Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02364
- Date
- 1 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-11 du code pénal, 1116, 1134, 1147 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts, I... de l'ensemble de leurs demandes ; "aux motifs que la décision de relaxe est devenue définitive, toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que les circonstances dans lesquelles a été signé l'acte définitif de cession autorisent toutes les interprétations : - manoeuvres frauduleuses de M. R... à l'aide d'un prévisionnel établi rapidement par M. X..., en présentant des bilans non sincères, en omettant d'informer le cessionnaire de certaines de ses pratiques commerciales (livraison par échelonnement de marchandises en réalité payées et ne devant plus faire partie des stocks), pression pour signer sans attendre l'obtention d'un prêt... - légèreté du cessionnaire pressé d'acquérir un fonds de commerce de peur de voir un concurrent emporter l'affaire, assuré du soutien financier par trop bienveillant de ses parents associés à un professionnel manquant d'entrain au travail et de compétence commerciale suffisante ; que les pièces pénales apprennent que M. I... a déjà été commerçant ; que c'est M. C..., le comptable qu'il a sollicité en mars 2007 pour son audit, qui le précise comme il précise que l'ordre de mission reçu était succinct, notamment, faute de contradictoire avec M. R... ; que cet audit évoque en effet plusieurs anomalies mais ne permet pas d'affirmer de manière certaine (« il est vraisemblable ») que M. I... n'aurait pas fait l'acquisition si les comptes avaient été présentés comme ils l'auraient dû l'être ; que M. C... entendu précisera que les anomalies constatées n'étaient pas en elles-mêmes illégales ; qu'il sera rappelé que ces comptes ont été établis par un cabinet comptable certes suivant les indications données par M. R... mais qui laissent apparaître du premier coup d'oeil un chiffre d'affaire en baisse constante et un résultat net inquiétant pour 2005 ; que quant aux anomalies comptables, liées notamment aux oublis de M. R... d'informer son comptable de l'existence d'anciennes dettes ou de créances douteuses, rien ne permet de dire qu'elles aient été le résultat d'une volonté dolosive en prévision d'une future vente ; qu'il en est de même pour l'absence d'un prévisionnel sérieux pour l'année 2006, M. I... ayant accepté dans des conditions surprenantes un prévisionnel établi rapidement que dans l'unique but d'obtenir un prêt ; qu'enfin, l'audition de M. K... I..., démontre peut être sa naïveté mais surtout sa grande volonté d'acquérir malgré tout, en renonçant aux conditions suspensives protectrices et à la présentation d'un prévisionnel complet et surtout malgré plusieurs signes de nature à alerter toute personne raisonnable : refus d'un prêt, avis très réservé de son beau-frère qu'il présente comme comptable salarié de la chambre d'Agriculture d'Agen et qui a attiré son attention sur l'existence de créances de l'URSSAF ; que, quant au paiement occulte du prix et aux circonstances rocambolesques de la signature de l'acte définitif, il n'existe aucun élément objectif de départager les protagonistes sur les circonstances décrites par chacun, relatives à des échanges téléphoniques avec l'avocat, la décision alternative relative au paiement du prix par divers billets à ordre payés par les parents de M. I... après contact avec un conseiller du CSSO qui se serait engagé à accorder un prêt ; qu'en tout cas, les fautes de M. R... relatives à des comptes établis de manière finalement peu sincère, sans que l'on puisse affirmer qu'ils ont été le fruit d'une volonté dolosive en prévision d'une future vente, ne peuvent pas être à l'origine du préjudice subi par les consorts I..., préjudice qui trouve directement et uniquement sa cause dans l'imprudence et la légèreté de M. I... dont personne ne prétend qu'il relève d'un régime de protection et qu'il présente une faiblesse telle qu'il en relèverait ; "1°) alors que saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, la juridiction du second degré doit rechercher l'existence d'une faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cru pouvoir limiter sa recherche à l'existence d'une faute contractuelle, au lieu de vérifier l'existence d'une faute civile dans la limite des faits objets de la poursuite, a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel qui a reconnu que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité, ne pouvait examiner les demandes des parties civiles sous l'angle de la seule responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel a méconnu le cadre et les limites de ses pouvoirs ; "3°) alors que la faute éventuelle de la victime qui aurait par son imprudence participé à son préjudice, n'exonère pas l'auteur du dommage des conséquences de sa responsabilité, dès lors que ce comportement ne revêt pas pour l'auteur les caractères de la force majeure ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. R... a commis des fautes, à savoir la présentation d'un prévisionnel erroné et de bilans non sincères, omission d'information du cessionnaire de certaines de ses pratiques commerciales (livraison par échelonnement de marchandises en réalité payées et ne devant plus faire partie des stocks) et exercice de pressions pour obtenir la signature du cessionnaire avant l'obtention d'un prêt, qui étaient en lien direct et certain avec le préjudice subi par les consorts I... à raison de la surévaluation du prix du fonds de commerce qui ne correspondait pas à la réalité ; qu'en dégageant M. R... de toute responsabilité au motif inopérant de la participation de M. I... à son propre dommage, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier et que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le préjudice des consorts I... trouve directement et uniquement sa cause dans l'imprudence et la légèreté de M. K... I..., tout en relevant que « les circonstances dans lesquelles a été signé l'acte définitif de cession autorisent toutes les interprétations » ; que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs hypothétiques et ainsi a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 15-82.290 F-D N° 2364 SC2 1ER JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. K... I..., M. F... I..., Mme P... U..., épouse I..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. E... R... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-11 du code pénal, 1116, 1134, 1147 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts, I... de l'ensemble de leurs demandes ; "aux motifs que la décision de relaxe est devenue définitive, toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que les circonstances dans lesquelles a été signé l'acte définitif de cession autorisent toutes les interprétations : - manoeuvres frauduleuses de M. R... à l'aide d'un prévisionnel établi rapidement par M. X..., en présentant des bilans non sincères, en omettant d'informer le cessionnaire de certaines de ses pratiques commerciales (livraison par échelonnement de marchandises en réalité payées et ne devant plus faire partie des stocks), pression pour signer sans attendre l'obtention d'un prêt... - légèreté du cessionnaire pressé d'acquérir un fonds de commerce de peur de voir un concurrent emporter l'affaire, assuré du soutien financier par trop bienveillant de ses parents associés à un professionnel manquant d'entrain au travail et de compétence commerciale suffisante ; que les pièces pénales apprennent que M. I... a déjà été commerçant ; que c'est M. C..., le comptable qu'il a sollicité en mars 2007 pour son audit, qui le précise comme il précise que l'ordre de mission reçu était succinct, notamment, faute de contradictoire avec M. R... ; que cet audit évoque en effet plusieurs anomalies mais ne permet pas d'affirmer de manière certaine (« il est vraisemblable ») que M. I... n'aurait pas fait l'acquisition si les comptes avaient été présentés comme ils l'auraient dû l'être ; que M. C... entendu précisera que les anomalies constatées n'étaient pas en elles-mêmes illégales ; qu'il sera rappelé que ces comptes ont été établis par un cabinet comptable certes suivant les indications données par M. R... mais qui laissent apparaître du premier coup d'oeil un chiffre d'affaire en baisse constante et un résultat net inquiétant pour 2005 ; que quant aux anomalies comptables, liées notamment aux oublis de M. R... d'informer son comptable de l'existence d'anciennes dettes ou de créances douteuses, rien ne permet de dire qu'elles aient été le résultat d'une volonté dolosive en prévision d'une future vente ; qu'il en est de même pour l'absence d'un prévisionnel sérieux pour l'année 2006, M. I... ayant accepté dans des conditions surprenantes un prévisionnel établi rapidement que dans l'unique but d'obtenir un prêt ; qu'enfin, l'audition de M. K... I..., démontre peut être sa naïveté mais surtout sa grande volonté d'acquérir malgré tout, en renonçant aux conditions suspensives protectrices et à la présentation d'un prévisionnel complet et surtout malgré plusieurs signes de nature à alerter toute personne raisonnable : refus d'un prêt, avis très réservé de son beau-frère qu'il présente comme comptable salarié de la chambre d'Agriculture d'Agen et qui a attiré son attention sur l'existence de créances de l'URSSAF ; que, quant au paiement occulte du prix et aux circonstances rocambolesques de la signature de l'acte définitif, il n'existe aucun élément objectif de départager les protagonistes sur les circonstances décrites par chacun, relatives à des échanges téléphoniques avec l'avocat, la décision alternative relative au paiement du prix par divers billets à ordre payés par les parents de M. I... après contact avec un conseiller du CSSO qui se serait engagé à accorder un prêt ; qu'en tout cas, les fautes de M. R... relatives à des comptes établis de manière finalement peu sincère, sans que l'on puisse affirmer qu'ils ont été le fruit d'une volonté dolosive en prévision d'une future vente, ne peuvent pas être à l'origine du préjudice subi par les consorts I..., préjudice qui trouve directement et uniquement sa cause dans l'imprudence et la légèreté de M. I... dont personne ne prétend qu'il relève d'un régime de protection et qu'il présente une faiblesse telle qu'il en relèverait ; "1°) alors que saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, la juridiction du second degré doit rechercher l'existence d'une faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cru pouvoir limiter sa recherche à l'existence d'une faute contractuelle, au lieu de vérifier l'existence d'une faute civile dans la limite des faits objets de la poursuite, a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel qui a reconnu que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité, ne pouvait examiner les demandes des parties civiles sous l'angle de la seule responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel a méconnu le cadre et les limites de ses pouvoirs ; "3°) alors que la faute éventuelle de la victime qui aurait par son imprudence participé à son préjudice, n'exonère pas l'auteur du dommage des conséquences de sa responsabilité, dès lors que ce comportement ne revêt pas pour l'auteur les caractères de la force majeure ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. R... a commis des fautes, à savoir la présentation d'un prévisionnel erroné et de bilans non sincères, omission d'information du cessionnaire de certaines de ses pratiques commerciales (livraison par échelonnement de marchandises en réalité payées et ne devant plus faire partie des stocks) et exercice de pressions pour obtenir la signature du cessionnaire avant l'obtention d'un prêt, qui étaient en lien direct et certain avec le préjudice subi par les consorts I... à raison de la surévaluation du prix du fonds de commerce qui ne correspondait pas à la réalité ; qu'en dégageant M. R... de toute responsabilité au motif inopérant de la participation de M. I... à son propre dommage, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier et que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le préjudice des consorts I... trouve directement et uniquement sa cause dans l'imprudence et la légèreté de M. K... I..., tout en relevant que « les circonstances dans lesquelles a été signé l'acte définitif de cession autorisent toutes les interprétations » ; que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs hypothétiques et ainsi a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel des parties civiles, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel