Cour de Cassation · cr — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02653
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 51 479 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-24 du code de commerce, 50, § 1, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné les prévenus ès qualités de cogérants du chef de fraude fiscale et les a déclarés solidairement tenus avec la société au paiement des impôts fraudés et des majorations y afférentes ; "aux motifs que le gérant légal ou statutaire, qui n'a pas donné délégation de pouvoir, doit être tenu pour seul responsable des obligations comptables et fiscales de la société ; qu'en l'espèce, selon les opérations de vérification de comptabilité de la société Expert-conseil, que les cogérants de droit, ont pour l'année 2007, déposé une déclaration sur la taxe du chiffre d'affaires minorée, au titre du régime d'imposition simplifié et qu'à défaut de comptabilité régulière et probante, les services fiscaux ont pu, par exercice de leur droit de communication auprès des établissements bancaires, reconstituer le chiffre d'affaires pour l'année supérieur au seuil légal de 260 000 euros, évalué à 288 559 euros HT, alors que seule une somme de 195 830 euros HT avait été déclarée et qu'aucune déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires n'avait été effectuée pour les mois de janvier à décembre 2008, alors que le chiffre d'affaires imposable a été évalué à 514 790 euros HT et que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ; qu'en l'absence de déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires, ils ont de même soustrait la société dirigée au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 évalué à 379 000 euros, ces dissimulations excédant subséquemment le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ; que l'assiette d'imposition n'a pas été contestée devant les services compétents par les gérants et que les appelants sont irrecevables à soulever devant la cour une erreur de son évaluation, liée à l'intégration de droits d'enregistrement, non soumis à taxe sur la valeur ajoutée (TVA), effectués pour le compte d'un client ; qu'ainsi, l'élément matériel de la fraude fiscale concernant tant la TVA que l'impôt sur les sociétés est caractérisé ( ) ; que le seuil du régime réel simplifié d'imposition en matière de taxe sur le chiffre d'affaires a été dépassé en août 2007, qu'aucune déclaration récapitulative reprenant les mois antérieurs et le mois en cours na été déposée le mois suivant, ni ultérieurement, durant la période de gérance des appelants, avant la fin de l'année, et qu'ils doivent dès lors être aussi déclarés coupables des frais de fraude à l'établissement et au paiement de la TVA, antérieurement au 1er octobre 2007 et à leur période de gérance ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé leur relaxe de ce chef ; que M. O..., qui a une formation d'expert-comptable, était aussi cogérant de la société Exponentiel jusqu'en octobre 2007, qu'il avait nécessairement connaissance de ce que cette même société avait précédemment, durant sa période de gérance, également subi des vérifications fiscales et qu'il ne saurait justifier sa bonne foi par la sommation délivrée à cette société, seulement le 19 novembre 2008, de restituer des documents comptables retenus ; que, de même, M. L..., qui avait les mêmes obligations, avait malgré ses dénégations, nécessairement connaissance des procédures engagées et de leur motif, ainsi qu'en atteste le pouvoir donné à son avocat le 29 septembre 2009, notamment, en vue d'obtenir auprès des services fiscaux les documents adressés ou réclamés au nom de la société Expert-conseil, tant pour les déclarations de l'année en cours que pour les années non prescrites, de représenter la société et négocier avec l'administration fiscale les droits pénalités, majorations et amendes dus par la société ; que ces démarches apparaissent tardives, alors que ni l'un ni l'autre ne justifie avoir informé les services fiscaux de leurs difficultés pour obtenir les pièces comptables nécessaires à l'établissement des déclarations et paiements de TVA et de taxe sur le chiffre d'affaires, pour 2007 et 2008 ; que les dissimulations et omissions déclaratives constatées, portant sur plusieurs centaines de milliers d'euros, effectuées de manière systématique du 1er janvier 2007 à l'exercice clos le 31décembre 2008, justifient le caractère intentionnel des délits poursuivis et excluent toute bonne foi de la part des appelants ; que de même, aucune comptabilité régulière et probante, comportant, notamment, un livre journal et un livre d'inventaire, donnant une représentation fidèle de la situation financière et des résultats de la société, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, n'a été présentée au vérificateur fiscal, dont les opérations ont dû être réalisées par usage du droit de communication auprès des établissements financiers détenteurs des comptes ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM. L... et O... coupables des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables obligatoires postérieurement au 1er octobre 2007 ; "1°) alors qu'en déclarant irrecevable le moyen de défense des requérants tendant à établir que la société n'avait pas dépassé le seuil requis pour bénéficier du régime simplifié en matière de TVA en l'état des erreurs de l'administration affectant la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, motif inopérant pris de l'absence de contentieux fiscal distinct sur ces difficultés, la cour a méconnu son office en violation du principe d'indépendance des contentieux et des exigences de la présomption d'innocence ; "2°) alors que l'élément intentionnel des infractions visées à la prévention est déduit par la cour de considérations inopérantes sur la prétendue tardiveté des diligences de la société redressée pour réclamer à son expert-comptable les documents pertinents qu'il retenait illégalement ; qu'en l'état des diligences justifiées de la société tant avant qu'après le début de la vérification, la cour ne pouvait déduire la prétendue mauvaise foi des requérants de la carence dudit expert ; que sur ce point également, l'arrêt manque de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
N° R 15-80.045 F-D N° 2653 ND 15 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. C... O..., M. X... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 novembre 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise, le second, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-24 du code de commerce, 50, § 1, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné les prévenus ès qualités de cogérants du chef de fraude fiscale et les a déclarés solidairement tenus avec la société au paiement des impôts fraudés et des majorations y afférentes ; "aux motifs que le gérant légal ou statutaire, qui n'a pas donné délégation de pouvoir, doit être tenu pour seul responsable des obligations comptables et fiscales de la société ; qu'en l'espèce, selon les opérations de vérification de comptabilité de la société Expert-conseil, que les cogérants de droit, ont pour l'année 2007, déposé une déclaration sur la taxe du chiffre d'affaires minorée, au titre du régime d'imposition simplifié et qu'à défaut de comptabilité régulière et probante, les services fiscaux ont pu, par exercice de leur droit de communication auprès des établissements bancaires, reconstituer le chiffre d'affaires pour l'année supérieur au seuil légal de 260 000 euros, évalué à 288 559 euros HT, alors que seule une somme de 195 830 euros HT avait été déclarée et qu'aucune déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires n'avait été effectuée pour les mois de janvier à décembre 2008, alors que le chiffre d'affaires imposable a été évalué à 514 790 euros HT et que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ; qu'en l'absence de déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires, ils ont de même soustrait la société dirigée au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 évalué à 379 000 euros, ces dissimulations excédant subséquemment le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ; que l'assiette d'imposition n'a pas été contestée devant les services compétents par les gérants et que les appelants sont irrecevables à soulever devant la cour une erreur de son évaluation, liée à l'intégration de droits d'enregistrement, non soumis à taxe sur la valeur ajoutée (TVA), effectués pour le compte d'un client ; qu'ainsi, l'élément matériel de la fraude fiscale concernant tant la TVA que l'impôt sur les sociétés est caractérisé ( ) ; que le seuil du régime réel simplifié d'imposition en matière de taxe sur le chiffre d'affaires a été dépassé en août 2007, qu'aucune déclaration récapitulative reprenant les mois antérieurs et le mois en cours na été déposée le mois suivant, ni ultérieurement, durant la période de gérance des appelants, avant la fin de l'année, et qu'ils doivent dès lors être aussi déclarés coupables des frais de fraude à l'établissement et au paiement de la TVA, antérieurement au 1er octobre 2007 et à leur période de gérance ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé leur relaxe de ce chef ; que M. O..., qui a une formation d'expert-comptable, était aussi cogérant de la société Exponentiel jusqu'en octobre 2007, qu'il avait nécessairement connaissance de ce que cette même société avait précédemment, durant sa période de gérance, également subi des vérifications fiscales et qu'il ne saurait justifier sa bonne foi par la sommation délivrée à cette société, seulement le 19 novembre 2008, de restituer des documents comptables retenus ; que, de même, M. L..., qui avait les mêmes obligations, avait malgré ses dénégations, nécessairement connaissance des procédures engagées et de leur motif, ainsi qu'en atteste le pouvoir donné à son avocat le 29 septembre 2009, notamment, en vue d'obtenir auprès des services fiscaux les documents adressés ou réclamés au nom de la société Expert-conseil, tant pour les déclarations de l'année en cours que pour les années non prescrites, de représenter la société et négocier avec l'administration fiscale les droits pénalités, majorations et amendes dus par la société ; que ces démarches apparaissent tardives, alors que ni l'un ni l'autre ne justifie avoir informé les services fiscaux de leurs difficultés pour obtenir les pièces comptables nécessaires à l'établissement des déclarations et paiements de TVA et de taxe sur le chiffre d'affaires, pour 2007 et 2008 ; que les dissimulations et omissions déclaratives constatées, portant sur plusieurs centaines de milliers d'euros, effectuées de manière systématique du 1er janvier 2007 à l'exercice clos le 31décembre 2008, justifient le caractère intentionnel des délits poursuivis et excluent toute bonne foi de la part des appelants ; que de même, aucune comptabilité régulière et probante, comportant, notamment, un livre journal et un livre d'inventaire, donnant une représentation fidèle de la situation financière et des résultats de la société, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, n'a été présentée au vérificateur fiscal, dont les opérations ont dû être réalisées par usage du droit de communication auprès des établissements financiers détenteurs des comptes ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM. L... et O... coupables des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables obligatoires postérieurement au 1er octobre 2007 ; "1°) alors qu'en déclarant irrecevable le moyen de défense des requérants tendant à établir que la société n'avait pas dépassé le seuil requis pour bénéficier du régime simplifié en matière de TVA en l'état des erreurs de l'administration affectant la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, motif inopérant pris de l'absence de contentieux fiscal distinct sur ces difficultés, la cour a méconnu son office en violation du principe d'indépendance des contentieux et des exigences de la présomption d'innocence ; "2°) alors que l'élément intentionnel des infractions visées à la prévention est déduit par la cour de considérations inopérantes sur la prétendue tardiveté des diligences de la société redressée pour réclamer à son expert-comptable les documents pertinents qu'il retenait illégalement ; qu'en l'état des diligences justifiées de la société tant avant qu'après le début de la vérification, la cour ne pouvait déduire la prétendue mauvaise foi des requérants de la carence dudit expert ; que sur ce point également, l'arrêt manque de base légale" ; Vu l'article 1741 du code général des impôts et l'article L. 227 du code des procédures fiscales ; Attendu que si le juge répressif est en droit, à l'issue d'un débat contradictoire, de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, c'est à la condition qu'il en apprécie lui-même l'exactitude ; Attendu que, pour dire caractérisé l'élément matériel du délit de fraude fiscale reproché aux prévenus, l'arrêt retient que n'ayant pas contesté l'assiette d'imposition devant les services compétents, ils sont irrecevables à soulever devant la cour d'appel une erreur de son évaluation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour forger sa conviction, d'apprécier l'exactitude des constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux et contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel