Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00711
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 11 654 982 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que MM. V... et C... étaient actionnaires de la société Groupe médiatique international (la société GMI) ; que par acte du 2 novembre 2004, M. V... a cédé ses parts à la société Entreparticuliers.com et à la société Les Annonces immobilières ; que par convention du même jour, M. C... a promis de payer à M. V..., à titre de complément de prix, une somme égale à 5 % du prix de vente, à un ou plusieurs cessionnaires extérieurs au groupe GMI, des parts sociales ou actions qu'il possédait à ce jour dans les sociétés GMI, Entreparticuliers.com, Les Annonces immobilières, Conquêtes et Médiastratégie ; que M. V... a notamment assigné M. C... en paiement d'un complément de prix en raison de la cession en bourse des actions de la société Entreparticuliers.com qu'il détenait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 116 549,82 euros seulement le complément de prix dû par M. C... alors, selon le moyen, que les premiers juges avaient retenu que les 220 actions d'origine de M. S... C... étaient devenues 220 000 à la suite d'une division par 1 000 du nominal de ses actions, puis que leur nombre avait encore augmenté par suite d'une opération d'incorporation de réserve avec création d'actions ; que la cour d'appel, qui n'explique nullement en quoi cette seconde opération, qui avait accru le nombre des actions, en diminuant la valeur de chacune d'elles, ne pouvait pas être prise en considération pour évaluer les actions provenant des 220 possédées à l'origine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des intimés une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que si les juges du fond sont souverains pour fixer le montant de l'indemnité, ils ne peuvent toutefois fixer un montant tellement supérieur aux frais que la condamnation équivaut à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. V... dans l'exercice de ses droits et qui le condamne néanmoins à payer aux six intimés, qui avaient présenté, par l'intermédiaire du même avoué et du même avocat, une défense commune devant la cour d'appel, la somme totale de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a en réalité condamné à verser des dommages-intérêts qui ne sont pas légalement justifiés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 700 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° W 10-23.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe médiatique international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Entreparticuliers.com, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Les Annonces immobilières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Conquêtes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Médiastratégie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Megacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ à M. S... C..., domicilié c/o société GMI, [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., de la SCP Richard, avocat des sociétés Groupe médiatique international, Entreparticuliers.com, Les Annonces immobilières, Conquêtes, Médiastratégie et de M. C..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Megacom ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que MM. V... et C... étaient actionnaires de la société Groupe médiatique international (la société GMI) ; que par acte du 2 novembre 2004, M. V... a cédé ses parts à la société Entreparticuliers.com et à la société Les Annonces immobilières ; que par convention du même jour, M. C... a promis de payer à M. V..., à titre de complément de prix, une somme égale à 5 % du prix de vente, à un ou plusieurs cessionnaires extérieurs au groupe GMI, des parts sociales ou actions qu'il possédait à ce jour dans les sociétés GMI, Entreparticuliers.com, Les Annonces immobilières, Conquêtes et Médiastratégie ; que M. V... a notamment assigné M. C... en paiement d'un complément de prix en raison de la cession en bourse des actions de la société Entreparticuliers.com qu'il détenait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 116 549,82 euros seulement le complément de prix dû par M. C... alors, selon le moyen, que les premiers juges avaient retenu que les 220 actions d'origine de M. S... C... étaient devenues 220 000 à la suite d'une division par 1 000 du nominal de ses actions, puis que leur nombre avait encore augmenté par suite d'une opération d'incorporation de réserve avec création d'actions ; que la cour d'appel, qui n'explique nullement en quoi cette seconde opération, qui avait accru le nombre des actions, en diminuant la valeur de chacune d'elles, ne pouvait pas être prise en considération pour évaluer les actions provenant des 220 possédées à l'origine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention prévoyait que la situation était figée au 2 novembre 2004 et qu'à cette date M. C... possédait 220 actions, devenues 220 000 par simple opération arithmétique dénuée d'incidence sur le patrimoine de l'actionnaire, qui devaient servir d'assiette au calcul du complément de prix, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des intimés une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que si les juges du fond sont souverains pour fixer le montant de l'indemnité, ils ne peuvent toutefois fixer un montant tellement supérieur aux frais que la condamnation équivaut à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. V... dans l'exercice de ses droits et qui le condamne néanmoins à payer aux six intimés, qui avaient présenté, par l'intermédiaire du même avoué et du même avocat, une défense commune devant la cour d'appel, la somme totale de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a en réalité condamné à verser des dommages-intérêts qui ne sont pas légalement justifiés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 700 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que la cour d'appel a fixé le montant des sommes allouées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. C... et aux sociétés Groupe médiatique international, Entreparticuliers.com, Les Annonces immobilières, Conquêtes et Médiastratégie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de ses demandes tendant à voir constater qu'il avait été victime d'un dol, et à la nomination d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer les parts sociales de la société GMI cédées le 2 novembre 2004 par M. V... aux sociétés Les Annonces Immobilières et Entreparticuliers.com au 2 novembre 2004 ; AUX MOTIFS QU'il est expressément stipulé dans les deux actes de cession de parts que « le prix a été librement débattu entre les parties qui renoncent à le mettre en cause pour quelque raison que ce soit » ; qu'il est donc patent que le rapport établi par M. E... ne s'imposait pas aux parties ; que M. V... avait la possibilité de demander à avoir connaissance des comptes de 2004 ; que l'appelant n'invoque ni artifice, ni fraude, ni mensonge, ni tromperie, seulement une réticence ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, le caractère malhonnête de l'abstention de M. S... C... ; que surtout, il y a lieu de retenir que M. V... est le vendeur des titres ; que d'une part, le cessionnaire n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ; que d'autre part, il ne peut être contesté que l'appelant est un professionnel de la finance et qu'à supposer qu'il ait commis une erreur, celle-ci est inexcusable ; ALORS D'UNE PART QUE le dol peut résulter d'une simple réticence, notamment lorsqu'elle est le fait d'un dirigeant social qui ne présente pas la situation exacte d'une société lors d'une cession d'actions ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir que M. S... C..., actionnaire majoritaire et dirigeant du groupe GMI avait dissimulé lors de la cession des actions de M. S... C... aux sociétés filiales de la société GMI la situation particulièrement florissante du groupe de sociétés ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réticence sur une information privilégiée détenue par M. C..., qui permettait de minorer la valeur des parts vendues par M. V..., n'était pas dolosive, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'erreur du cessionnaire sur la valeur des titres sociaux, lorsqu'elle a été provoquée par une manoeuvre du cédant, peut donner lieu au prononcé de la nullité de l'acte de cession pour dol ; que dès lors, en excluant le dol au motif que le cessionnaire n'était pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE l'erreur provoquée par un dol est excusable ; qu'en l'espèce, la qualité de professionnel de la finance ne donnait pas de compétence particulière à M. V... et ne pouvait en toute hypothèse lui permettre de déceler la réticence dolosive de son associé et dirigeant de la société dont il cédait des parts, tenu à son égard d'un devoir de loyauté ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1110 et 1116 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et fixé à la somme de 116.549,82 € seulement le complément de prix dû par M. S... C... à M. V... en exécution de la convention du 2 novembre 2004 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention signée le 2 novembre 2004, « Monsieur S... C... a promis "de payer à Monsieur V..., à titre de complément de prix des 125 parts sociales de la société GMI cédées par celui-ci aux sociétés Entreparticuliers.com et Les Annonces Immobilières, une somme égale à 5 % du prix de vente, à un ou plusieurs cessionnaires extérieurs au groupe GMI, des parts sociales ou actions qu'il possède à ce jour dans les sociétés Groupe Médiatique International, Entreparticuliers.com, Les Annonces Immobilières, Conquêtes, Médiastratégie" ; qu'il a été convenu à l'article II que "le complément de prix, égal à 5 % du prix de vente net des parts et actions de Monsieur S... C..., c'est-à-dire après déduction des droits d'enregistrement et de l'impôt sur les plus-values afférents aux parts et actions cédées, ne serait dû que si le prix total des parts ou actions cédées du groupe est supérieur à 900.000 €, et pour autant que la vente ou le cas échéant la promesse de vente ait lieu le 31/12/2008 au plus tard" ; que le préambule de la convention renvoie aux deux actes de cession de parts et précise que "Messieurs V... et C... étant restés associés pendant plus de dix-neuf ans, il est apparu équitable à Monsieur S... C... de faire profiter Monsieur V... de toute plus-value qui serait réalisée lors de la vente de ses parts pour un prix supérieur à celui auquel les parts de Monsieur V... ont été rachetées par les sociétés Entreparticuliers.com et Les Annonces Immobilières" ; qu'il n'est pas contesté que la seule opération, constituant cession de titres à des cessionnaires extérieurs au groupe GMI, intervenue depuis le 2/11/2004, et causant l'application de la convention du 2/11/2004, est celle par laquelle Monsieur S... C... a vendu au public 475.000 actions de la société Entreparticuliers.com au prix unitaire de 14,50 € ; ( ) que la convention prévoit expressément que la situation est figée au 2/11/2004 ; que c'est à cette date qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le nombre de titres possédés par Monsieur S... C... ; qu'il est constant qu'à cette date celui-ci possédait 220 actions ; que seules celles-ci, devenues 220.000 par simple opération arithmétique dénuée d'incidence sur le patrimoine de l'actionnaire, doivent servir d'assiette au calcul du complément de prix ; que le calcul fait par les intimés n'est pas autrement contesté ; qu'il doit être entériné » ; ALORS QUE les premiers juges avaient retenu que les 220 actions d'origine de M. S... C... étaient devenues 220.000 à la suite d'une division par 1.000 du nominal de ses actions, puis que leur nombre avait encore augmenté par suite d'une opération d'incorporation de réserve avec création d'actions ; que la Cour d'appel qui n'explique nullement en quoi cette seconde opération, qui avait accru le nombre des actions, en diminuant la valeur de chacune d'elles, ne pouvait pas être prise en considération pour évaluer les actions provenant des 220 possédées à l'origine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. V... à payer à chacun des intimés la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE bien que non fondée, l'action de M. V... n'est pas abusive ; que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que M. V..., qui succombe et sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, ne peut se voir allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Entreparticuliers.com, Groupe Médiatique International (GMI), Les Annonces Immobilières, Conquêtes, Médiastratégie et M. S... C... au paiement de la somme de 8.000 € ; que l'équité commande en outre que M. V... soit condamné au paiement de la somme de 10.000 € à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles ; que compte tenu du sort réservé au recours, M. V... devra restituer le trop perçu versé au titre du complément de prix et les sommes versées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE si les juges du fond sont souverains pour fixer le montant de l'indemnité, ils ne peuvent toutefois fixer un montant tellement supérieur aux frais que la condamnation équivaut à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. V... dans l'exercice de ses droits et qui le condamne néanmoins à payer aux six intimés, qui avaient présenté par l'intermédiaire du même avoué et du même avocat une défense commune devant la Cour d'appel, la somme totale de 60.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a en réalité condamné à verser des dommages-intérêts qui ne sont pas légalement justifiés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 700 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00711
Données disponibles
- Texte intégral