Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00964
- Date
- 15 novembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 14/06288), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. V... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, les 18, 24 et 26 juillet 2013, la société [...] et Mme N..., en qualité de représentant des salariés de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2013 ; que, par une ordonnance du 13 mars 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la société [...], soulevé par le liquidateur, et a déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 formée au nom de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 18 juillet 2013 et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, lorsque le jugement prononçant la liquidation judiciaire fait l'objet d'un appel, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; et que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'il s'ensuit que la compétence du conseiller de la mise en état est alors exclue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° E 14-22.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... V... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...], 2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. T..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...], 3°/ à M. R... V... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [...], 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , 5°/ à l'AGS Centre de gestion et d'études, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...] ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 14/06288), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. V... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, les 18, 24 et 26 juillet 2013, la société [...] et Mme N..., en qualité de représentant des salariés de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2013 ; que, par une ordonnance du 13 mars 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la société [...], soulevé par le liquidateur, et a déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 formée au nom de celle-ci ; Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 18 juillet 2013 et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, lorsque le jugement prononçant la liquidation judiciaire fait l'objet d'un appel, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; et que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'il s'ensuit que la compétence du conseiller de la mise en état est alors exclue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012, qu'en cas d'appel contre un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre pouvant toutefois décider qu'elle sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le président de la chambre compétente avait décidé que l'affaire serait instruite conformément à ces derniers textes, la cour d'appel en a exactement déduit que le conseiller de la mise en état était, à la date où il a statué, compétent pour constater la caducité de la déclaration d'appel litigieuse du 18 juillet 2013, dont il avait relevé qu'elle n'avait pas été suivie de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [...] LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 au nom de la société [...] et débouté la société [...] de ses demandes, fins et conclusions, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence du conseiller de la mise en état, aux termes de l'article R 661-6 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012 applicable au litige en raison de la date de l'appel interjeté, "L'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 et des chapitres 1er II III du Titre V du livre VI de la partie législative du présent code est instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 905 du code de procédure civile, sous les réserves suivantes ... 3° Dans les autres cas que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus, et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ... " ; que l'appel des jugements ouvrant une procédure de liquidation judiciaire est instruit conformément aux dispositions précitées ; que l'appel interjeté par la société [...] le 18 juillet 2003 à l'encontre du jugement du 17 juillet 2013, intimant Me Vincent DE V... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...], a été attribué à la 8ème Chambre C de la Cour de céans ; que le Président de cette Chambre a décidé que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de cette chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile puisque par deux ordonnances en date du 26 septembre 2013, rendue à la demande de l'appelante, Monsieur MATHIS, magistrat de la mise en état de la 8ème C a ordonné la jonction des trois instances pendantes devant cette Chambre, comme lui en donne le pouvoir l'article 766 du même code ; que ce n'est que par ordonnance du 24 mars 2014 que le Président de la 8ème Chambre A, à laquelle la connaissance des appels joints a été au final dévolue le 13 novembre 2013, a fixé la date d'audience en urgence au visa de l'article 905 du code de procédure civile ; qu'au 13 mars 2014 le magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre A était par suite compétent pour connaître de l'incident de mise en état soulevé par Me Vincent DE CARRIERE, ès-qualités le 18 décembre 2013, la procédure étant à ces dates toujours instruite en application des articles 763 à 787 du code de procédure civile, étant rappelé par ailleurs que le Président délégué de la Chambre des référés de la Cour de céans a expressément refusé de fixer la date de l'audience des affaires pendantes sur l'appel du jugement du 17 juillet 2013 ; sur la qualité à agir de Me Vincent DE CARRIERE, que la SA [...] a intimé Me R... V... en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire ordonnée le 17 juillet 2013 ; que ce dernier s'est constitué sur cet appel le 26 juillet 2013 ; que l'intervention de l'ordonnance de référé du 5 août 2013 par laquelle le Président délégué par la Première présidente a suspendu l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement attaqué n'a pas eu pour effet de remettre en cause sa qualité de liquidateur judiciaire résultant du jugement attaqué dont seule l'exécution est suspendue, ni surtout de partie intimée à l'instance d'appel, étant rappelé qu'il y a en outre été appelé en intervention forcée par la SA [...] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA [...] le 21 octobre 2013 ; que Me V... , partie à l'instance d'appel, avait qualité pour élever l'incident de caducité de la déclaration d'appel, caducité pouvant en tout état de cause être relevée d'office par le juge en application de l'article 908 du code de procédure civile ; sur la caducité de l'appel interjeté le 18 juillet 2013, que faute d'avoir notifié ses conclusions à Me V... , constitué depuis le 26 juillet 2013, dans le délai leur remise au greffe, soit le 18 octobre 2013, et de l'avoir fait dans le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 18 octobre 2013, la déclaration d'appel déposée le 18 juillet 2013 par la SA [...] est caduque ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et la SA [...] déboutée de son recours » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la compétence du Conseiller de la mise en état, la SA [...] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état ; qu'elle soutient qu'en application des dispositions de l'article R 661-6- 3° du Code de Commerce, l'affaire est instruite, conformément aux dispositions des articles 905 du code de procédure civile, selon les dispositions des articles 760 à 762 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure "présidentielle" exclusive de toute intervention du conseiller de la mise en état ; que l'article R 661-6 du code de commerce dispose : "L'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 et des chapitres 1er et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 et 925 du code de procédure civile, sous réserve des disposition qui suivent : 1 ° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date d'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code .... " ; que l'appel porte sur le jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SA [...] ; qu'à défaut de fixation de date d'audience par l'ordonnance susvisée, et à défaut de décision, par le Président de la 8ème A chambre à laquelle l'affaire a été attribuée le 14 novembre 2013, d'instruire l'affaire selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, la SA [...] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R 661-6- 3° du code de commerce pour revendiquer les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile qui n'ont pas lieu à s'appliquer en l'espèce, l'affaire étant instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident et les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile sont applicables à la procédure ; sur la qualité à agir de Me V... , que la SA [...] soutient que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué ayant pour effet de remettre les parties en l'état quo antes au jugement, le liquidateur n'a plus qualité à être dans la procédure et à soulever un incident ou à conclure devant la cour ; que la suspension de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Marseille rendue le 17 juillet 2013 prononcée par l'ordonnance de référé du 5 août 2013 est sans effet sur la qualité de Maître V... qui conserve ses fonctions de liquidateur dans la procédure et qui est donc recevable à soulever un incident de caducité de l'appel ; sur l'application de l'article 908 du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 18 octobre 2013 ne répondent pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile, faute d'avoir été signifiées à Maître V... , es-qualités de liquidateur, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 ; que la déclaration d'appel de la SA P... sera déclarée caduque [ ] » ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 661-6, 3° du code de commerce, lorsque le jugement prononçant la liquidation judiciaire fait l'objet d'un appel, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; et que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'il s'ensuit que la compétence du conseiller de la mise en état est alors exclue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00964
Données disponibles
- Texte intégral