Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02360
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 28 425 536 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-9 du code pénal, 269 et 283 du code général des impôts, ensemble les articles 111-3 et 111-4 du code pénal et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que ayant reçu la constitution de partie civile de la société Auto finance, l'arrêt rejette l'ensemble de ses demandes formées sur l'action civile ; "aux motifs que, selon la partie civile, le tribunal de grande instance (jugement du 24 février 2011) puis la cour d'appel (arrêt du 27 juin 2013) ont été délibérément trompés par la production : - « d'attestations d'avancement des travaux », auto-établies et autodélivrées par la société Diagonale qui au mépris de ses règles professionnelles élémentaires a cumulé l'état de promoteur-maître des ouvrages et de maître d'oeuvre d'exécution, - de factures qualifiées de « factures de taxe sur la valeur ajoutée » et tout particulièrement d'une facture n°2, datée du 16 novembre 2007, dont l'importance tient à ce que c'est la pièce qui a été utilisée par la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr pour prétendre détenir, au titre de l'échéance de son complément de prix, à la date du 30 novembre 2007, une créance du montant de 284 255,36 euros ; que les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Lyon ont été précédées par une ordonnance de référé, du 14 janvier 2008, à laquelle il est fait référence dans le corps desdites décisions qui avait constaté que « la créance de la société Vaise Saint-Cyr sur la société Auto finance de 284 255,36 euros est certaine, liquide, exigible et n'est pas contestée » ; que la partie civile admet d'ailleurs dans sa citation directe que la société Auto finance n'avait pas contesté devant le juge des référés le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée ; que sur les trois passages relevés dans les conclusions de partie civile comme manifestant l'escroquerie au jugement du tribunal, seul le troisième : « les courriers des 6, 16 et 29 novembre 2007 adressés par la société Vaise Saint-Cyr à la société Auto finance établissent que la première a présenté préalablement à la sommation de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2007, des demandes en payement au titre de la facture taxe sur la valeur ajoutée » peut être considéré comme relevant des faits d'escroquerie dénoncés, les deux autres visant simplement les dispositions de l'acte de vente annexé au jugement du 11 septembre 2007 quant au payement de la taxe sur la valeur ajoutée et aux conséquences du non-règlement de celle-ci dans le délai imparti ; que le motif ci-dessus n'est d'ailleurs formulé par le tribunal que pour écarter le grief tiré d'une utilisation brusque de la clause résolutoire sans demande préalable en payement, et donc la mauvaise foi de la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr dans la mise en oeuvre de ladite clause, et non pour fonder à titre principal l'acquisition de celle-ci, justifiée pour le tribunal par l'application de l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et de la clause résolutoire contractuellement stipulée et l'absence de réaction adéquate de la société Auto finance ; que les conclusions récapitulatives n°2 de la société Auto finance devant la tribunal de grande instance, versées au dossier, indiquant explicitement qu'à la date de la facture du 16 novembre 2007, la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr n'était pas en droit de solliciter 100% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et faisant état d'un constat d'huissier du 10 décembre 2007 attestant de ce que les travaux n'étaient pas achevés, démontrent que le tribunal a statué en connaissance de cause de problèmes de livraison de travaux évoqués, et donc d'exigibilité des factures de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes ; que s'agissant de la cour d'appel, les deux passages incriminés par la partie civil comme déterminés par une production trompeuse d'éléments argués de faux son « 6 mais la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr a demandé avant la sommation de payer visant la clause résolutoire, du 30 novembre 2007, le payement de factures de taxe sur la valeur ajoutée dans ses courriers des 6, 16 et 29 novembre 2007 8. il n'est pas établi que la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr ait réclamé des factures de taxe sur la valeur ajoutée sans donner d'informations sur l'état d'avancement des travaux ou qu'elle ait refusé avec abus une compensation entre la créance de taxe sur la valeur ajoutée et celle née des pénalités » ; qu'il résulte des termes de la citation faisant état du caractère déterminant de la production des factures devant la cour, que la société Auto finance a versé aux débats les attestations du notaire (choisi par les deux parties) établissant que cette créance de taxe sur la valeur ajoutée était prématurée, la cour ayant indiqué dans son arrêt « qu'il n'est pas établi qu'elle (la SCI) ait réclamé des factures de taxe sur la valeur ajoutée erronées ou prématurées » ; que les concluions récapitulatives n°4 produites par la société Auto finance devant la cour d'appel de Lyon font état également de ce que la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr aurait selon la concluante caractérisé sa mauvaise foi « en exigeant par la mise en oeuvre de la clause résolutoire le règlement quasi-intégral de la taxe sur la valeur ajoutée alors que le montant de celle-ci n'était pas encore exigible », la suit des conclusions détaillant jusqu'à la page 39 les constatations de l'huissier et les observations du notaire ; que même si la cour, aux termes de la citation directe, « ne dit pas un mot des constatations du notaire » ni des « procès-verbaux de constat d'huissier attestant qu'au 10 décembre 2007, les travaux n'étaient pas réalisés », force est de constater qu'elle a eu en sa possession ces éléments de contestation par la société Auto finance de l'achèvement des travaux et de la validité des factures, et qu'elle a statué en connaissance de cause compte tenu de la formulation des prétentions des parties ; qu'il convient au surplus de constater que figure au dossier de la partie civile une pièce n°27 constituée par un courrier adressé, le 11 février 2014, à l'avocat de la partie civile par un avocat sans doute fiscaliste, portant « opinion sur l'incidence éventuelles des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les relations financières entre les parties », suite à une consultation rendue le 17 octobre 2013 sur le même sujet à la demande de la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr, consultation dont l'existence démontre qu'il existait un problème d'interprétation des règles sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence il existe à tout le moins un doute comme l'a indiqué le tribunal sur la fausseté des éléments et notamment des factures de taxe sur la valeur ajoutée produites par la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr et sur le caractère déterminant de cette production, d'une tromperie à l'égard des magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Lyon ; "1°) alors que, pour se déterminer sur le caractère déterminant des manoeuvres, les juges du fond devaient s'attacher, non pas aux écritures produites par les parties devant le juge civil, mais aux motifs retenus par le juge civil dans sa décision ; qu'en se fondant sur les écritures des parties et non sur les motifs de la décision du juge civil les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en application des articles 269 et 283 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée est due, dès lors, qu'elle est mentionnée sur une facture ; qu'à ce titre les factures, dès lors, qu'elles mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée liaient nécessairement le juge civil ; qu'en décidant que la production de factures n'était pas déterminante les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit ; "3°) alors que, en cas de poursuites du chef d'escroquerie au jugement, les juges du fond, s'agissant des manoeuvres, doivent déterminer si les allégations du prévenu étaient fausses sans pouvoir se borner à relever qu'une contestation existait devant le juge civil ; que de ce point de vue également l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit ; "4°) alors que, pour déterminer si les factures et le certificat d'achèvement révélaient des manoeuvres les juges du fond devaient rechercher, dès lors que le juge civil n'avait pas pris parti sur la question, si en fait les travaux n'étaient pas achevés ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
N° W 15-80.004 F-D N° 2360 FAR 1ER JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Auto finance, partie civile, - M. B... I..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auto finance, - La société MJ synergie, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto finance, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre la société Vaise Saint-Cyr, la société Diagonale et M. R... N... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-9 du code pénal, 269 et 283 du code général des impôts, ensemble les articles 111-3 et 111-4 du code pénal et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que ayant reçu la constitution de partie civile de la société Auto finance, l'arrêt rejette l'ensemble de ses demandes formées sur l'action civile ; "aux motifs que, selon la partie civile, le tribunal de grande instance (jugement du 24 février 2011) puis la cour d'appel (arrêt du 27 juin 2013) ont été délibérément trompés par la production : - « d'attestations d'avancement des travaux », auto-établies et autodélivrées par la société Diagonale qui au mépris de ses règles professionnelles élémentaires a cumulé l'état de promoteur-maître des ouvrages et de maître d'oeuvre d'exécution, - de factures qualifiées de « factures de taxe sur la valeur ajoutée » et tout particulièrement d'une facture n°2, datée du 16 novembre 2007, dont l'importance tient à ce que c'est la pièce qui a été utilisée par la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr pour prétendre détenir, au titre de l'échéance de son complément de prix, à la date du 30 novembre 2007, une créance du montant de 284 255,36 euros ; que les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Lyon ont été précédées par une ordonnance de référé, du 14 janvier 2008, à laquelle il est fait référence dans le corps desdites décisions qui avait constaté que « la créance de la société Vaise Saint-Cyr sur la société Auto finance de 284 255,36 euros est certaine, liquide, exigible et n'est pas contestée » ; que la partie civile admet d'ailleurs dans sa citation directe que la société Auto finance n'avait pas contesté devant le juge des référés le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée ; que sur les trois passages relevés dans les conclusions de partie civile comme manifestant l'escroquerie au jugement du tribunal, seul le troisième : « les courriers des 6, 16 et 29 novembre 2007 adressés par la société Vaise Saint-Cyr à la société Auto finance établissent que la première a présenté préalablement à la sommation de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2007, des demandes en payement au titre de la facture taxe sur la valeur ajoutée » peut être considéré comme relevant des faits d'escroquerie dénoncés, les deux autres visant simplement les dispositions de l'acte de vente annexé au jugement du 11 septembre 2007 quant au payement de la taxe sur la valeur ajoutée et aux conséquences du non-règlement de celle-ci dans le délai imparti ; que le motif ci-dessus n'est d'ailleurs formulé par le tribunal que pour écarter le grief tiré d'une utilisation brusque de la clause résolutoire sans demande préalable en payement, et donc la mauvaise foi de la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr dans la mise en oeuvre de ladite clause, et non pour fonder à titre principal l'acquisition de celle-ci, justifiée pour le tribunal par l'application de l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et de la clause résolutoire contractuellement stipulée et l'absence de réaction adéquate de la société Auto finance ; que les conclusions récapitulatives n°2 de la société Auto finance devant la tribunal de grande instance, versées au dossier, indiquant explicitement qu'à la date de la facture du 16 novembre 2007, la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr n'était pas en droit de solliciter 100% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et faisant état d'un constat d'huissier du 10 décembre 2007 attestant de ce que les travaux n'étaient pas achevés, démontrent que le tribunal a statué en connaissance de cause de problèmes de livraison de travaux évoqués, et donc d'exigibilité des factures de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes ; que s'agissant de la cour d'appel, les deux passages incriminés par la partie civil comme déterminés par une production trompeuse d'éléments argués de faux son « 6 mais la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr a demandé avant la sommation de payer visant la clause résolutoire, du 30 novembre 2007, le payement de factures de taxe sur la valeur ajoutée dans ses courriers des 6, 16 et 29 novembre 2007 8. il n'est pas établi que la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr ait réclamé des factures de taxe sur la valeur ajoutée sans donner d'informations sur l'état d'avancement des travaux ou qu'elle ait refusé avec abus une compensation entre la créance de taxe sur la valeur ajoutée et celle née des pénalités » ; qu'il résulte des termes de la citation faisant état du caractère déterminant de la production des factures devant la cour, que la société Auto finance a versé aux débats les attestations du notaire (choisi par les deux parties) établissant que cette créance de taxe sur la valeur ajoutée était prématurée, la cour ayant indiqué dans son arrêt « qu'il n'est pas établi qu'elle (la SCI) ait réclamé des factures de taxe sur la valeur ajoutée erronées ou prématurées » ; que les concluions récapitulatives n°4 produites par la société Auto finance devant la cour d'appel de Lyon font état également de ce que la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr aurait selon la concluante caractérisé sa mauvaise foi « en exigeant par la mise en oeuvre de la clause résolutoire le règlement quasi-intégral de la taxe sur la valeur ajoutée alors que le montant de celle-ci n'était pas encore exigible », la suit des conclusions détaillant jusqu'à la page 39 les constatations de l'huissier et les observations du notaire ; que même si la cour, aux termes de la citation directe, « ne dit pas un mot des constatations du notaire » ni des « procès-verbaux de constat d'huissier attestant qu'au 10 décembre 2007, les travaux n'étaient pas réalisés », force est de constater qu'elle a eu en sa possession ces éléments de contestation par la société Auto finance de l'achèvement des travaux et de la validité des factures, et qu'elle a statué en connaissance de cause compte tenu de la formulation des prétentions des parties ; qu'il convient au surplus de constater que figure au dossier de la partie civile une pièce n°27 constituée par un courrier adressé, le 11 février 2014, à l'avocat de la partie civile par un avocat sans doute fiscaliste, portant « opinion sur l'incidence éventuelles des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les relations financières entre les parties », suite à une consultation rendue le 17 octobre 2013 sur le même sujet à la demande de la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr, consultation dont l'existence démontre qu'il existait un problème d'interprétation des règles sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence il existe à tout le moins un doute comme l'a indiqué le tribunal sur la fausseté des éléments et notamment des factures de taxe sur la valeur ajoutée produites par la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr et sur le caractère déterminant de cette production, d'une tromperie à l'égard des magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Lyon ; "1°) alors que, pour se déterminer sur le caractère déterminant des manoeuvres, les juges du fond devaient s'attacher, non pas aux écritures produites par les parties devant le juge civil, mais aux motifs retenus par le juge civil dans sa décision ; qu'en se fondant sur les écritures des parties et non sur les motifs de la décision du juge civil les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en application des articles 269 et 283 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée est due, dès lors, qu'elle est mentionnée sur une facture ; qu'à ce titre les factures, dès lors, qu'elles mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée liaient nécessairement le juge civil ; qu'en décidant que la production de factures n'était pas déterminante les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit ; "3°) alors que, en cas de poursuites du chef d'escroquerie au jugement, les juges du fond, s'agissant des manoeuvres, doivent déterminer si les allégations du prévenu étaient fausses sans pouvoir se borner à relever qu'une contestation existait devant le juge civil ; que de ce point de vue également l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit ; "4°) alors que, pour déterminer si les factures et le certificat d'achèvement révélaient des manoeuvres les juges du fond devaient rechercher, dès lors que le juge civil n'avait pas pris parti sur la question, si en fait les travaux n'étaient pas achevés ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel