Cour de Cassation · comm — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00539
- Date
- 7 juin 2016
- Condamnation
- 92 140 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mai 2011, pourvoi n° Z 10-15.518), que la société Roeben Tonbaustoffe GmbH (la société Roeben) a commandé une ligne de production de briques à la société BBR Automation (la société BBR) ; que la société BBR, mise en redressement judiciaire le 10 février 2000, a fait l'objet d'un plan de cession le 16 mars 2000, M. P... étant désigné administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ; que par un arrêt devenu irrévocable du 3 avril 2003, une créance indemnitaire de la société Roeben a été admise au passif de la société BBR ; que M. P..., désormais remplacé par la société [...] , a assigné la société Roeben en paiement du solde du prix de la commande ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le refus de paiement est fondé sur l'exécution défectueuse par la société BBR de ses prestations, que les désordres et dysfonctionnements en résultant ne pourraient ouvrir droit à réparation qu'au moyen d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation, qu'une telle demande, implicitement mais nécessairement formée, implique l'existence d'une déclaration de créance au passif du débiteur et, qu'à défaut de celle-ci, la société Roeben n'est pas recevable à opposer à la demande en paiement le préjudice causé par les désordres affectant l'équipement industriel vendu ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° F 15-11.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Roeben Tonbaustoffe GmbH, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. R... W..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BBR, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Roeben Tonbaustoffe GmbH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mai 2011, pourvoi n° Z 10-15.518), que la société Roeben Tonbaustoffe GmbH (la société Roeben) a commandé une ligne de production de briques à la société BBR Automation (la société BBR) ; que la société BBR, mise en redressement judiciaire le 10 février 2000, a fait l'objet d'un plan de cession le 16 mars 2000, M. P... étant désigné administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ; que par un arrêt devenu irrévocable du 3 avril 2003, une créance indemnitaire de la société Roeben a été admise au passif de la société BBR ; que M. P..., désormais remplacé par la société [...] , a assigné la société Roeben en paiement du solde du prix de la commande ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le refus de paiement est fondé sur l'exécution défectueuse par la société BBR de ses prestations, que les désordres et dysfonctionnements en résultant ne pourraient ouvrir droit à réparation qu'au moyen d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation, qu'une telle demande, implicitement mais nécessairement formée, implique l'existence d'une déclaration de créance au passif du débiteur et, qu'à défaut de celle-ci, la société Roeben n'est pas recevable à opposer à la demande en paiement le préjudice causé par les désordres affectant l'équipement industriel vendu ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Roeben soutenait que la créance n'était pas liquide, certaine et exigible, faute de réalisation des conditions auxquelles les parties avaient subordonné son règlement et que le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait valablement réclamer le paiement du solde du prix de vente que pour autant que deux conditions cumulatives fussent remplies, à savoir la mise en service de l'installation à 50 % du rendement nominal permettant d'obtenir 80 % du prix de vente et la réception définitive de l'installation, conditionnée par un fonctionnement de l'installation à 100 % du rendement nominal, permettant d'obtenir le solde du prix de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BBR Automation, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Roeben Tonbaustoffe GmbH. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ROEBEN à payer à la SELARL R... W..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BBR, la somme de 836.921,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2000 jusqu'au 29 janvier 2008 et à compter du 25 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh a déclaré le 15 mai 2000 au passif de la société BBR une créance de 4.989.773,73 DM fondée sur les rapports d'expertise technique des experts [...] et L... et sur l'estimation du préjudice allégué émanant de la société d'expertise comptable ARTHUR ANDERSEN ; aux termes de l'avis émis le 5 octobre 1999 par la société ARTHUR ANDERSEN, le dommage qui aurait été subi par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh du fait de l'insuffisance de rendement de l'installation fournie s'est élevé à la somme de 4.989.773,73 DM correspondant à un « manque à gagner en raison de la réduction du chiffre d'affaires et à des dépenses supplémentaires pour le louage de main d'oeuvre temporaire » ; statuant sur la contestation, le juge-commissaire, par ordonnance du 20 juin 2001, confirmée par arrêt de la cour d'appel de LYON du 3 avril 2003, a admis très partiellement la créance de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh pour la somme de 1.348.976 F (205.650 €) au titre des pénalités contractuelles de retard ; pour s'opposer à la demande en paiement du solde du prix convenu formée par le commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh invoque, certes, aujourd'hui les mêmes dysfonctionnements, à l'origine selon elle d'un défaut de délivrance conforme de l'installation livrée ; à défaut d'identité d'objet entre les deux procédures, ses prétentions ne se heurtent pas toutefois à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, qui était exclusivement destinée à déterminer l'existence et le montant de son préjudice commercial et financier ; l'arrêt irrévocable rendu le 3 avril 2003 par la cour d'appel de LYON ne peut donc faire obstacle à sa défense à l'action en paiement formée par la SELARL W..., ès qualités ; pour s'opposer au paiement du solde du prix, la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh se fonde principalement sur les conclusions de l'expertise amiable contradictoire confiée à l'expert I..., qui a constaté que l'installation de production robotisée était affectée d'importants désordres et dysfonctionnements ne lui permettant pas d'atteindre le rendement prévu ; ainsi, le technicien commis par les parties a notamment estimé que le fonctionnement global de l'installation était discontinu et imprévisible, qu'il lui était impossible dès lors de porter une appréciation fiable sur la qualité de l'installation qui « ne reflétait pas l'état de la technique » et qui nécessitait des investissements supplémentaires considérables pour atteindre un fonctionnement normal ; analysant plus précisément les causes techniques des désordres, l'expert L..., désigné unilatéralement par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh, a notamment constaté de fréquentes anomalies de fonctionnement au niveau des robots de répartition, de pose et de chargement à l'origine de cadences de production moindres que prévues ; il est fait état enfin du témoignage écrit de Monsieur H... S..., qui atteste avoir constaté que le dispositif de collage des briques imaginé par la société BBR n'était pas efficace, ce qui entraînait des perturbations dans la production ; il résulte de l'ensemble de ces éléments techniques que sont en cause les désordres et dysfonctionnements de l'installation, qui bien que conforme aux caractéristiques convenues en permet pas d'atteindre la cadence nominale prévue, et que par voie de conséquence le refus de paiement est fondé, non pas sur le défaut de délivrance, mais sur l'exécution défectueuse par la société BBR de ses prestations ; l'exception d'inexécution, qui permet au cours de la relation contractuelle à la partie qui l'invoque de suspendre sans faute de sa part l'exécution de ses propres obligations en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations principales, se résout nécessairement en dommages-intérêts après la cessation du contrat ; ainsi, les désordres et dysfonctionnements invoqués par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh à l'appui de son refus de paiement du solde du prix de l'installation robotisée ne pourraient aujourd'hui ouvrir droit à réparation qu'au moyen d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation, or, une telle demande de compensation judiciaire entre créances connexes, implicitement mais nécessairement formée, implique l'existence d'une déclaration de créance au passif du débiteur, à défaut de laquelle elle n'est pas recevable ; n'ayant pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société BBR et n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion, la prétendue créance de dommages-intérêts est par conséquent frappée d'extinction conformément à la règle posée par l'article L. 621-46 ancien du code de commerce ; la société ROEBEN TONBAUSTOFFE Gmbh n'est dès lors pas recevable à opposer à la demande en paiement formée par le commissaire à l'exécution du plan le préjudice que lui auraient causé les prétendus désordres affectant l'équipement industriel vendu ; par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement à concurrence de la somme non contestée dans son quantum de 836.921,40 € correspondant au solde du prix convenu après déduction de la créance indemnitaire de 205.650 € définitivement admise au passif » (arrêt pp. 6 à 8) ; ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé ; que, pour accueillir la demande de la SELARL R... W... ès-qualités en paiement du solde du prix, l'arrêt retient que l'exception d'inexécution, qui permet au cours de la relation contractuelle à la partie qui l'invoque de suspendre sans faute de sa part l'exécution de ses propres obligations en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations principales, se résout nécessairement en dommages-intérêts après la cessation du contrat et que, dès lors que la société ROEBEN n'était pas recevable à opposer à la demande de la SELARL R... W... le préjudice qu'elle avait elle-même subi du fait des désordres affectant l'équipement industriel, faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la société BBR (arrêt pp. 7 et 8), la demande du commissaire à l'exécution du plan ne pouvait qu'être accueillie ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société ROEBEN soutenait que la SELARL R... W... ès-qualités ne pouvait valablement réclamer le paiement du solde du prix du contrat clé en main que pour autant que les deux conditions cumulatives, contractuellement fixées, soient réunies, à savoir l'exécution de l'obligation de résultat de mise en service de l'installation à 50 % du rendement nominal permettant d'obtenir 80 % du prix de vente, et la réception définitive de l'installation conditionnée par un fonctionnement de l'installation à 100 % du rendement nominal permettant d'obtenir le solde final du prix de vente (conclusions, pp. 19 à 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, même à supposer que la cour d'appel ait donné une réponse aux conclusions de la société ROEBEN, en affirmant qu'elle ne pouvait s'opposer au paiement du solde du prix qu'au moyen d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, jugée irrecevable (arrêt p. 7), il était expressément prévu aux conditions contractuelles – comme le faisait valoir l'exposante (conclusions, pp. 19 à 21) –, que les modalités de paiement étaient les suivantes : « 30% à la commande [ ], 20% à la livraison du matériel sur place, 30% à la mise en service (début de la production) à 50% du rendement nominal, 20% à la réception définitive (max. 3 mois après le début du montage) » (cf. contrat du 21 décembre 1998, art. VIII, page 20, « Modalités de paiement ») ; qu'en accueillant la demande formée par la SELARL R... W... ès-qualités en paiement des deux dernières tranches du prix de vente, sans caractériser ni la justification d'un rendement de l'installation à 50% du rendement nominal (obligation de résultat), ni sa réception définitive par les deux parties – pourtant prévues au contrat comme deux conditions cumulatives du paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel