Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00667
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2014), que, s'étant vu confier diverses prestations informatiques par un client, la société Abarez a sous-traité partiellement ce marché à la société Oxymel par un contrat de prestations de services du 9 avril 2010 ; que selon ce contrat, la société Oxymel devait mettre un salarié à la disposition de la société Abarez ; qu'après plusieurs prorogations du contrat, le salarié de la société Oxymel a démissionné puis a été embauché par la société Atrium-IT ; qu'invoquant la violation de la clause de non-sollicitation du personnel contenue dans le contrat du 9 avril 2010 et leur collusion frauduleuse, la société Oxymel a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés Abarez et Atrium-IT ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Oxymel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT et la violation de la clause de non-sollicitation du personnel par la société Abarez, tendant également à voir condamner cette société à lui verser une certaine somme correspondant aux douze derniers mois de rémunération brute du salarié, condamner solidairement les sociétés Abarez et Atrium IT à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et faire cesser toute embauche ou toute tentative d'embauche des salariés de la société Oxymel par les sociétés Abarez, Atrium IT et Atrium Corp alors, selon le moyen : 1°/ que pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que le nouvel employeur de M. K..., la société Atrium IT, avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si l'identité de dirigeants existant entre les différentes entités du groupe Atrium n'impliquait pas nécessairement la connaissance, par la société Atrium IT de clause signée par la société Abarez, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si le nouvel employeur de M. K..., la société Atrium IT, n'était pas directement intervenu dans le contenu de l'attestation que celui-ci avait rédigée devant la cour d'appel, et selon laquelle son choix de démissionner était lié à des considérations purement familiales, ce qui démontrait d'une part que la société Atrium IT avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat de prestation de service conclue entre la société Oxymel et la société Abarez et, d'autre part, que la démission de M. K... n'était pas intervenue dans des conditions normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 3°/ que pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que la société Atrium SI avait provoqué cette embauche au profit de la société Atrium IT ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si les nombreuses correspondances échangées entre les deux sociétés ne démontraient pas que la société Atrium SI était à l'origine de la démission de M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 4°/ que dans ses conclusions, la société Oxymel faisait valoir que la société Abarez avait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat en présentant, à la société Atrium IT et à son client final, un collaborateur de la société Oxymel, à laquelle Abarez était pourtant liée par une clause de non-sollicitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir le manquement contractuel de la société Abarez, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Oxymel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atrium IT une certaine somme au titre de l'abus du droit d'agir en justice alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose la caractérisation d'une faute ; qu'en l'espèce, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Atrium IT, la cour d'appel a retenu que la venue en définitive inutile des huissiers dans ses bureaux lui avait causé un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les opérations menées par l'huissier avaient constitué une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Atrium IT, la cour d'appel a retenu que les incertitudes crées par le litige l'opposant à la société Oxymel avait eu incidence sur la pérennité de ses relations avec certains autres donneurs d'ordre, ainsi qu'en attestait l'un d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'existence d'un litige avait constitué une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Oxymel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Abarez une indemnité de 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de continuité de service stipulée au contrat du 9 janvier 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose la caractérisation d'une faute ; qu'en l'espèce, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Abarez, la cour d'appel a retenu que l'information de la démission de M. K... aurait été portée tardivement par la société Oxymel à la connaissance de la société Abarez et que la société Oxymel avait refusé de poursuivre la mission alors que celle-ci avait des chances d'être prorogée ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que la mission de la société Oxymel avait été poursuivie jusqu'à son terme, de sorte qu'aucune inexécution fautive ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser dans quelle mesure la divulgation par la société Oxymel à la société Abarez de l'information selon laquelle M. K... avait démissionné se révélait constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° G 14-19.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Oxymel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Abarez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour enseigne Atrium SI, 2°/ à la société Atrium-It, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Oxymel, de la SCP Caston, avocat de la société Abarez, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Atrium-It, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2014), que, s'étant vu confier diverses prestations informatiques par un client, la société Abarez a sous-traité partiellement ce marché à la société Oxymel par un contrat de prestations de services du 9 avril 2010 ; que selon ce contrat, la société Oxymel devait mettre un salarié à la disposition de la société Abarez ; qu'après plusieurs prorogations du contrat, le salarié de la société Oxymel a démissionné puis a été embauché par la société Atrium-IT ; qu'invoquant la violation de la clause de non-sollicitation du personnel contenue dans le contrat du 9 avril 2010 et leur collusion frauduleuse, la société Oxymel a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés Abarez et Atrium-IT ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Oxymel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT et la violation de la clause de non-sollicitation du personnel par la société Abarez, tendant également à voir condamner cette société à lui verser une certaine somme correspondant aux douze derniers mois de rémunération brute du salarié, condamner solidairement les sociétés Abarez et Atrium IT à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et faire cesser toute embauche ou toute tentative d'embauche des salariés de la société Oxymel par les sociétés Abarez, Atrium IT et Atrium Corp alors, selon le moyen : 1°/ que pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que le nouvel employeur de M. K..., la société Atrium IT, avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si l'identité de dirigeants existant entre les différentes entités du groupe Atrium n'impliquait pas nécessairement la connaissance, par la société Atrium IT de clause signée par la société Abarez, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si le nouvel employeur de M. K..., la société Atrium IT, n'était pas directement intervenu dans le contenu de l'attestation que celui-ci avait rédigée devant la cour d'appel, et selon laquelle son choix de démissionner était lié à des considérations purement familiales, ce qui démontrait d'une part que la société Atrium IT avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat de prestation de service conclue entre la société Oxymel et la société Abarez et, d'autre part, que la démission de M. K... n'était pas intervenue dans des conditions normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 3°/ que pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que la société Atrium SI avait provoqué cette embauche au profit de la société Atrium IT ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si les nombreuses correspondances échangées entre les deux sociétés ne démontraient pas que la société Atrium SI était à l'origine de la démission de M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 4°/ que dans ses conclusions, la société Oxymel faisait valoir que la société Abarez avait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat en présentant, à la société Atrium IT et à son client final, un collaborateur de la société Oxymel, à laquelle Abarez était pourtant liée par une clause de non-sollicitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir le manquement contractuel de la société Abarez, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en effectuant les recherches invoquées par le moyen que la cour d'appel a estimé que les documents saisis aux sièges et sites d'exploitation des sociétés Atrium IT et Abarez par la société Oxymel, sur autorisation donnée par le premier président conformément à l'article 958 du code de procédure civile, n'établissaient pas de collusion frauduleuse entre ces sociétés ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant estimé qu'il n'était pas établi en outre que la société Abarez ait provoqué l'embauche de M. K... par la société Atrium-IT, cette embauche, consécutive à la démission du salarié et à la consultation subséquente de réseaux informatiques, ayant été, selon ce dernier, guidée par des considérations purement familiales, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Oxymel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atrium IT une certaine somme au titre de l'abus du droit d'agir en justice alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose la caractérisation d'une faute ; qu'en l'espèce, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Atrium IT, la cour d'appel a retenu que la venue en définitive inutile des huissiers dans ses bureaux lui avait causé un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les opérations menées par l'huissier avaient constitué une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Atrium IT, la cour d'appel a retenu que les incertitudes crées par le litige l'opposant à la société Oxymel avait eu incidence sur la pérennité de ses relations avec certains autres donneurs d'ordre, ainsi qu'en attestait l'un d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'existence d'un litige avait constitué une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Oxymel avait proféré des accusations graves et infondées à l'encontre de la société Atrium IT, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Oxymel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Abarez une indemnité de 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de continuité de service stipulée au contrat du 9 janvier 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose la caractérisation d'une faute ; qu'en l'espèce, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Abarez, la cour d'appel a retenu que l'information de la démission de M. K... aurait été portée tardivement par la société Oxymel à la connaissance de la société Abarez et que la société Oxymel avait refusé de poursuivre la mission alors que celle-ci avait des chances d'être prorogée ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que la mission de la société Oxymel avait été poursuivie jusqu'à son terme, de sorte qu'aucune inexécution fautive ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser dans quelle mesure la divulgation par la société Oxymel à la société Abarez de l'information selon laquelle M. K... avait démissionné se révélait constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Oxymel s'est rendue débitrice d'une obligation de continuité de service prévue dans le contrat de prestation, qui stipulait dans son article 7 que « compte tenu des nécessités de la prestation globale à réaliser pour le client final, la société Abarez peut, moyennant le respect d'un préavis de quinze jours, demander à la société Oxymel de prolonger la durée de sa prestation » ; que l'arrêt relève que la démission du salarié de la société Oxymel a été portée tardivement par celle-ci à la connaissance de la société Abarez ; qu'il retient que cette inexécution a fait perdre à la société Abarez une chance de continuer ses relations avec son client ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société Oxymel a commis une faute contractuelle en informant tardivement la société Abarez de la démission de son salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxymel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Abarez la somme de 3 000 euros et à la société Atrium IT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Oxymel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Oxymel de ses demandes tendant à constater la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez (Atrium SI) et Atrium IT et la violation de la clause de non-sollicitation du personnel par la société Atrium SI, tendant également à condamner la société Atrium SI à lui verser la somme de 67.270,79 euros, correspondant au douze derniers mois de rémunération brute de monsieur U... K..., et à condamner solidairement les sociétés Abarez (Atrium SI) et Atrium IT à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommagesintérêts et à faire cesser toute embauche ou toute tentative d'embauche des salariés de la société Oxymel par Abarez (Atrium SI), Atrium IT, Atrium Corp ; AUX MOTIFS QUE : « les documents régulièrement recueillis dans ces conditions n'établissent pas la collusion dénoncée entre l'EURL Atrium-IT et la SARL Abarez (Atrium SI) ; que s'ils confirment une communauté d'intérêts s'agissant de personnes morales appartenant à un même groupe, leurs échanges épistolaires et de courriels à l'époque de l'embauche de U... K... par la SARL Abarez s'inscrivent dans le cadre de la synergie entre leurs salariés et dirigeants informaticiens ayant une formation voisine et qui se connaissent dans un secteur plutôt restreint ; que rien ne permet d'en déduire qu'au moment de l'embauche de U... K... l'EURL Atrium-IT, parfaitement en droit d'embaucher le salarié démissionnaire d'un concurrent, a eu connaissance de la clause de non-sollicitation conclue entre sa partenaire habituelle et la SARL Oxymel, les échanges alors montrant plutôt leur surprise, ni que la SARL Abarez (Atrium Si) a provoqué cette embauche par l'EURL Atrium-IT alors que les circonstances de celle-ci, consécutives à une démission et à la consultation de réseaux informatiques dédiés après celle-ci (attestation du salarié lui-même qui explique son choix guidé par considérations purement familiales) apparaissent tout à fait normales ; que de plus rien ne prouve que U... K..., auquel singulièrement aucune interdiction de concurrence n'avait été imposée, avait lui-même connaissance de la clause litigieuse souscrite en dehors de lui entre la SARL OXYMEL et la SARL ABAREZ (Atrium SI) ni a fortiori qu'il a pu en informer son futur employeur » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « la collusion frauduleuse suppose une entente entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant une connaissance commune d'éléments factuels et/ou juridiques qu'elles utilisent dans le but de tromper une tierce personne et de porter atteinte à ses droits ; la partie qui invoque la collusion frauduleuse doit la prouver ; la clause de nonsollicitation présentement querellée doit s'interpréter strictement dans la mesure où elle est une restriction à la liberté d'entreprendre ; ladite clause telle que rédigée ; « chacune des des parties s'interdit, sauf accord écrit préalable de l'autre partie, de prendre à son service un salarié de l'autre partie affecté à l'exécution de la prestation » ne lie que les parties au contrat, c'est-à-dire les seules société Oxymel et Abarez et non pas les sociétés du groupe Atrium Corp comme les parties auraient pu en convenir ; en l'espèce, les arguments avancés par la société Oxymel pour prétendre à la collusion frauduleuse sont d'une part les liens capitalistiques existants entre les deux sociétés Atrium SI et Atrium IT qui sont toutes deux des sociétés soeurs et le constat d'huissier établi à la demande de la société Oxymel et qui fait apparaître que monsieur U... K... a commencé à travailler au sein du GIE Structis, pour le compte de la société Atrium IT dès le mois de mai 2011, les sociétés Atrium SI et Atrium IT sont des sociétés distinctes, ayant chacune une personnalité morale et juridiques propres que des liens capitalistiques ne peuvent à eux seuls, remettrent en cause ; par ailleurs, le constat d'huissier versé aux débats par la société Oxymel ne fait pas apparaître de collusion, ni même d'entente, ni même de simples échanges entre les sociétés Atrium SI et Atrium IT qui pourraient prouver une collusion entre elles, ou à tout le moins une entente ; les échanges versés aux débats sont pour la plupart postérieurs à la démission de monsieur U... K... et démontrent plus l'étonnement des dirigeants des sociétés Atrium SI et Atrium IT que leur collusion ; le fait que monsieur C... , dirigeant de la structure de tête, la société Atrium Corp, soit intervenu dans le traitement du dossier de monsieur U... K... est également insuffisant à prouver la collusion frauduleuse ; la société Oxymel échoue dans le rapport de la preuve de la collusion frauduleuse entre les sociétés Atrium SI et Atrium It et qu'elle sera déboutée de ses demandes à ce titre » ; ALORS 1°) QUE pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez (Atrium SI) et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que le nouvel employeur de monsieur K..., la société Atrium IT, avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de l'exposante (conclusions du 24 décembre 2013, p. 20, § 5 et s.), si l'identité de dirigeants existant entre les différentes entités du groupe Atrium n'impliquait pas nécessairement la connaissance, par la société Atrium IT de clause signée par la société Abarez (Atrium SI), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; ALORS 2°) QUE en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de l'exposante (conclusions du 24 décembre 2013, p. 23, dernier §), si le nouvel employeur de monsieur K..., la société Atrium IT, n'était pas directement intervenu dans le contenu de l'attestation que celui-ci avait rédigée devant la cour, et selon laquelle son choix de démissionner était lié à des considérations purement familiales, ce qui démontrait d'une part que la société Atrium IT avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat de prestatation de service conclue entre la société Oxymel et la société Abarez (Atrium SI) et, d'autre part, que la démission de monsieur K... n'était pas intervenue dans des conditions normales, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; ALORS 3°) QUE pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez (Atrium SI) et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que la société Atrium SI avait provoqué cette embauche au profit de la société Atrium IT ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de l'exposante (conclusions du 24 décembre 2013, p. 21 et p. 22), si les nombreuses correspondances échangées entre les deux sociétés ne démontraient pas que la société Atrium SI était à l'origine de la démission de monsieur K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; ALORS 4°) QUE dans ses conclusions (conclusions du 24 décembre 2013, p. 25, § 5 et s.), l'exposante faisait valoir que la société Abarez (Atrium SI) avait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat en présentant, à la société Atrium IT et à son client final, un collaborateur de la société Oxymel, à laquelle Abarez (Atrium SI) était pourtant liée par une clause de non-sollicitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir le manquement contractuel de la société Atrium SI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL Oxymel à payer à l'EURL Atrium IT une indemnité de 34.400 euros ; AUX MOTIFS QUE : « la venue en définitive inutile des huissiers dans ses bureaux a causé à l'EURL Atrium IT un préjudice certain, ajouté aux incertitudes crées par le litige l'opposant à la SARL OXYMEL sur la pérennité de leurs relations avec leurs propres donneurs d'ordre, comme l'atteste M. F... (pièce 24) qui attribue à ces circonstances le non-renouvellement de la mission confiée à l'un des salariés de cette entreprise qui devait normalement se poursuivre jusqu'en décembre 2011 mais prématurément achevée en septembre de la même année ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice de l'EURL Atrium IT à la somme de 34.400 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires durant 4 mois à raison de 430 euros par jour travaillé selon les prévisions du contrat de prestation produit en pièce 3 » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « la société Atrium-IT prétend à une indemnisation au motif que la visite de l'huissier a fortement dégradé son image et sa réputation ; elle verse aux débats une attestation d'un sieur F... (chef de projet au sein du GIE STRUCTIS) qui atteste du fait qu'il n'a pas souhaité prolongé sa relation professionnelle avec Mr B... et que d'autre part la prestation fournie par la société ATRIUM IT au titre d'une autre intervention ne serait pas renouvelée eu égard à la dégradation de leurs relations suite au passage de l'huissier dans leurs locaux ; la société Oxymel répond que ce non renouvellement n'a aucune causalité avec le passage de l'huissier ; le tribunal estime la preuve rapportée d'une part du principe du préjudice subi par la société ATRIUM IT et d'autre part de sa causalité avec le passage de l'huissier ; la somme réclamée à ce titre correspond à la perte du au non renouvellement de la prestation du sieur B... soit la somme de 34.400 euros ; ALORS 1°) QUE la mise en oeuvre de la responsabilité suppose la caractérisation d'une faute ; qu'en l'espèce, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Atrium IT, la cour d'appel a retenu que la venue en définitive inutile des huissiers dans ses bureaux lui avait causé un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les opérations menées par l'huissier avaient constitué une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civi ; ALORS 2°) QUE en l'espèce, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Atrium IT, la cour d'appel a retenu que les incertitudes crées par le litige l'opposant à la société Oxymel avait eu incidence sur la pérennité de ses relations avec certains autres donneurs d'ordre, ainsi qu'en attestait l'un d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'existence d'un litige avait constitué une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL Oxymel à payer à la société Abarez (Atrium SI) une indemnité de 20.000 euros ; AUX MOTIFS QUE : «la SARL Abarez (Atrium SI) prétend à une indemnisation pour la perte de chiffre d'affaires résultant du manquement de la SARL Oxymel à la continuité de service stipulé dans leur contrat de prestatation ; en effet et contrairement à l'opinion des premiers juges même si U... K... n'a donné effet à sa démission qu'à l'expiration du délai contractuel en vigueur, cet événement a été porté tardivement à la connaissance de la SARL Abarez (Atrium SI), de même alors que la mission avait des chances d'être prorogée jusqu'à la fin de l'année cette société a refusé de la poursuivre ; cette inexécution a fait perdre à la SARL Abarez (Atrium SI) une chance de continuer ses relations avec les éditions Lefevbre Sarrut et justifie une indemnité de 20.000 euros et la réformation du jugement en ce sens » ; ALORS 1°) QUE la mise en oeuvre de la responsabilité suppose la caractérisation d'une faute ; qu'en l'espèce, pour considérer que la responsabilité de la société Oxymel était engagée à l'égard de la société Abarez (Atrium-SI), la cour d'appel a retenu que l'information de la démission de monsieur K... aurait été portée tardivement par Oxymel à la connaissance de la société Abarez (Atrium SI) et que la société Oxymel avait refusé de poursuivre la mission alors que celle-ci avait des chances d'être prorogée ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que la mission de la société Oxymel avait été poursuivie jusqu'à son terme, de sorte qu'aucune inexécution fautive ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS 2°) QUE en statuant ainsi, sans caractériser dans quelle mesure la divulgation par la société Oxymel à la société Abarez (Atrium SI) de l'information selon laquelle monsieur [...] avait démissionné se révélait constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00667
Données disponibles
- Texte intégral