Cour de Cassation · comm — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00528
- Date
- 7 juin 2016
- Condamnation
- 1 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 septembre 1997, M. S... a acquis des parts de la société civile de moyens Cabinet médical BCG (la société BCG) ; que dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leurs activités de médecins, il a payé une certaine somme aux autres associés de la société BCG au titre d'un droit d'intégration ; que soutenant avoir fait l'objet d'une exclusion par ses associés, M. S... a assigné la société BCG pour demander la désignation d'un expert pour évaluer ses parts, le paiement d'une provision à ce titre, le remboursement de son droit d'intégration et le paiement d'une certaine somme au titre de sa quote-part sur les recettes excédentaires de l'année 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° F 14-20.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Cabinet médical BCG, société civile de moyens, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. S..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 septembre 1997, M. S... a acquis des parts de la société civile de moyens Cabinet médical BCG (la société BCG) ; que dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leurs activités de médecins, il a payé une certaine somme aux autres associés de la société BCG au titre d'un droit d'intégration ; que soutenant avoir fait l'objet d'une exclusion par ses associés, M. S... a assigné la société BCG pour demander la désignation d'un expert pour évaluer ses parts, le paiement d'une provision à ce titre, le remboursement de son droit d'intégration et le paiement d'une certaine somme au titre de sa quote-part sur les recettes excédentaires de l'année 2000 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. S... formée au titre de sa quote-part sur les recettes excédentaires de l'année 2000, l'arrêt retient qu'il pourrait y prétendre pour la somme de 1 399,59 euros mais qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant la comptabilité de l'année 2000 qu'il restait débiteur à l'égard de la société BCG de la somme de 11 000 euros, de sorte que par compensation entre les deux dettes, cette demande sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société BCG ne soutenait pas être titulaire de cette créance dont elle ne demandait pas le paiement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il rejette la demande de M. S... de paiement de la somme de 1 399,59 euros au titre de sa quote-part des recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000 et en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Cabinet médical BCG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. S... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le droit d'intégration payé par Monsieur U... S... à ses coassociés au contrat d'exercice en commun ne faisait pas partie de l'actif de la Société civile de moyens CABINET MEDICAL BCG et d'avoir, en conséquence, jugé que le montant de ce droit d'intégration ne devait pas être pris en compte dans l'évaluation de ses parts sociales ; AUX MOTIFS QUE M. U... S... soutient surtout que "la valeur des parts sociales de la SCM BCG est égale au droit d'intégration" payé par chaque associé à son entrée dans la société, dans la mesure où, l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 1997 avait décidé, conformément à l' article 22 des statuts, de fixer le prix d'acquisition de ses parts à la somme de 585.000 francs qui avait été calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par tous les associés pendant les 12 mois précédents ; qu'ainsi que le rappelle l'intimée, selon l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, une société civile de moyens a pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité libérale, et à cet effet les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci ; que c'est d'ailleurs pourquoi les médecins associés de la SCM ont par ailleurs conclu entre eux un contrat d'exercice en commun organisant les modalités de cet exercice ; qu'en outre, l'indemnité prévue par l'article 10-2 du contrat d'exercice en commun au profit des héritiers du médecin décédé et calculée d'après les résultats de sa dernière année d'exercice ne présente aucun rapport avec la valeur des parts sociales de la SCM BCG ; que par conséquent, le droit d'intégration prévu par le contrat d'exercice en commun de l'activité de médecin fixé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par tous les médecins parties à ce contrat pendant l'année écoulée, qui après avoir été réparti entre eux, a été payé à chacun d'eux, et non à la SCM BCG, ne fait pas partie de la valeur des droits de la société qui se limite à ses actifs corporels ; qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, auxquelles renvoie l'article 13-2 des statuts, à défaut d'accord sur la valeur des droits sociaux de M. U... S... que doit racheter la SCM BCG, la valeur de ces droits sera déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les parts de M. U... S... devront être évaluées par l'expert en prenant en compte la valeur nette comptable par part au 23 mars 2001, puisqu'il n'appartient pas à la Cour de fixer les critères en fonction desquels l'expert déterminera la valeur des droits sociaux ; que de même, il n'appartient pas à la Cour de désigner l'expert, comme le demande M. U... S... dès lors que le pouvoir de désignation appartient au seul président du tribunal, sauf accord entre les parties ; 1°) ALORS QUE dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des droits sociaux selon les critères qu'il juge les plus appropriés ; que le juge ne peut imposer à l'expert la méthode d'évaluation des titres cédés ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exclure de l'actif de la SCM CABINET MEDICAL BCG le droit d'intégration payé par Monsieur S..., pour procéder à l'évaluation de ses parts sociales, la Cour d'appel, qui a imposé un critère d'évaluation à l'expert qu'il convenait de désigner à cette fin, a violé l'article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur S... ne pouvait prétendre à une valeur de rachat de ses parts sociales intégrant le droit d'intégration dont il s'était acquitté, que ce droit d'intégration avait été payé à ses associés et ne faisait donc pas partie de l'actif de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce droit d'intégration, qui avait pour contrepartie la possibilité pour Monsieur S... d'exercer son activité de médecin au sein de la société, qui dirigeait vers lui les patients qui la sollicitaient, constituait en réalité un apport fait à la société en contrepartie des parts sociales qui lui avaient été cédées, la Cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... S... de sa demande tendant à voir juger que la valeur de ses parts sociales devait être fixée en application de l'article 11, alinéa 2, du contrat d'exercice en commun du 30 septembre 1997 ; AUX MOTIFS QUE M. U... S... a donc été exclu de la SCM BCG par ses associés depuis le 21 mars 2001 ; que M. S... en déduit, mais à tort, que par application de l'article 11 du contrat d'exercice en commun, la Société SCM BMG est tenue de racheter ses parts ; qu'en effet, l'article 11 du contrat d'exercice en commun dispose qu'en cas d'exclusion, "les co associés devront racheter ou faire racheter par un docteur en médecine agréé par eux, les éléments cessibles de la part du médecin exclu" ; qu'en tout état de cause, l'intimée s'engage à racheter les parts de l'appelant ; que M. U... S... soutient surtout que "la valeur des parts sociales de la SCM BCG est égale au droit d'intégration" payé par chaque associé à son entrée dans la société, dans la mesure où, l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 1997 avait décidé, conformément à l'article 22 des statuts, de fixer le prix d'acquisition de ses parts à la somme de 585.000 francs qui avait été calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par tous les associés pendant les 12 mois précédents ; qu'ainsi que le rappelle l'intimée, selon l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, une société civile de moyens a pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité libérale, et à cet effet les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci ; que c'est d'ailleurs pourquoi les médecins associés de la SCM ont par ailleurs conclu entre eux un contrat d'exercice en commun organisant les modalités de cet exercice ; qu'en outre, l'indemnité prévue par l'article 10-2 du contrat d'exercice en commun au profit des héritiers du médecin décédé et calculée d'après les résultats de sa dernière année d'exercice ne présente aucun rapport avec la valeur des parts sociales de la SCM BCG ; que par conséquent, le droit d'intégration prévu par le contrat d'exercice en commun de l'activité de médecin fixé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par tous les médecins parties à ce contrat pendant l'année écoulée, qui après avoir été réparti entre eux, a été payé à chacun d'eux, et non à la SCM BCG, ne fait pas partie de la valeur des droits de la société qui se limite à ses actifs corporels ; qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, auxquelles renvoie l'article 13-2 des statuts, à défaut d'accord sur la valeur des droits sociaux de M. U... S... que doit racheter la SCM BCG, la valeur de ces droits sera déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les parts de M. U... S... devront être évaluées par l'expert en prenant en compte la valeur nette comptable par part au 23 mars 2001, puisqu'il n'appartient pas à la Cour de fixer les critères en fonction desquels l'expert déterminera la valeur des droits sociaux ; que de même, il n'appartient pas à la Cour de désigner l'expert, comme le demande M. U... S... dès lors que le pouvoir de désignation appartient au seul président du tribunal, sauf accord entre les parties ; ALORS QUE l'article 11, alinéa 2, du contrat d'exercice en commun stipule qu'en cas d'exclusion d'un associé, ses parts sociales lui seront rachetées à la valeur de rachat visée à l'article 10-2 dudit contrat, soit sur la base d'une annuité du chiffre d'affaires du médecin concerné, calculée d'après les résultats de la dernière année civile d'exercice ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait pas de ces dispositions que Monsieur S..., dont elle avait constaté qu'il avait été exclu de la Société civile de moyens CABINET MEDICAL BCG, pouvait prétendre au rachat de ses parts sociales, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... S... de sa demande tenant à voir condamner la Société civile de moyen CABINET MEDICAL BCG à lui payer la somme de 1.399,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001 correspondant à sa quote-part sur les recettes excédentaires de l'année 2000 ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 9 des statuts, et selon le bilan comptable de l'exercice de l'année 2000, M. U... S... pourrait prétendre à sa quote-part des recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales, sur laquelle la SCM BCG ne s'explique pas, soit la somme de 9.180,70 francs ; que cependant, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant la comptabilité de l'année 2000 que M. U... S... restait débiteur à l'égard de la société de la somme de 11.000 € [lire «11.000 francs], de sorte que par compensation entre les deux dettes, cette demande sera également rejetée ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur S... de sa demande en paiement, motif pris que s'il pouvait prétendre à sa quote-part de bénéfices au titre de l'année 2000, cette créance se compensait avec la somme de 11.000 euros (en réalité 11.000 francs) dont il était débiteur à l'égard de la Société civile de moyen CABINET MEDICAL BCG au titre de cet exercice, bien que cette dernière n'ait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement de cette somme à l'encontre de Monsieur S..., la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur S... de sa demande en paiement, motif pris que s'il pouvait prétendre à sa quote-part de bénéfices au titre de l'année 2000, cette créance se compensait avec la somme de 11.000 euros (en réalité 11.000 francs) dont il était débiteur à l'égard de la Société civile de moyen CABINET MEDICAL BCG au titre de cet exercice, bien que cette dernière n'ait pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, être titulaire de cette créance à l'encontre de Monsieur [...], la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel