Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00493
- Date
- 31 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2014) et les productions, que la société X... a fait l'objet, par un jugement du 8 janvier 2010, d'une procédure de sauvegarde ; qu'aux termes d'une promesse synallagmatique de vente du 2 juin 2010, M. Y... s'est engagé à acquérir le fonds de commerce de la société, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'après la conversion, par un jugement du 9 juillet 2010, de la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 27 juillet 2010, autorisé la cession de gré à gré du fonds à M. Y..., mais sans reproduire la condition suspensive dont l'offre de celui-ci était assortie ; qu'un arrêt du 17 décembre 2010 a infirmé le prononcé de la liquidation judiciaire et converti la sauvegarde en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté le 10 juin 2011 ; que la société X... et ses associés, M. et Mme X..., ont assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir refusé de régulariser la cession prévue par l'ordonnance du juge-commissaire ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. Y... a relevé appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, la liquidation judiciaire de la société X... a été, à nouveau, prononcée, après résolution de son plan ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, est intervenu à l'instance ; Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive qui s'abstient d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente sans cette condition suspensive est réputé avoir renoncé à se prévaloir de ladite condition ; que le liquidateur judiciaire et M. X... faisaient valoir qu'il appartenait à M. Y... d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire s'il estimait qu'elle ne correspondait pas à ses souhaits et que, ne l'ayant pas fait, il ne pouvait pas se rétracter, étant désormais lié par une vente sans condition suspensive ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la condition suspensive n'ait pas été reprise dans l'ordonnance définitive du juge-commissaire, sans rechercher si M. Y... était réputé avoir renoncé à ladite condition et avoir ainsi consenti à une vente pure et simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-19 du code de commerce et 1134 du code civil ; 2°/ que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré acquiert, en l'absence de recours, force de chose jugée et s'impose à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance du juge-commissaire du 27 juillet 2010 était « définitive » ; qu'il en résultait que M. Y..., acquéreur, ne pouvait se soustraire aux dispositions de l'ordonnance en invoquant la condition suspensive contenue dans la promesse de vente sous seing privé, non reprise par l'ordonnance ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour juger que M. Y... n'avait pas commis de faute en refusant d'acquérir le fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 642-19 du code de commerce et 1382 du code civil ; Mais attendu que la cession de gré à gré du fonds de commerce n'ayant été ordonnée par le juge-commissaire qu'au titre des opérations de la liquidation judiciaire de la société X... prononcée par le jugement du 9 juillet 2010, l'infirmation de cette dernière décision par l'arrêt du 17 décembre 2010 a eu pour effet de priver rétroactivement de tout support cette cession judiciaire, de sorte que M. Y... n'était pas tenu d'acquérir le fonds en exécution de l'ordonnance, dont le contenu importe dès lors peu ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Z...ès qualités et M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et M. Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X... de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. Y... ; AUX MOTIFS QU'à moins qu'elle ne subordonne la réalisation de l'opération à quelque condition qu'elle formule de façon particulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif de gré à gré d'un actif isolé dans le cadre d'une liquidation judiciaire n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les conditions de vente convenues entre les parties ; que la vente a été consentie sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ; que c'est selon cette condition que M. Y... était obligé, sans qu'il importe qu'elle soit ou non reprise dans l'ordonnance définitive du juge-commissaire ; que la banque pressentie, après avoir donné un accord de principe, s'en est rétractée, au vu du refus d'Oseo de participer au financement ; qu'il en résulte que la condition stipulée à ce propos a défailli et, de ce seul fait, M. Y... était délié de son engagement, sauf faute de sa part ; que pour retenir que son refus de contracter était fautif, le tribunal a retenu, selon les motifs repris dans les conclusions d'appel des intimés :- qu'il incombait à M. Y... d'exercer les recours adéquats contre la banque, qui s'était subitement rétractée, le 29 juillet 2010, alors qu'elle avait consenti au crédit, le 1er juillet 2010, et que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue le 27 juillet 2010, mais cet éventuel recours est hors de propos dans le cadre de la présente instance, qui tend à examiner si la condition suspensive stipulée au contrat de vente était ou non remplie,- qu'il lui incombait encore de solliciter d'autres établissements bancaires, comme il est d'usage ; cet usage n'est établi par aucun élément du dossier,- qu'il devait en outre en tenir informés la société X... et son mandataire, mais cette démarche, à la supposer nécessaire, était sans incidence sur la défaillance de la condition suspensive,- et qu'au surplus, comme stipulé dans le compromis de vente, M. Y... s'engageait à déposer son dossier de financement auprès de trois établissements bancaires et qu'il ne justifie de démarches qu'auprès d'un seul ; mais, dans la mesure où ce dernier avait donné son accord, il n'était pas nécessaire de consulter d'autres banques ; puis, lorsque l'offre de crédit a été rétractée, il n'était plus utile de tenter d'obtenir un financement, car l'économie initiale de l'opération était profondément modifiée par le revirement d'Oseo et en l'état de la liquidation judiciaire, le fonds était exposé à un risque de dépérissement, de sorte que le financement était bien plus risqué qu'à l'origine et qu'une garantie essentielle, tenant à ce soutien d'Oseo, faisait désormais défaut ; que M. Y... n'a pas commis de faute en refusant de réitérer la vente soumise à une condition suspensive qui avait défailli, sans que cela soit de son fait ; que le jugement prononçant condamnation à son encontre doit être infirmé ; 1°) ALORS QUE le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive qui s'abstient d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente sans cette condition suspensive est réputé avoir renoncé à se prévaloir de ladite condition ; que le liquidateur judiciaire et M. X... faisaient valoir qu'il appartenait à M. Y... d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire s'il estimait qu'elle ne correspondait pas à ses souhaits et que, ne l'ayant pas fait, il ne pouvait pas se rétracter, étant désormais lié par une vente sans condition suspensive (concl., p. 19 § 8 et 11) ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la condition suspensive n'ait pas été reprise dans l'ordonnance définitive du juge-commissaire, sans rechercher si M. Y... était réputé avoir renoncé à ladite condition et avoir ainsi consenti à une vente pure et simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-19 du code de commerce et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré acquiert, en l'absence de recours, force de chose jugée et s'impose à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance du juge-commissaire du 27 juillet 2010 était « définitive » (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'il en résultait que M. Y..., acquéreur, ne pouvait se soustraire aux dispositions de l'ordonnance en invoquant la condition suspensive contenue dans la promesse de vente sous seing privé, non reprise par l'ordonnance ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour juger que M. Y... n'avait pas commis de faute en refusant d'acquérir le fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L 642-19 du code de commerce et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA