Cour de Cassation · cr — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02297
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exécution irrégulière de travaux et d'infraction au plan local d'urbanisme ; "alors que la prescription des délits est de trois ans ; que celle-ci commence à courir à la date d'achèvement des travaux ; que ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ; qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond que les prévenus ont été cités au plus tôt le 19 octobre 2012, pour des infractions commises le 18 décembre 2008 et constatées par un procès-verbal du 19 décembre 2008 ; que le jugement ne fait état que d'une transmission du dossier à la gendarmerie le 14 janvier 2009 ; qu'aucun acte d'enquête susceptible d'interrompre la prescription n'est relevé entre le 19 octobre 2009 et le 19 octobre 2012, date de la première citation ; que dès lors les mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité ne permettent pas de s'assurer que les faits n'étaient pas prescrits et l'action publique éteinte ; que la condamnation prononcée est ainsi privée de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 803-5 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 18 ou 19 décembre 2008 ; "aux motifs expressément adoptés que le procès-verbal n'a pas été traduit aux prévenus ; que la circonstance tirée du fait qu'une pièce pertinente de la procédure (dès lors qu'il ne s'agit pas de l'assignation) n'ait pas été traduite, n'est pas sanctionnée par la nullité puisque cette traduction peut être ordonnée par la juridiction de jugement qui estime alors s'il y a lieu de renvoyer l'affaire afin de permettre au prévenu de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, un interprète en langue néerlandaise était présent à l'audience pour, le cas échéant, traduire toute pièce qui n'aurait pas été comprise ; que les époux F... ne se sont pas présentés mais faits représenter par leur conseil qui a parfaitement appréhendé l'ensemble des pièces de la procédure comme en témoigne les écritures qui ont été prises, n'a pas sollicité la traduction d'une quelconque pièce ce qui eût pu être fait sur le champ s'il l'avait souhaité et n'a pas sollicité un nouveau renvoi ; "1°) alors que le III alinéa 3 de l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que « si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code » ; que la compréhension des pièces de la procédure par l'avocat ne saurait ainsi en aucun cas se substituer à l'obligation faite aux autorités d'informer directement les personnes poursuivies des faits qui leurs sont reprochés dans une langue qu'ils comprennent et de leur remettre la traduction des pièces essentielles à l'exercice de leur défense ; que le procès-verbal constatant les infractions poursuivies vaut jusqu'à preuve du contraire et constitue ainsi le fondement des poursuites ; qu'il constitue à ce titre une pièce essentielle ; qu'en ne mettant pas les prévenus en mesure de prendre connaissance, dans une langue qu'ils comprenaient, du procès-verbal constatant les infractions et en se refusant à y voir une violation de leurs droits, la cour d'appel a méconnu la règle exposée ci-dessus ; "2°) alors que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et le III alinéa 2 de l'article préliminaire du code de procédure pénale, en vigueur avant même que les dispositions spécifiques relatives à la traduction ne soient introduites, font obligation aux autorités d'informer toute personne suspectée, poursuivie ou accusée en matière pénale des charges retenues contre elle ; que ce droit à l'information implique celui de voir traduire les éléments nécessaires à la compréhension des faits reprochés ; que la traduction du procès-verbal d'infractions, fondant l'ensemble de la procédure et constatant les faits supposés délictueux, s'imposait dès sa notification initiale aux prévenus, afin de mettre ceux-ci en mesure de comprendre les faits qui leur étaient reprochés et de procéder au besoin aux travaux nécessaires à se mettre en conformité avant que la juridiction répressive ne soit saisie ; qu'en considérant qu'aucune obligation de traduction du procès-verbal d'infraction ne s'imposait aux autorités, la cour d'appel a violé les droits de la défense des prévenus" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ; "aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a jugé que le PLU était applicable aux faits de la cause puisque le Conseil d'Etat dans une décision du 17 avril 2013 a cassé l'arrêt de la cour administrative qui avait annulé le PLU, annulant d'ailleurs une précédente décision du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté les recours formés par treize demandeurs à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Ramatuelle ; que, dans l'attente d'un éventuel nouveau plan d'urbanisme, c'est bien celui de 2008 qui s'applique ; que la propriété des époux F... est située en zone N du PLU, définie comme un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements et en site classé où toute modification de l'état ou de l'aspect est interdit sauf autorisation spéciale ; que les époux F... viennent soutenir que la piscine et la terrasse carrelée se trouvent dans une zone de constructibilité ; qu'ils tirent argument d'un plan de masse établi à leur demande par un géomètre expert, monsieur Grès ; qu'au regard des plans de masse joints au dossier, et notamment du plan de masse joint par les époux F... eux-mêmes à l'appui de leur déclaration de travaux, il apparaît que la zone de constructibilité indiquée sur le plan du géomètre correspond à rien ; que si on le suit, il apparaîtrait que la piscine, la terrasse et les remblais seraient dans une zone de constructibilité alors que la maison serait dans la zone boisée classée, ce qui est inconcevable ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal correctionnel, la cour estime qu'il n'existe aucun doute sur le fait que l'ensemble des travaux, y compris la piscine, se situent hors zone de constructibilité ; "1°) alors que le délit de construction en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme suppose pour être constitué que soit rapportée la preuve d'un élément intentionnel consistant, notamment, dans la connaissance de la règle violée ; que, constatant qu'un doute réel avait longtemps existé quant à la légalité du plan local d'urbanisme en vigueur, entraînant un contentieux avec de multiples rebondissements, la cour d'appel ne pouvait dans le même temps caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de violation des dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, constatant en outre, que la délimitation des zones du plan local d'urbanisme était incertaine et variait selon les documents, et que l'emplacement de la piscine et de la terrasse faisait débat, la cour d'appel ne pouvait dans le même temps caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de violation des dispositions du plan local d'urbanisme s'agissant de la construction de la piscine et de la terrasse ; qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que, pour écarter des débats le plan de masse indiquant que la piscine et la terrasse se trouveraient en zone constructible, la cour d'appel retient que ce plan aurait pour effet de placer la maison en zone boisée classée, « ce qui est inconcevable » ; que toutefois, comme l'ont souligné les demandeurs dans leurs écritures, l'emplacement de la maison dans une zone boisée classée était tout à fait concevable dès lors que la construction, ancienne, ne pouvait plus être remise en cause ; que c'est dès lors par une erreur quant au droit applicable et en omettant de répondre aux conclusions des prévenus que la cour d'appel a retenu que la piscine se trouvait en zone non-constructible du plan local d'urbanisme" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 480-5 et L. 480-7 du code l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux (terrasse, piscine, sous-sol sous terrasse existante, affouillement de 900 m², volume supplémentaire accolé à la maison en partie ouest), à effectuer dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt devient définitif sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "1°) alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le juge répressif est tenu de statuer soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que l'arrêt de la cour d'appel ordonne notamment la remise en état des lieux s'agissant de la terrasse, de la piscine, du sous-sol sous terrasse existante et de l'affouillement de 900m², constructions réalisées dans le sol même et non érigées sur le sol, la remise en état des lieux par démolition ou réaffectation, seuls moyens prévus par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, apparaissant dès lors impossible ; qu'en condamnant les prévenus à la remise en état des lieux par des moyens autres que ceux prévus à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale ; "2°) alors qu'en ne précisant pas par quel moyen légalement prévu la remise en état des lieux devait être effectuée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale a sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° H 15-84.798 F-D N° 2297 ND 31 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme T... K..., M. R... F... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 juin 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 15 000 euros d'amende et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, Mme K... et M. F..., de nationalité néerlandaise, ont réalisé, sur leur terrain de Ramatuelle (Var), des travaux consistant notamment en l'implantation d'une piscine, la création d'un sous-sol habitable, d'une plate-forme par affouillement, et d'une excavation par terrassement, que le tribunal, rejetant les exceptions de nullité de la citation et du procès-verbal de constatation soulevées par les prévenus, les a déclarés coupables de réalisation de travaux sans déclaration préalable et en violation avec le classement en espace boisé classé de la partie de l'immeuble où ces travaux ont été réalisés, à l'exception de la piscine, les a condamnés chacun à une amende et a ordonné la remise en état ; que les prévenus ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exécution irrégulière de travaux et d'infraction au plan local d'urbanisme ; "alors que la prescription des délits est de trois ans ; que celle-ci commence à courir à la date d'achèvement des travaux ; que ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ; qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond que les prévenus ont été cités au plus tôt le 19 octobre 2012, pour des infractions commises le 18 décembre 2008 et constatées par un procès-verbal du 19 décembre 2008 ; que le jugement ne fait état que d'une transmission du dossier à la gendarmerie le 14 janvier 2009 ; qu'aucun acte d'enquête susceptible d'interrompre la prescription n'est relevé entre le 19 octobre 2009 et le 19 octobre 2012, date de la première citation ; que dès lors les mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité ne permettent pas de s'assurer que les faits n'étaient pas prescrits et l'action publique éteinte ; que la condamnation prononcée est ainsi privée de toute base légale" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constations, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 803-5 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 18 ou 19 décembre 2008 ; "aux motifs expressément adoptés que le procès-verbal n'a pas été traduit aux prévenus ; que la circonstance tirée du fait qu'une pièce pertinente de la procédure (dès lors qu'il ne s'agit pas de l'assignation) n'ait pas été traduite, n'est pas sanctionnée par la nullité puisque cette traduction peut être ordonnée par la juridiction de jugement qui estime alors s'il y a lieu de renvoyer l'affaire afin de permettre au prévenu de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, un interprète en langue néerlandaise était présent à l'audience pour, le cas échéant, traduire toute pièce qui n'aurait pas été comprise ; que les époux F... ne se sont pas présentés mais faits représenter par leur conseil qui a parfaitement appréhendé l'ensemble des pièces de la procédure comme en témoigne les écritures qui ont été prises, n'a pas sollicité la traduction d'une quelconque pièce ce qui eût pu être fait sur le champ s'il l'avait souhaité et n'a pas sollicité un nouveau renvoi ; "1°) alors que le III alinéa 3 de l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que « si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code » ; que la compréhension des pièces de la procédure par l'avocat ne saurait ainsi en aucun cas se substituer à l'obligation faite aux autorités d'informer directement les personnes poursuivies des faits qui leurs sont reprochés dans une langue qu'ils comprennent et de leur remettre la traduction des pièces essentielles à l'exercice de leur défense ; que le procès-verbal constatant les infractions poursuivies vaut jusqu'à preuve du contraire et constitue ainsi le fondement des poursuites ; qu'il constitue à ce titre une pièce essentielle ; qu'en ne mettant pas les prévenus en mesure de prendre connaissance, dans une langue qu'ils comprenaient, du procès-verbal constatant les infractions et en se refusant à y voir une violation de leurs droits, la cour d'appel a méconnu la règle exposée ci-dessus ; "2°) alors que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et le III alinéa 2 de l'article préliminaire du code de procédure pénale, en vigueur avant même que les dispositions spécifiques relatives à la traduction ne soient introduites, font obligation aux autorités d'informer toute personne suspectée, poursuivie ou accusée en matière pénale des charges retenues contre elle ; que ce droit à l'information implique celui de voir traduire les éléments nécessaires à la compréhension des faits reprochés ; que la traduction du procès-verbal d'infractions, fondant l'ensemble de la procédure et constatant les faits supposés délictueux, s'imposait dès sa notification initiale aux prévenus, afin de mettre ceux-ci en mesure de comprendre les faits qui leur étaient reprochés et de procéder au besoin aux travaux nécessaires à se mettre en conformité avant que la juridiction répressive ne soit saisie ; qu'en considérant qu'aucune obligation de traduction du procès-verbal d'infraction ne s'imposait aux autorités, la cour d'appel a violé les droits de la défense des prévenus" ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, l'arrêt, par motifs expressément adoptés, retient que la circonstance tirée du fait qu'une pièce pertinente de la procédure, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'assignation, n'ait pas été traduite, n'est pas sanctionnée par la nullité puisque cette traduction peut être ordonnée par la juridiction de jugement qui estime alors s'il y a lieu de renvoyer l'affaire afin de permettre au prévenu de préparer sa défense ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, un interprète en langue néerlandaise était présent à l'audience pour, le cas échéant, traduire toute pièce qui n'aurait pas été comprise, que les prévenus ne se sont pas présentés mais fait représenter par leur conseil qui a parfaitement appréhendé l'ensemble des pièces de la procédure comme en témoignent les écritures qui ont été prises, n'a pas sollicité la traduction d'une quelconque pièce, ce qui eût pu être fait sur le champ s'il l'avait souhaité et n'a pas sollicité un nouveau renvoi ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartenait aux prévenus, s'ils considéraient comme essentielle à leur défense une pièce ne figurant pas dans la liste de l'article D. 594-6 du code de procédure pénale, pris en application de l'article 803-5 du même code, d'en solliciter la traduction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ; "aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a jugé que le PLU était applicable aux faits de la cause puisque le Conseil d'Etat dans une décision du 17 avril 2013 a cassé l'arrêt de la cour administrative qui avait annulé le PLU, annulant d'ailleurs une précédente décision du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté les recours formés par treize demandeurs à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Ramatuelle ; que, dans l'attente d'un éventuel nouveau plan d'urbanisme, c'est bien celui de 2008 qui s'applique ; que la propriété des époux F... est située en zone N du PLU, définie comme un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements et en site classé où toute modification de l'état ou de l'aspect est interdit sauf autorisation spéciale ; que les époux F... viennent soutenir que la piscine et la terrasse carrelée se trouvent dans une zone de constructibilité ; qu'ils tirent argument d'un plan de masse établi à leur demande par un géomètre expert, monsieur Grès ; qu'au regard des plans de masse joints au dossier, et notamment du plan de masse joint par les époux F... eux-mêmes à l'appui de leur déclaration de travaux, il apparaît que la zone de constructibilité indiquée sur le plan du géomètre correspond à rien ; que si on le suit, il apparaîtrait que la piscine, la terrasse et les remblais seraient dans une zone de constructibilité alors que la maison serait dans la zone boisée classée, ce qui est inconcevable ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal correctionnel, la cour estime qu'il n'existe aucun doute sur le fait que l'ensemble des travaux, y compris la piscine, se situent hors zone de constructibilité ; "1°) alors que le délit de construction en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme suppose pour être constitué que soit rapportée la preuve d'un élément intentionnel consistant, notamment, dans la connaissance de la règle violée ; que, constatant qu'un doute réel avait longtemps existé quant à la légalité du plan local d'urbanisme en vigueur, entraînant un contentieux avec de multiples rebondissements, la cour d'appel ne pouvait dans le même temps caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de violation des dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, constatant en outre, que la délimitation des zones du plan local d'urbanisme était incertaine et variait selon les documents, et que l'emplacement de la piscine et de la terrasse faisait débat, la cour d'appel ne pouvait dans le même temps caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de violation des dispositions du plan local d'urbanisme s'agissant de la construction de la piscine et de la terrasse ; qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que, pour écarter des débats le plan de masse indiquant que la piscine et la terrasse se trouveraient en zone constructible, la cour d'appel retient que ce plan aurait pour effet de placer la maison en zone boisée classée, « ce qui est inconcevable » ; que toutefois, comme l'ont souligné les demandeurs dans leurs écritures, l'emplacement de la maison dans une zone boisée classée était tout à fait concevable dès lors que la construction, ancienne, ne pouvait plus être remise en cause ; que c'est dès lors par une erreur quant au droit applicable et en omettant de répondre aux conclusions des prévenus que la cour d'appel a retenu que la piscine se trouvait en zone non-constructible du plan local d'urbanisme" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 480-5 et L. 480-7 du code l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux (terrasse, piscine, sous-sol sous terrasse existante, affouillement de 900 m², volume supplémentaire accolé à la maison en partie ouest), à effectuer dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt devient définitif sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "1°) alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le juge répressif est tenu de statuer soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que l'arrêt de la cour d'appel ordonne notamment la remise en état des lieux s'agissant de la terrasse, de la piscine, du sous-sol sous terrasse existante et de l'affouillement de 900m², constructions réalisées dans le sol même et non érigées sur le sol, la remise en état des lieux par démolition ou réaffectation, seuls moyens prévus par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, apparaissant dès lors impossible ; qu'en condamnant les prévenus à la remise en état des lieux par des moyens autres que ceux prévus à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale ; "2°) alors qu'en ne précisant pas par quel moyen légalement prévu la remise en état des lieux devait être effectuée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale a sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violation du plan d'urbanisme et a ainsi justifié les mesures de remise en état, laquelle peut porter sur le comblement d'une excavation, en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question, pour l'un l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et pour l'autre la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l' urbanisme, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel