation des juges du fond, ils ne peuvent refuser de l'ordonner que par des motifs suffisants ; que pour refuser de faire droit à la demande de visionnage de la vidéo formée par l'avocat de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas que son visionnage par la cour soit nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où les informations qui en résultent ont été reproduites intégralement, de manière chronologique et précise dans le temps aux termes d'un procès-verbal de police faisant partie de façon totalement contradictoire de la procédure soumise à la cour et à l'ensemble des parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il ressort des constatations du jugement du tribunal correctionnel d'Evry que M. X... était absent lors de l'audience de première instance ; qu'il résulte du dossier de la procédure que M. X... a changé d'avocat en cause d'appel ; que dans ces conditions, le respect du contradictoire imposait à la cour d'appel de faire droit à la demande de visionnage ; qu'en la refusant néanmoins la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation survenue le 7 décembre 2012 entre un client mécontent, M. M... X..., et le réceptionniste de l'hôtel [...] , M. S... Loison, le premier a été poursuivi pour blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, et déclaré coupable par le tribunal correctionnel d'Evry, par jugement contradictoire du 13 février 2014 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'après l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel le 8 avril 2015, l'affaire étant mise en délibéré au 27 mai 2015, l'avocat de M. X... a, par note en date du 11 mai 2015, sollicité la réouverture des débats afin qu'il soit procédé au visionnage de la bande vidéo enregistrée le jour des faits par la caméra fixe de surveillance du hall de l'hôtel, remise aux enquêteurs et placée sous scellés ; Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer ensuite le jugement, l'arrêt retient que cette vidéo fait partie intégrante du dossier, mais qu'il n'apparaît pas que son visionnage par la cour soit nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où les informations qui en résultent ont été reproduites intégralement, de manière chronologique et précise dans le temps, aux termes d'un procès-verbal de police faisant partie de façon totalement contradictoire de la procédure soumise à la cour et à l'ensemble des parties ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le tribunal correctionnel a procédé contradictoirement, en présence du précédent avocat du prévenu, au visionnage de l'enregistrement de sorte que le changement d'avocat ne justifiait pas à lui seul qu'il soit procédé à un nouveau visionnage, la cour d'appel, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense, a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner un supplément d'information et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03563
Données disponibles
- Texte intégral