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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO10121
- Date
- 24 mai 2016
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MOUILLARD, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° T 15-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par J... W..., décédé le 1er mars 2015, ayant été domicilié [...] , agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Société martiniquaise d'importation et de gestion, contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable chargé du pôle recouvrement spécialisé de Martinique, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du département de la Martinique et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de J... W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du pôle recouvrement spécialisé de Martinique ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 32 et 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi, formé le 9 mars 2015 au nom de J... W..., décédé le 1er mars 2015, n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO10121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel