Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02670
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 84 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu était poursuivi, notamment, pour s'être, au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2006, frauduleusement soustrait, en sa qualité de gérant de droit de la société Unique, à l'établissement ou au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée en minorant sciemment la déclaration souscrite ou en s'abstenant de déposer les déclarations requises ; qu'il n'a procédé à la déclaration récapitulative sur la taxe sur le chiffre d'affaire que le 2 juillet 2007 ; que le procureur de la République a délivré ses instructions aux fins d'enquête, en date du 25 octobre 2010, à l'issue de la saisine pour avis de la commission des infractions fiscales ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délai de prescription des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ne court qu'à partir du 31 décembre de l'année suivant la date à laquelle, en l'espèce, l'assujetti a procédé à la déclaration litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs propres que lors des débats, l'avocat de M. M... a plaidé la prescription des poursuites au titre de la déclaration récapitulative de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2006, en soutenant, en substance, que le point de départ de la prescription devait être fixé à compter du mois où la taxe était exigible ou à la date à laquelle la déclaration conforme au chiffre d'affaires réalisé aurait dû être souscrite ; qu'en application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale et L. 230 du livre des procédures fiscales, le délai triennal de la prescription des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ne court qu'à partir du 31 décembre suivant la date à laquelle l'assujetti s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt ; que, par ailleurs, en raison de sa nature déclarative, l'assujettissement à la TVA de la déclarations sert de base nécessaire au point de départ de la prescription, indépendamment de l'appréciation du jour auquel l'impôt est exigible ou payé ; qu'il résulte des pièces de la procédure la preuve que pour l'exercice du 1er juin au 31 décembre 2006, d'une part, la société Unique ne pouvait bénéficier de l'option du régime simplifié de la liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle avait exercé lors de sa création, alors que son chiffres d'affaires a excédé le seuil de 840 000 euros stipulé à l'article 302 septies A II du code général des impôts et, d'autre part, que la société Unique n'a dénoncé à l'administration fiscale sa déclaration récapitulative sur la taxe du chiffre d'affaires que le 2 juillet 2007 ; que, par ces motifs, la prescription n'était pas acquise avant le 31 décembre 2010, et tandis que la commission des infractions fiscales a été saisie le 15 juin 2010 pour rendre son avis le 29 septembre 2010, que le ministère public a requis des services de police de Garges-lès-Gonesse l'audition de M. M... par un soit-transmis du 25 octobre 2010, et qu'enfin, M. M... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 18 mars 2013, il en résulte que la procédure n'encourt pas la prescription ainsi que les premiers juges l'ont décidé ; "et aux motifs éventuellement adoptés que l'avocat de M. M... invoque la prescription pour la période de juin à novembre 2006 ; que l'action fiscale n'est pas prescrite ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, l'administration peut déposer sa plainte jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le manquement a été commis ; qu'en l'espèce, la date de la commission de l'infraction de fraude fiscale est celle du jour du dépôt de la déclaration minorée ; que M. M... est poursuivi pour des faits commis en 2007 (à savoir la minoration de la déclaration annuelle récapitulative de TVA du 26 juin 2007 concernant la période de juin à décembre 2007 ainsi que la souscription le 26 juin 2007 d'une déclaration minorée de l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice 2006) ; que la plainte a été reçue au parquet le 20 octobre 2010 ; que le manquement ayant été commis en 2007, l'administration avait donc jusqu'au 31 décembre 2010 pour poursuivre de sorte qu'aucune prescription n'est acquise ; "alors que la prescription spéciale de l'action publique prévue par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales commence à courir, en cas d'omission des déclarations prescrites par la loi, au jour où ces déclarations auraient dû être faites ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour du dépôt de la déclaration annuelle récapitulative sur la taxe sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du régime simplifié, tandis qu'elle considérait que la société Unique relevait du régime normal d'imposition et aurait dû à ce titre déposer des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires, ce dont il s'évinçait que la prescription avait commencé à courir dès le jour où ces déclarations mensuelles auraient dû être faites, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; "aux motifs propres que, pour contester les infractions qui lui sont imputées en qualité de gérant de fait après le 1er mars 2007, M. M... soutient avoir été dépossédé de tout acte de gestion de l'entreprise et par conséquent de toute faculté de contrôle en soutenant que M. N... a été l'auteur de falsification de sa signature pour tous les actes de paiement ainsi qu'il a eu l'occasion de le dénoncer par une plainte ; que M. M... ne justifie ni avoir communiqué à l'administration fiscale des éléments comptables utiles à la vérification pour la période de gestion poursuivie au titre de la gestion de droit, ni même entrepris une quelconque démarche, fût-ce pour répondre à l'administration fiscale lors de ses opérations de vérifications ; qu'il n'a pas d'avantage versé aux débats la plainte qu'il prétend avoir déposée à l'encontre de M. N..., dont il a, par ailleurs, déclaré qu'elle avait été classée sans suite, ni même des éléments de preuve établissant des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer la gérance de la société Unique effective et exclusivement à M. N... pour la période postérieure au 1er mars 2007 ; qu'ainsi que cela est rapporté ci-dessus, M. M... a reconnu devant les services de police avoir partagé avec M. N... l'intérêt de minorer le chiffre d'affaires de la société Unique comme il a reconnu ne pas s'être intéressé aux obligations de tenue de comptabilité auxquelles il était tenu ; qu'à l'issue des contrôles et de son rapport sur la vérification de la comptabilité de la société Unique, la direction des services fiscaux du Val d'Oise a dûment détaillé les manquements de M. M... à ses obligations déclaratives, justifié la reconstitution du chiffres d'affaires de la société ainsi que du compte de résultat pour en déduire le montant de la TVA et des impôts sur les sociétés éludés ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que les deux délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables sont constitués et M. M... en sera déclaré coupable ; que, sur le délit de fraude fiscale, l'élément matériel est parfaitement établi dès lors qu'il résulte de la vérification de comptabilité qu'au titre de l'année 2006, la société a dissimulé un chiffre d'affaires imposable de 260 926 euros et un bénéfice imposable de 381 707 euros, sommes très supérieures au seuil légal de tolérance de 153 euros ou du dixième de la somme imposable ; que, par ailleurs, au titre de l'année 2007, la société n'a pas souscrit de déclarations mensuelles du chiffre d'affaires ; que l'élément intentionnel de la fraude ressort de l'importance de la minoration de recettes au titre de l'année 2006 représentant plus de 20 % du chiffre d'affaires réalisé, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA ; qu'au total, la société a éludé le paiement de plus de 430 000 euros de TVA et de plus de 48 000 euros d'impôt sur les sociétés sur une période de seulement quinze mois ; que le prévenu, qui avait reconnu tous les faits lors de son audition par les services de police le 9 décembre 2010, fait maintenant plaider sa relaxe au motif que M. N... aurait signé tous les documents commerciaux, administratifs et sociaux à sa place en contrefaisant sa signature et en utilisant son identité ; qu'il produit à cet effet une plainte simple adressée par son avocat au parquet de Pontoise le 9 décembre 2009 ; que le tribunal ne retient pas cette argumentation dans la mesure où, pendant l'exercice de sa gérance de droit, compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé en 2006 en seulement sept mois d'activité, somme supérieure à un million d'euros, il ne pouvait ignorer qu'il était tenu de placer sa société sous le régime réel alors qu'il avait opté pour un régime simplifié ; qu'il convient de noter que le siège social de la société a été transféré dans un autre département à la suite de l'engagement du contrôle fiscal, que le changement de gérance et le transfert du siège n'ont pas été portés à la connaissance du service vérificateur et qu'enfin la gestion de fait de la société par le prévenu, postérieurement à sa démission officielle, est établie puisqu'il est demeuré l'unique titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l'entreprise et qu'il a personnellement endossé les chèques de la société ; que le tribunal note enfin que la plainte simple a été déposée en décembre 2009 environ un an après le jugement de liquidation de la société intervenu en janvier 2009 et plus de deux ans après la procédure de vérification fiscale, alors que les services fiscaux, ayant constaté l'existence de distributions occultes au profit du prévenu, ont procédé à un redressement de son propre revenu imposable au titre de l'année 2006, qu'il a contesté ; que le délit d'omission de passation d'écritures comptables est particulièrement caractérisé, aucun document comptable n'ayant été présenté au vérificateur ; "1°) alors que la qualité de dirigeant de fait suppose l'accomplissement d'actes positifs de direction, de gestion et d'administration de la société ; qu'en jugeant M. M... gérant de fait après le 1er mars 2007, aux seuls motifs que l'intéressé serait demeuré l'unique titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l'entreprise et qu'il aurait personnellement endossé les chèques de la société, impropres à caractériser à eux seuls la gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la charge de la preuve de la gestion de fait incombe au ministère public et à l'administration fiscale partie civile ; qu'en retenant la gestion de fait aux motifs que M. M... n'apportait pas des éléments de preuve établissant des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer la gérance de la société Unique effective et exclusivement à M. N..., la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le ministère public et l'administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel des infractions de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité ; qu'en décidant que l'élément moral de ces infractions était caractérisé par le seul montant des sommes prétendument dissimulées, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser à eux seuls l'élément intentionnel, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1750 du code général des impôts, 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. M... à la peine complémentaire « d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans » ; "aux motifs que, pour contester la peine prononcée par les premiers juges, M. M... déclare percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros et partager la charge de quatre enfants avec son épouse qui est sans emploi ; que, sur ces considérations ainsi que d'après l'importance des sommes éludées, il convient de réformer le jugement et de condamner M. M... à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et d'y ajouter en application des articles 1750 du code général des impôts la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans ; "1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction « d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle », tandis que l'article 1750 du code général des impôts ne permettait de prononcer, à ce titre, qu'une interdiction temporaire d'exercer « toute profession industrielle, commerciale ou libérale », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, en outre, en l'état des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts, dans sa version applicable en 2006 et 2007, date des faits visés à la prévention, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale ne pouvait être prononcée que pour une durée maximale de trois ans, hors le cas de récidive ; que, dès lors, en prononçant à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. M..., dont elle constatait qu'il n'avait jamais été condamné, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° E 15-80.633 F-D N° 2670 SC2 15 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... E... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 janvier 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs propres que lors des débats, l'avocat de M. M... a plaidé la prescription des poursuites au titre de la déclaration récapitulative de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2006, en soutenant, en substance, que le point de départ de la prescription devait être fixé à compter du mois où la taxe était exigible ou à la date à laquelle la déclaration conforme au chiffre d'affaires réalisé aurait dû être souscrite ; qu'en application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale et L. 230 du livre des procédures fiscales, le délai triennal de la prescription des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ne court qu'à partir du 31 décembre suivant la date à laquelle l'assujetti s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt ; que, par ailleurs, en raison de sa nature déclarative, l'assujettissement à la TVA de la déclarations sert de base nécessaire au point de départ de la prescription, indépendamment de l'appréciation du jour auquel l'impôt est exigible ou payé ; qu'il résulte des pièces de la procédure la preuve que pour l'exercice du 1er juin au 31 décembre 2006, d'une part, la société Unique ne pouvait bénéficier de l'option du régime simplifié de la liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle avait exercé lors de sa création, alors que son chiffres d'affaires a excédé le seuil de 840 000 euros stipulé à l'article 302 septies A II du code général des impôts et, d'autre part, que la société Unique n'a dénoncé à l'administration fiscale sa déclaration récapitulative sur la taxe du chiffre d'affaires que le 2 juillet 2007 ; que, par ces motifs, la prescription n'était pas acquise avant le 31 décembre 2010, et tandis que la commission des infractions fiscales a été saisie le 15 juin 2010 pour rendre son avis le 29 septembre 2010, que le ministère public a requis des services de police de Garges-lès-Gonesse l'audition de M. M... par un soit-transmis du 25 octobre 2010, et qu'enfin, M. M... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 18 mars 2013, il en résulte que la procédure n'encourt pas la prescription ainsi que les premiers juges l'ont décidé ; "et aux motifs éventuellement adoptés que l'avocat de M. M... invoque la prescription pour la période de juin à novembre 2006 ; que l'action fiscale n'est pas prescrite ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, l'administration peut déposer sa plainte jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le manquement a été commis ; qu'en l'espèce, la date de la commission de l'infraction de fraude fiscale est celle du jour du dépôt de la déclaration minorée ; que M. M... est poursuivi pour des faits commis en 2007 (à savoir la minoration de la déclaration annuelle récapitulative de TVA du 26 juin 2007 concernant la période de juin à décembre 2007 ainsi que la souscription le 26 juin 2007 d'une déclaration minorée de l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice 2006) ; que la plainte a été reçue au parquet le 20 octobre 2010 ; que le manquement ayant été commis en 2007, l'administration avait donc jusqu'au 31 décembre 2010 pour poursuivre de sorte qu'aucune prescription n'est acquise ; "alors que la prescription spéciale de l'action publique prévue par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales commence à courir, en cas d'omission des déclarations prescrites par la loi, au jour où ces déclarations auraient dû être faites ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour du dépôt de la déclaration annuelle récapitulative sur la taxe sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du régime simplifié, tandis qu'elle considérait que la société Unique relevait du régime normal d'imposition et aurait dû à ce titre déposer des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires, ce dont il s'évinçait que la prescription avait commencé à courir dès le jour où ces déclarations mensuelles auraient dû être faites, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu était poursuivi, notamment, pour s'être, au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2006, frauduleusement soustrait, en sa qualité de gérant de droit de la société Unique, à l'établissement ou au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée en minorant sciemment la déclaration souscrite ou en s'abstenant de déposer les déclarations requises ; qu'il n'a procédé à la déclaration récapitulative sur la taxe sur le chiffre d'affaire que le 2 juillet 2007 ; que le procureur de la République a délivré ses instructions aux fins d'enquête, en date du 25 octobre 2010, à l'issue de la saisine pour avis de la commission des infractions fiscales ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délai de prescription des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ne court qu'à partir du 31 décembre de l'année suivant la date à laquelle, en l'espèce, l'assujetti a procédé à la déclaration litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; "aux motifs propres que, pour contester les infractions qui lui sont imputées en qualité de gérant de fait après le 1er mars 2007, M. M... soutient avoir été dépossédé de tout acte de gestion de l'entreprise et par conséquent de toute faculté de contrôle en soutenant que M. N... a été l'auteur de falsification de sa signature pour tous les actes de paiement ainsi qu'il a eu l'occasion de le dénoncer par une plainte ; que M. M... ne justifie ni avoir communiqué à l'administration fiscale des éléments comptables utiles à la vérification pour la période de gestion poursuivie au titre de la gestion de droit, ni même entrepris une quelconque démarche, fût-ce pour répondre à l'administration fiscale lors de ses opérations de vérifications ; qu'il n'a pas d'avantage versé aux débats la plainte qu'il prétend avoir déposée à l'encontre de M. N..., dont il a, par ailleurs, déclaré qu'elle avait été classée sans suite, ni même des éléments de preuve établissant des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer la gérance de la société Unique effective et exclusivement à M. N... pour la période postérieure au 1er mars 2007 ; qu'ainsi que cela est rapporté ci-dessus, M. M... a reconnu devant les services de police avoir partagé avec M. N... l'intérêt de minorer le chiffre d'affaires de la société Unique comme il a reconnu ne pas s'être intéressé aux obligations de tenue de comptabilité auxquelles il était tenu ; qu'à l'issue des contrôles et de son rapport sur la vérification de la comptabilité de la société Unique, la direction des services fiscaux du Val d'Oise a dûment détaillé les manquements de M. M... à ses obligations déclaratives, justifié la reconstitution du chiffres d'affaires de la société ainsi que du compte de résultat pour en déduire le montant de la TVA et des impôts sur les sociétés éludés ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que les deux délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables sont constitués et M. M... en sera déclaré coupable ; que, sur le délit de fraude fiscale, l'élément matériel est parfaitement établi dès lors qu'il résulte de la vérification de comptabilité qu'au titre de l'année 2006, la société a dissimulé un chiffre d'affaires imposable de 260 926 euros et un bénéfice imposable de 381 707 euros, sommes très supérieures au seuil légal de tolérance de 153 euros ou du dixième de la somme imposable ; que, par ailleurs, au titre de l'année 2007, la société n'a pas souscrit de déclarations mensuelles du chiffre d'affaires ; que l'élément intentionnel de la fraude ressort de l'importance de la minoration de recettes au titre de l'année 2006 représentant plus de 20 % du chiffre d'affaires réalisé, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA ; qu'au total, la société a éludé le paiement de plus de 430 000 euros de TVA et de plus de 48 000 euros d'impôt sur les sociétés sur une période de seulement quinze mois ; que le prévenu, qui avait reconnu tous les faits lors de son audition par les services de police le 9 décembre 2010, fait maintenant plaider sa relaxe au motif que M. N... aurait signé tous les documents commerciaux, administratifs et sociaux à sa place en contrefaisant sa signature et en utilisant son identité ; qu'il produit à cet effet une plainte simple adressée par son avocat au parquet de Pontoise le 9 décembre 2009 ; que le tribunal ne retient pas cette argumentation dans la mesure où, pendant l'exercice de sa gérance de droit, compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé en 2006 en seulement sept mois d'activité, somme supérieure à un million d'euros, il ne pouvait ignorer qu'il était tenu de placer sa société sous le régime réel alors qu'il avait opté pour un régime simplifié ; qu'il convient de noter que le siège social de la société a été transféré dans un autre département à la suite de l'engagement du contrôle fiscal, que le changement de gérance et le transfert du siège n'ont pas été portés à la connaissance du service vérificateur et qu'enfin la gestion de fait de la société par le prévenu, postérieurement à sa démission officielle, est établie puisqu'il est demeuré l'unique titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l'entreprise et qu'il a personnellement endossé les chèques de la société ; que le tribunal note enfin que la plainte simple a été déposée en décembre 2009 environ un an après le jugement de liquidation de la société intervenu en janvier 2009 et plus de deux ans après la procédure de vérification fiscale, alors que les services fiscaux, ayant constaté l'existence de distributions occultes au profit du prévenu, ont procédé à un redressement de son propre revenu imposable au titre de l'année 2006, qu'il a contesté ; que le délit d'omission de passation d'écritures comptables est particulièrement caractérisé, aucun document comptable n'ayant été présenté au vérificateur ; "1°) alors que la qualité de dirigeant de fait suppose l'accomplissement d'actes positifs de direction, de gestion et d'administration de la société ; qu'en jugeant M. M... gérant de fait après le 1er mars 2007, aux seuls motifs que l'intéressé serait demeuré l'unique titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l'entreprise et qu'il aurait personnellement endossé les chèques de la société, impropres à caractériser à eux seuls la gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la charge de la preuve de la gestion de fait incombe au ministère public et à l'administration fiscale partie civile ; qu'en retenant la gestion de fait aux motifs que M. M... n'apportait pas des éléments de preuve établissant des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer la gérance de la société Unique effective et exclusivement à M. N..., la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le ministère public et l'administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel des infractions de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité ; qu'en décidant que l'élément moral de ces infractions était caractérisé par le seul montant des sommes prétendument dissimulées, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser à eux seuls l'élément intentionnel, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, au titre des années 2006 et 2007, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1750 du code général des impôts, 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. M... à la peine complémentaire « d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans » ; "aux motifs que, pour contester la peine prononcée par les premiers juges, M. M... déclare percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros et partager la charge de quatre enfants avec son épouse qui est sans emploi ; que, sur ces considérations ainsi que d'après l'importance des sommes éludées, il convient de réformer le jugement et de condamner M. M... à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et d'y ajouter en application des articles 1750 du code général des impôts la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans ; "1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction « d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle », tandis que l'article 1750 du code général des impôts ne permettait de prononcer, à ce titre, qu'une interdiction temporaire d'exercer « toute profession industrielle, commerciale ou libérale », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, en outre, en l'état des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts, dans sa version applicable en 2006 et 2007, date des faits visés à la prévention, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale ne pouvait être prononcée que pour une durée maximale de trois ans, hors le cas de récidive ; que, dès lors, en prononçant à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. M..., dont elle constatait qu'il n'avait jamais été condamné, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. M... coupable des faits de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2006 et pour la période du 1er janvier au 31 août 2007, l'arrêt le condamne à cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non visée et d'une durée supérieure à celle prévue par l'article 1750 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 janvier 2015, en ses seules dispositions ayant condamné M. M... à cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à trois ans la durée de l'interdiction professionnelle d'exercer une profession industrielle, commerciale ou libérale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel