Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR01835
- Date
- 11 mai 2016
- Condamnation
- 20 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 15-81.468 F-D N° 1835 SL 11 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [M], contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 janvier 2015, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires personnel, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'occasion d'un interrogatoire de l'accusé, le président de la cour d'assises a observé que "s'il n'y avait pas de trace de sang dans le dossier, on ne manquait pas de mobiles" ; que les propos ainsi formulés, en raison de leur imprécision, ne caractérisent pas une manifestation d'opinion de ce magistrat sur la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 206,40 euros la somme que M. [O] [M] devra payer à Mme [E] [X] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 328 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel