Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02591
- Date
- 14 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire complémentaire déposé par M. et Mme G... ; "aux motifs que le mémoire complémentaire de Me N..., en date du 10 décembre 2014, télécopié au greffe de la chambre le jour même à 19 heures 16, enregistré le 11 décembre 2014, est irrecevable, les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale s'interprétant en ce sens que pour être recevable le mémoire doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience avant l'heure de fermeture du greffe telle que fixée par les chefs de cour ; "alors qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que l'article précité précise que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; que les mémoires produits peuvent être déposés au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'à la veille de l'audience ; que la loi n'impose pas que le dépôt soit effectué avant la fermeture du greffe ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont déposé leur mémoire complémentaire le 10 décembre 2014, veille de l'audience ; qu'en déclarant ce mémoire irrecevable, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux moyens qu'il contenait, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 86 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à supplément ou poursuite de l'infirmation et a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; aux motifs que lors de son audition, en date du 13 mai 2014, le témoin anonyme a déclaré, notamment, au juge d'instruction que dans le cadre de ses activités politiques au Front national, il avait eu connaissance de l'existence de trafic d'armes auquel aurait été mêlé M. I... G... et qu'il serait peut-être utile de comparer les détonateurs trouvés au domicile G... avec ceux qui avaient été utilisés par le groupe AZF pour faire exploser une voie de chemin de fer ; qu'il a également lors de ce témoignage affirmé que les armes saisies au domicile G... correspondaient au 10e des armes qu'il possédait et qu'il avait vu dans la voiture d'un de ses proches nommé M. C... S... un fusil d'assaut B... et un lance-roquettes ; que lors de son audition en date du 30 septembre 2004 par le juge d'instruction, le témoin anonyme a fait état de ce qu'il avait conscience de qu'il fallait mettre hors d'état de nuire M. I... G... dont il déclarait craindre la violence et qui serait en lien avec des groupes néo-nazis dont le KKK ; que selon lui l'intéressé qui serait en lien avec des groupes étrangers aurait participé à la guerre de Croatie et aurait même participé à des exécutions ; que lors de son audition du 12 février 2013 le témoin anonyme a consenti à ce que son identité soit révélée ; qu'ainsi M. Q... V... a alors déclaré devant le juge d'instruction lyonnais qu'il savait que M. I... G... devait se douter qu'il était le témoin anonyme qui avait déposé sur son compte, dès lors qu'il avait remis au juge d'instruction des photographies que seul lui pouvait avoir prises ; qu'il avait subi des pressions des gendarmes alors qu'il était gardé à vue dans le cadre d'une affaire de pédopornographie ; qu'il avait également subi des pressions du juge d'instruction qui traitait à la fois l'affaire G... et l'affaire de pédopornographie le concernant ; que ce magistrat lui avait dit que s'il ne disait pas plus de choses sur le [...] il lui « ferait prendre beaucoup » pour l'affaire des images pédophiles ; que ce magistrat était venu chez lui pour voir s'il avait des armes ; que les déclarations qu'il avait alors faites étaient selon lui vraies mais s'étaient avérées fausses ; que sur la Croatie, il avait dit des choses qui n'étaient pas vraies ;qu'il n'avait été témoin direct de rien mais que des gens du [...] lui avait dit des choses ; qu'il ignorait que des détonateurs se trouvaient au domicile de M. I... G... ; qu'il n'aurait pas dû dire qu'il serait peut-être utile de comparer les détonateurs trouvés au domicile G... avec ceux qui avaient été utilisés par le groupe AZF pour faire exploser une voie de chemin de fer ; que par la suite un gendarme était venu régulièrement chez lui pour lui demander des renseignements sur le [...] et que d'une manière générale il avait été victime d'une manipulation ; que lors de son audition du 21 mars 2013 le juge d'instruction M. U... K... a déclaré qu'il avait personnellement entendu à deux reprises le témoin anonyme qui selon lui ne lui avait apporté que des renseignements périphériques et contextuels et qu'en tout état de cause il n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur (D. 154 de la procédure lyonnaise) ; qu'il s'ensuit que le témoin M. V..., qui était mis en examen par le juge d'instruction M. K... qui instruisait également l'affaire G..., a clairement fait état de faits qu'il n'avait pas lui-même constatés en déclarant vrai ce qui lui paraissait plausible ; que ces déclarations faites sous serment, si elles n'étaient pas prescrites, auraient pu faire l'objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse ; que le fait que le juge d'instruction qui instruisait l'affaire de pédopornographie le concernant instruisait également l'affaire G... est insuffisant à établir que ce magistrat ou les officiers de police judiciaire agissant sur ses instructions aient exercé sur lui des pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres, artifices ou usé de promesses, offres ou présents pour le déterminer à délivrer une déposition mensongère, quand bien même il apparaît que le témoin avait bien fait des déclarations qu'il a ultérieurement déclaré erronées ; qu'il s'ensuit que les manipulations dont M. V... s'est dit être l'objet, ne peuvent caractériser en l'absence de tout autre élément le délit de subornation de témoin alors que par ailleurs lors de sa première audition anonyme (13 mai 2004), la perquisition ayant permis la découverte des détonateurs avait déjà été réalisée (le 30 mars 2004) ; qu'ainsi l'ensemble des actes demandés ne paraissent pas au vu de ce qui précède utiles à la manifestation de la vérité et il n'apparaît pas au terme de l'instruction que les délits visés ou toutes autres infractions non prescrites aient été commis ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie in rem, ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu sans examiner les faits objets de la plainte sous toutes ses qualifications possibles, peu important la qualification retenue par les parties civiles ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant de s'interroger sur d'autres qualifications que celle de subornation de témoin visée par la plainte avec constitution de partie civile, notamment, la dénonciation calomnieuse et la complicité de ce délit, aux motifs inopérants et erronés que les déclarations du témoin anonyme, « si elles n'étaient pas prescrites, auraient pu faire l'objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse », la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 86 et 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité, fût-ce implicitement ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que le témoin anonyme accusait le magistrat instructeur de l'avoir menacé de lui « faire prendre beaucoup » s'il ne révélait pas certains faits sur le O..., avant d'établir que ledit magistrat avait déclaré que le témoin n'avait bénéficié d'aucune faveur ; que la chambre de l'instruction a donc relevé une contradiction, le témoin invoquant des menaces alors que le juge d'instruction déniait l'existence d'une promesse de traitement de faveur ; qu'en dépit de cette contradiction qu'elle a elle-même constatée, la chambre de l'instruction, a considéré « que le fait que le juge d'instruction qui instruisait l'affaire de pédo-pornographie » concernant le témoin « instruisait également l'affaire G... est insuffisant à établir » la subornation de témoin en l'absence de tout autre élément ; qu'en n'ordonnant pas la confrontation entre le témoin anonyme et le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction, qui, a implicitement reconnu l'insuffisance de l'instruction quant à la réalité des pressions ou menaces nécessaires à établir la subornation de témoin, a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin de rejeter la demande de confrontation et d'établir l'absence de caractérisation du délit de subornation de témoin, la chambre de l'instruction a considéré que «lors de sa première audition anonyme (13 mai 2004), la perquisition ayant permis la découverte des détonateurs avait déjà été réalisée (le 30 mars 2004) » ; qu'en statuant ainsi, par motif inopérant dès lors que la subornation du témoin a pu vraisemblablement avoir lieu postérieurement à la perquisition pour réfuter les affirmations des parties civiles qui niaient la possession des objets saisis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
N° N 15-82.411 F-D N° 2591 ND 14 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. E... G..., Mme H... D... , épouse G..., M. I... G..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mars 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, destruction et soustraction de preuves, subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire complémentaire déposé par M. et Mme G... ; "aux motifs que le mémoire complémentaire de Me N..., en date du 10 décembre 2014, télécopié au greffe de la chambre le jour même à 19 heures 16, enregistré le 11 décembre 2014, est irrecevable, les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale s'interprétant en ce sens que pour être recevable le mémoire doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience avant l'heure de fermeture du greffe telle que fixée par les chefs de cour ; "alors qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que l'article précité précise que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; que les mémoires produits peuvent être déposés au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'à la veille de l'audience ; que la loi n'impose pas que le dépôt soit effectué avant la fermeture du greffe ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont déposé leur mémoire complémentaire le 10 décembre 2014, veille de l'audience ; qu'en déclarant ce mémoire irrecevable, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux moyens qu'il contenait, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire complémentaire de Me N... télécopié le 10 décembre 2014 à 19h16, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ce mémoire a été visé par le greffier le 11 décembre 2014, jour de l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 86 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à supplément ou poursuite de l'infirmation et a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; aux motifs que lors de son audition, en date du 13 mai 2014, le témoin anonyme a déclaré, notamment, au juge d'instruction que dans le cadre de ses activités politiques au Front national, il avait eu connaissance de l'existence de trafic d'armes auquel aurait été mêlé M. I... G... et qu'il serait peut-être utile de comparer les détonateurs trouvés au domicile G... avec ceux qui avaient été utilisés par le groupe AZF pour faire exploser une voie de chemin de fer ; qu'il a également lors de ce témoignage affirmé que les armes saisies au domicile G... correspondaient au 10e des armes qu'il possédait et qu'il avait vu dans la voiture d'un de ses proches nommé M. C... S... un fusil d'assaut B... et un lance-roquettes ; que lors de son audition en date du 30 septembre 2004 par le juge d'instruction, le témoin anonyme a fait état de ce qu'il avait conscience de qu'il fallait mettre hors d'état de nuire M. I... G... dont il déclarait craindre la violence et qui serait en lien avec des groupes néo-nazis dont le KKK ; que selon lui l'intéressé qui serait en lien avec des groupes étrangers aurait participé à la guerre de Croatie et aurait même participé à des exécutions ; que lors de son audition du 12 février 2013 le témoin anonyme a consenti à ce que son identité soit révélée ; qu'ainsi M. Q... V... a alors déclaré devant le juge d'instruction lyonnais qu'il savait que M. I... G... devait se douter qu'il était le témoin anonyme qui avait déposé sur son compte, dès lors qu'il avait remis au juge d'instruction des photographies que seul lui pouvait avoir prises ; qu'il avait subi des pressions des gendarmes alors qu'il était gardé à vue dans le cadre d'une affaire de pédopornographie ; qu'il avait également subi des pressions du juge d'instruction qui traitait à la fois l'affaire G... et l'affaire de pédopornographie le concernant ; que ce magistrat lui avait dit que s'il ne disait pas plus de choses sur le [...] il lui « ferait prendre beaucoup » pour l'affaire des images pédophiles ; que ce magistrat était venu chez lui pour voir s'il avait des armes ; que les déclarations qu'il avait alors faites étaient selon lui vraies mais s'étaient avérées fausses ; que sur la Croatie, il avait dit des choses qui n'étaient pas vraies ;qu'il n'avait été témoin direct de rien mais que des gens du [...] lui avait dit des choses ; qu'il ignorait que des détonateurs se trouvaient au domicile de M. I... G... ; qu'il n'aurait pas dû dire qu'il serait peut-être utile de comparer les détonateurs trouvés au domicile G... avec ceux qui avaient été utilisés par le groupe AZF pour faire exploser une voie de chemin de fer ; que par la suite un gendarme était venu régulièrement chez lui pour lui demander des renseignements sur le [...] et que d'une manière générale il avait été victime d'une manipulation ; que lors de son audition du 21 mars 2013 le juge d'instruction M. U... K... a déclaré qu'il avait personnellement entendu à deux reprises le témoin anonyme qui selon lui ne lui avait apporté que des renseignements périphériques et contextuels et qu'en tout état de cause il n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur (D. 154 de la procédure lyonnaise) ; qu'il s'ensuit que le témoin M. V..., qui était mis en examen par le juge d'instruction M. K... qui instruisait également l'affaire G..., a clairement fait état de faits qu'il n'avait pas lui-même constatés en déclarant vrai ce qui lui paraissait plausible ; que ces déclarations faites sous serment, si elles n'étaient pas prescrites, auraient pu faire l'objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse ; que le fait que le juge d'instruction qui instruisait l'affaire de pédopornographie le concernant instruisait également l'affaire G... est insuffisant à établir que ce magistrat ou les officiers de police judiciaire agissant sur ses instructions aient exercé sur lui des pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres, artifices ou usé de promesses, offres ou présents pour le déterminer à délivrer une déposition mensongère, quand bien même il apparaît que le témoin avait bien fait des déclarations qu'il a ultérieurement déclaré erronées ; qu'il s'ensuit que les manipulations dont M. V... s'est dit être l'objet, ne peuvent caractériser en l'absence de tout autre élément le délit de subornation de témoin alors que par ailleurs lors de sa première audition anonyme (13 mai 2004), la perquisition ayant permis la découverte des détonateurs avait déjà été réalisée (le 30 mars 2004) ; qu'ainsi l'ensemble des actes demandés ne paraissent pas au vu de ce qui précède utiles à la manifestation de la vérité et il n'apparaît pas au terme de l'instruction que les délits visés ou toutes autres infractions non prescrites aient été commis ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie in rem, ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu sans examiner les faits objets de la plainte sous toutes ses qualifications possibles, peu important la qualification retenue par les parties civiles ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant de s'interroger sur d'autres qualifications que celle de subornation de témoin visée par la plainte avec constitution de partie civile, notamment, la dénonciation calomnieuse et la complicité de ce délit, aux motifs inopérants et erronés que les déclarations du témoin anonyme, « si elles n'étaient pas prescrites, auraient pu faire l'objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse », la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 86 et 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité, fût-ce implicitement ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que le témoin anonyme accusait le magistrat instructeur de l'avoir menacé de lui « faire prendre beaucoup » s'il ne révélait pas certains faits sur le O..., avant d'établir que ledit magistrat avait déclaré que le témoin n'avait bénéficié d'aucune faveur ; que la chambre de l'instruction a donc relevé une contradiction, le témoin invoquant des menaces alors que le juge d'instruction déniait l'existence d'une promesse de traitement de faveur ; qu'en dépit de cette contradiction qu'elle a elle-même constatée, la chambre de l'instruction, a considéré « que le fait que le juge d'instruction qui instruisait l'affaire de pédo-pornographie » concernant le témoin « instruisait également l'affaire G... est insuffisant à établir » la subornation de témoin en l'absence de tout autre élément ; qu'en n'ordonnant pas la confrontation entre le témoin anonyme et le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction, qui, a implicitement reconnu l'insuffisance de l'instruction quant à la réalité des pressions ou menaces nécessaires à établir la subornation de témoin, a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin de rejeter la demande de confrontation et d'établir l'absence de caractérisation du délit de subornation de témoin, la chambre de l'instruction a considéré que «lors de sa première audition anonyme (13 mai 2004), la perquisition ayant permis la découverte des détonateurs avait déjà été réalisée (le 30 mars 2004) » ; qu'en statuant ainsi, par motif inopérant dès lors que la subornation du témoin a pu vraisemblablement avoir lieu postérieurement à la perquisition pour réfuter les affirmations des parties civiles qui niaient la possession des objets saisis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de subornation de témoin, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel