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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00782
- Date
- 27 septembre 2016
- Condamnation
- 83 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Vigilance sécurité privée, le 11 décembre 2009, M. V..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné le dirigeant de cette société, M. Q..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° K 14-29.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. P... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vigilance sécurité privée, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Vigilance sécurité privée, le 11 décembre 2009, M. V..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné le dirigeant de cette société, M. Q..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. Q... après avoir mentionné que le ministère public a, le 16 juin 2014, visé la procédure en concluant à la confirmation du jugement et n'a pas ensuite assisté à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du visa ni du dossier de la procédure que l'avis du ministère public avait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que cette dernière était en cessation des paiements depuis au moins le 14 avril 2009 et qu'en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a commis une faute de gestion ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la date du 14 avril 2009 était celle fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. V..., en qualité de liquidateur de la société Vigilance sécurité privée, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Q... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société Vigilance Sécurité Privée et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. V..., ès qualité, la somme de 150.000 euros au titre du comblement de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ; ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe, conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu des observations écrites du ministère public en date du 16 juin 2014 par lesquelles il concluait à la confirmation du jugement, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que M. Q... en avait eu communication et avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Q... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société Vigilance Sécurité Privée et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. V..., ès qualité, la somme de 150.000 euros au titre du comblement de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « M. Q... ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif qui a été exactement fixé par le tribunal à la somme de 916.500 euros résultant de la différence entre le passif s'élevant à 924.558,06 euros et les actifs réalisés à hauteur de 8.057,93 euros ; que la société VSP a été mise en liquidation judiciaire à la demande de l'URSAFF qui se prévalait d'une créance de 138.405 euros dont 12.531 euros de parts ouvrières au titre des cotisations du 1er octobre 2008 au 31 mai 2009 ; qu'il résulte du rapport de Maître V... en date du 9 juin 2010 que trois créanciers avaient inscrit des privilèges, la société Altea à compter du 14 avril 2009 pour un montant de 1.243 euros et l'Urssaf à compter du 24 juin 2009 pour un montant de 102.050 euros ; que dans sa déclaration de cessation des paiements en date du 7 décembre 2009, M. Q... a indiqué qu'il existait une dette de TVA échue de 37.833 euros, plusieurs dettes à l'égard des organismes sociaux avoisinant la somme totale de 130.000 euros et une dette globale de 10.000 euros à l'égard des créanciers chirographaires, tandis que l'actif disponible était nul ; qu'il est démontré que la société VSP était en cessation des paiements depuis le 14 avril 2009, et en tout cas depuis plus de 45 jours à la date où M. Q..., devenu gérant le 1er avril 2009, a déclaré cet état soit le 7 décembre 2009 ; que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en permettant la poursuite d'une exploitation déficitaire depuis plusieurs années et en aggravant le montant du passif créé » ; ALORS, d'une part, QUE le simple fait pour un dirigeant nouvellement désigné de poursuivre pendant quelques mois une exploitation déjà déficitaire depuis plusieurs années ne suffit pas à caractériser une faute de gestion ; qu'en reprochant à M. Q... de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa désignation comme gérant de la société Vigilance Sécurité Privée tandis que l'exploitation était déjà déficitaire depuis plusieurs années, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser les fautes de gestion reprochées à M. Q... et violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS, d'autre part, QUE l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'en retenant que M. Q... avait commis une faute de gestion en omettant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, qu'elle a fixée au 14 avril 2009, sans préciser si la date du 14 avril 2009 était celle fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS, à tout le moins, QUE l'état de cessation des paiements n'est caractérisé que lorsque le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en fixant à la date du 14 avril 2009 la date de cessation des paiements sans s'expliquer sur la teneur de l'actif à cette date, la cour d'appel a, de toute manière, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS, encore, QUE le dirigeant ne peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif que pour autant que les fautes de gestion qui lui sont imputées ont contribué à cette insuffisance ; qu'après avoir constaté que, lorsque M. Q... a été désigné gérant de la société Vigilance Sécurité Privée, l'exploitation était déjà déficitaire depuis plusieurs années, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, se dispenser de rechercher si l'actif de la société n'était pas déjà insuffisant lors de sa prise de fonction ; ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a permis la poursuite d'une exploitation déficitaire depuis plusieurs années et aggravé le montant du passif existant, sans autrement expliquer en quoi la faute de gestion ainsi imputée à M. [...] avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00782
Données disponibles
- Texte intégral