Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02583
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure, que M. C... et sa compagne ont fait l'acquisition d'une propriété spécifiquement aménagée pour les activités équestres, ainsi que de quatre roulottes pour permettre à des randonneurs équestres d'y faire étape avec leurs chevaux et ont fait réaliser des travaux de raccordement de ces résidences mobiles aux réseaux d'eau et d'électricité ; que le maire de la commune a notifié à M. C... son refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, au motif que l'installation était constitutive de « constructions » au sens du code de l'urbanisme, et a mis M. C... en demeure d'évacuer sans délai les roulottes de son terrain et de procéder au retrait immédiat du fléchage mis en place sur le territoire communal ; que poursuivi pour les faits de « création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager», le prévenu a été condamné à une amende et à la remise en état des lieux consistant au démontage de l'intégralité des installations non conformes, le tribunal correctionnel statuant, en outre, sur les conclusions de la commune, partie civile ; qu'appel a été interjeté par le prévenu puis par le ministère public ; Attendu que, pour déclarer M. C... coupable de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, la cour d'appel énonce que l'objet déclaré de la société gérée par le prévenu est, notamment, la location de chambres et de salles et les prestations annexes, le gîte équestre et l'organisation de repas en gîte ; que les juges en déduisent que le prévenu a créé un parc résidentiel de loisirs ; qu'ils ajoutent que les résidences mobiles de loisirs, parmi lesquelles figurent les roulottes, ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs, par application de l'article R. 111-32 du code de l'urbanisme ; que les aménagements du sol et les travaux à réaliser, à savoir le raccordement aux conduites d'eau et d'électricité, sont de même nature, pour une résidence mobile que pour une habitation légère ;
Texte intégral
N° E 15-85.647 F-D N° 2583 ND 14 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2015, qui, pour création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-32, R. 111-33, R. 111-34, R. 421-18, R. 421-19 du code de l'urbanisme, D. 325-1, D 325-3-3, D 333-3 et D. 333-4 du code du tourisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable du délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux en procédant au démontage de l'intégralité des installations non conformes (roulottes et réseaux de raccordement), sous astreinte de 7,5 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2015 ; "aux motifs que le 14 décembre 2011, M. C... et sa compagne acquièrent une propriété située à [...] ; que la surface du bien immobilier est de plus de 33 000 m² et est dotée d'une carrière de 1 200 m² disposant de cinq boxes et de trois paddocks de 9 000 m², les anciens propriétaires ayant une activité de pension de chevaux ; que, le 14 février 2012, M. C..., dont le projet vise à développer notamment des gîtes équestres d'étape dans quatre roulottes et avec pension de chevaux, créé la société La Pomone ; qu'après avoir déposé, le 15 mars 2012, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel (CUO), il entreprend immédiatement des travaux de terrassement afin d'installer les quatre roulottes destinées à l'hébergement ; que, par courrier en date du 17 avril 2012, le maire de la commune de Blonville-sur-Mer lui demande d'interrompre les aménagements (les tranchées destinées à recevoir des réseaux en eau et en électricité) dans l'attente de l'instruction de sa demande de CUO et lui indique, en outre qu'en cas de réponse favorable, il devra déposer une demande d'autorisation pour réaliser son projet ; que, malgré la notification le 13 juin 2012 du CUO en date du 11 juin 2012, indiquant que l'opération projetée n'est pas réalisable, M. C... finalise les travaux de terrassement pour installer quatre roulottes ; que, courant juillet 2012, il démarre son activité ; que, par courrier du 24 juillet 2012, le maire lui rappelle alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation pour la création de ce gîte et lui demande d'évacuer sans délai les roulottes irrégulièrement installées sur son terrain ; que, dans son signalement reçu au parquet de Lisieux le 29 octobre 2012, le DDTM du Calvados relève à l'encontre de M. C... le délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager ; que c'est dans ces conditions que le parquet de Lisieux a engagé des poursuites à l'encontre de M. C... et lui a notifié le 21 janvier 2015, une convocation par officier de police judiciaire lui reprochant le délit de « création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager faits commis à Blonville-sur-Mer entre avril et juillet 2012 » ; que, si la codification du droit du tourisme a permis en 2005 de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux équipements et aménagements touristiques, l'important réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme de 2005 a permis d'opérer une redéfinition des habitats légers de loisirs (terme générique) et de leur régime d'installation par l'adoption des dispositions réglementaires prises en 2007 pour son application ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 433-4 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées les trois catégories d'habitats légers de loisirs (la caravane, la résidence mobile de loisirs – RML – et l'habitation légère de loisir – HLL –) ont été fixées par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; que l'habitat léger de loisirs de type roulotte répond à la définition de la RML prévue par l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme suivant lequel sont des RML les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (à la différence des caravanes) ; que les roulottes installées par M. C... doivent ainsi être considérées comme étant des RML ; que les habitats légers de loisirs (RML, HLL et caravanes) sont accueillis dans trois catégories de terrains aménagés : les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs (PRL) et les villages de vacances classés en hébergement léger ; que les villages de vacances se distinguent principalement des terrains de camping et des PRL par le fait qu'ils comprennent des équipements communs tels que des installations sportives et de distractions collectives (article D. 325-1 du code de l'urbanisme) ; que le projet de gîtes équestre de M. C... ne comprenant pas de tels équipements communs, il ne saurait lui être reproché d'avoir créé un village de vacances ; que la cour étant saisie dans les termes d'une prévention qu'elle doit elle-même développer, la discussion doit porter sur le fait de savoir si en installant quatre RML (roulottes) sur son terrain, M. C... a créé illégalement une PRL ; que, sur la création sans permis d'aménager d'un PRL par l'installation de RML ; que sur la définition du PRL ; que selon la définition réglementaire issue du décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 et codifié à l'article D. 333-4 du code du tourisme, les PRL exploités sous le régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'HLL, de RML et de caravanes ; qu'ils sont constitués d'emplacement nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipement communs ; que, d'après son extrait K bis, l'activité de la société La Pomone est : « la location de chambres, salles de réception aménagées, rganisation, animations de soirées, réceptions, séminaires, vente de prestations de services annexes à la location de salles, gîtes équestres, vélo, scooters, bateau de baignade dans les criques ou îles par bateau, pension de chevaux, déplacement de chevaux par van, nuit en bateau au port, restauration, organisation de repas en gîte » ; qu'au sens du code du tourisme, M. C... a donc créé un PRL ; que sur règles d'aménagement du PRL : concernant les autorisations relatives aux aménagements des PRL et aux prescriptions et interdictions applicables en leur sein pour l'implantation des habitats légers de loisirs (terme générique), le code du tourisme renvoie aux dispositions du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme des autorisations d'urbanisme a créé le permis d'aménager dont le champ d'application est défini à l'article L. 421-2du code de l'urbanisme : les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ; que l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme inclut dans le champ d'application du permis d'aménager des travaux, aménagements et installations qu'il est possible de regrouper en trois grandes catégories thématiques dont une se rapportant aux aménagements des espaces dédiés à accueillir des hébergement touristiques ; qu'ainsi, le d) de cet article R. 421-9 dispose-t-il : « doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1°, de l'article R. 111-32 » ; que suivant cet article R. 111-32 1° du code de l'urbanisme, les RML ne peuvent être installées que dans les PRL mentionnés au 1° de l'article R 111-32 dudit code lequel dispose : « les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet » ; que, par ces dispositions, le code de l'urbanisme n'apporte pas une définition nouvelle du PRL (fixé dans le code du tourisme) mais définit les conditions dans lesquelles les RML peuvent être installées dans les PRL : le PRL doit être aménagé dans les mêmes conditions que lorsqu'il accueille un HLL puisqu'au regard des aménagements du sol, les travaux à réaliser sont de même nature (raccordement aux conduits d'eau et d'électricité) ; que, pour s'en convaincre définitivement, il convient de se reporter au code du tourisme dont l'article D. 333-4 qui définit le PRL (pour rappel : accueil d'HLL et/ou de RML et/ou de caravanes et d'équipements communs) est précédé de l'article D 333-4 : « un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R 133-32 du code de l'urbanisme » ; qu'il accueille un RML ou un HLL, un PRL doit donc être spécialement aménagé ; que les travaux nécessaires à cet aménagement spécial affectant l'utilisation du sol (travaux de raccordement aux conduits d'eau et d'électricité), sa création est soumise à permis d'aménager comme le prévoient les articles L. 443-1 et R 421-19 d) du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, un PRL avec installation de quatre RML a ainsi été créé sans permis d'aménager ; que M. C... ne saurait se prévaloir de sa bonne foi en affirmant ignorer que son projet relevait d'un permis d'aménager puisqu'il a lancé les travaux d'aménagement avant même d'avoir reçu le CUO et qu'il les a terminés et a démarré l'exploitation commerciale de la partie « gîte » de son activité après avoir pourtant reçu le 17 avril 2012 l'injonction du maire de la commune de Blonville sur Mer de cesser toute activité et lui précisant qu'en tout état de cause, la réalisation de son projet était soumise à autorisation ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que, par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "1°) alors que seul un terrain spécifiquement affecté à l'accueil d'habitation légères de loisirs constitue un « parc résidentiel de loisirs » dont la création est soumise à l'obtention préalable d'un permis d'aménager en vertu de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; qu'en déclarant M. C... coupable du délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, tout en constatant qu'il s'était borné à installer, sur son terrain, quatre roulottes qui constituaient des résidences mobiles de loisirs et non pas des habitations légères de loisirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en se fondant sur l'article D. 333-4 du code du tourisme pour juger que l'installation et le raccordement aux réseaux d'alimentation de quatre résidences légères de loisirs par M. C... caractérise le délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager prévu par l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a raisonné par analogie avec un texte qui concernant les conditions d'application du régime hôtelier, est étranger au texte d'incrimination, violant ainsi les textes et principes susvisées" ; Vu les articles L. 443-1, alinéa 2, et R. 111-32 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'un parc résidentiel de loisirs est un terrain destiné à l'accueil des habitations légères de loisirs, visées aux articles R. 111-37 et R. 111-38, et spécialement aménagé pour cet accueil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure, que M. C... et sa compagne ont fait l'acquisition d'une propriété spécifiquement aménagée pour les activités équestres, ainsi que de quatre roulottes pour permettre à des randonneurs équestres d'y faire étape avec leurs chevaux et ont fait réaliser des travaux de raccordement de ces résidences mobiles aux réseaux d'eau et d'électricité ; que le maire de la commune a notifié à M. C... son refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, au motif que l'installation était constitutive de « constructions » au sens du code de l'urbanisme, et a mis M. C... en demeure d'évacuer sans délai les roulottes de son terrain et de procéder au retrait immédiat du fléchage mis en place sur le territoire communal ; que poursuivi pour les faits de « création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager», le prévenu a été condamné à une amende et à la remise en état des lieux consistant au démontage de l'intégralité des installations non conformes, le tribunal correctionnel statuant, en outre, sur les conclusions de la commune, partie civile ; qu'appel a été interjeté par le prévenu puis par le ministère public ; Attendu que, pour déclarer M. C... coupable de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, la cour d'appel énonce que l'objet déclaré de la société gérée par le prévenu est, notamment, la location de chambres et de salles et les prestations annexes, le gîte équestre et l'organisation de repas en gîte ; que les juges en déduisent que le prévenu a créé un parc résidentiel de loisirs ; qu'ils ajoutent que les résidences mobiles de loisirs, parmi lesquelles figurent les roulottes, ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs, par application de l'article R. 111-32 du code de l'urbanisme ; que les aménagements du sol et les travaux à réaliser, à savoir le raccordement aux conduites d'eau et d'électricité, sont de même nature, pour une résidence mobile que pour une habitation légère ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations de fait que le prévenu eût procédé aux aménagements nécessaires pour l'implantation d'habitations légères de loisirs, et qu'elle énonçait au contraire que le terrain ne recevait que des résidences mobiles de loisirs, visées à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme, et qu'il lui appartenait de rechercher si les faits dont elle était saisie n'étaient pas constitutifs de l'infraction de création d'un camping accueillant moins de vingt personnes et moins de six résidences mobiles de loisirs sans déclaration, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 7 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel