Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02951
- Date
- 28 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions, l' avocat du prévenu a présenté ses observations, puis la cour a mis l'affaire en délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... coupable de violence sur une personne en état d'ivresse, sans incapacité, en état de récidive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 juillet 2011 ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 19 mars 2015, ont été entendus Mme le conseiller Renard en son rapport, M. Pineau, substitut général, en ses réquisitions, et Me Marechal Gaillard, avocat de M. N..., en ses observations ; "alors que les énonciations de l'arrêt ne constatent pas, et ne permettent pas de constater, que l'avocat de M. N... a eu la parole en dernier et que l'arrêt doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... coupable de violence sur une personne en état d'ivresse, sans incapacité, en état de récidive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 juillet 2011 ; "aux motifs que s'agissant de la peine, que le premier juge a justement apprécié la sanction compte tenu des multiples antécédents de M. N... qui se trouvait sous le régime de la mise à l'épreuve au moment des faits et dont l'alcoolisation démontre l'échec de l'obligation de soins qui lui était pourtant imposée sur une durée de trois ans, du préjudice causé à la victime par cette agression gratuite sur son lieu de travail, et de ses éléments de personnalité, son absence d'insertion sociale et professionnelle constituant un risque accru de renouvellement des faits ; qu'en conséquence il convient de confirmer sa condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate, ainsi que la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 7 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan ; "alors que, dès lors que la peine est inférieure à deux ans d'emprisonnement, un an en cas de récidive légale, les juges du fond sont tenus, avant de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, et quand bien même cette sanction serait retenue comme adéquate, de s'expliquer sur les possibilités d'aménagement ; que faute de se prononcer sur ce point, quand l'emprisonnement ferme est de trois mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 15-83.548 F-D N° 2951 SL 28 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2015, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan le 7 juillet 2011, pour menace de mort réitérée et violence aggravée ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... coupable de violence sur une personne en état d'ivresse, sans incapacité, en état de récidive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 juillet 2011 ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 19 mars 2015, ont été entendus Mme le conseiller Renard en son rapport, M. Pineau, substitut général, en ses réquisitions, et Me Marechal Gaillard, avocat de M. N..., en ses observations ; "alors que les énonciations de l'arrêt ne constatent pas, et ne permettent pas de constater, que l'avocat de M. N... a eu la parole en dernier et que l'arrêt doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions, l' avocat du prévenu a présenté ses observations, puis la cour a mis l'affaire en délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... coupable de violence sur une personne en état d'ivresse, sans incapacité, en état de récidive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 7 juillet 2011 ; "aux motifs que s'agissant de la peine, que le premier juge a justement apprécié la sanction compte tenu des multiples antécédents de M. N... qui se trouvait sous le régime de la mise à l'épreuve au moment des faits et dont l'alcoolisation démontre l'échec de l'obligation de soins qui lui était pourtant imposée sur une durée de trois ans, du préjudice causé à la victime par cette agression gratuite sur son lieu de travail, et de ses éléments de personnalité, son absence d'insertion sociale et professionnelle constituant un risque accru de renouvellement des faits ; qu'en conséquence il convient de confirmer sa condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate, ainsi que la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 7 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan ; "alors que, dès lors que la peine est inférieure à deux ans d'emprisonnement, un an en cas de récidive légale, les juges du fond sont tenus, avant de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, et quand bien même cette sanction serait retenue comme adéquate, de s'expliquer sur les possibilités d'aménagement ; que faute de se prononcer sur ce point, quand l'emprisonnement ferme est de trois mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d' emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. N..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 7 mai 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel