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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00453
- Date
- 18 mai 2016
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° M 14-24.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crésus 3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à Mme [C] [D] [X], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Windson, 3°/ à la société Windson, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Novice, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Banque populaire Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Crésus 3, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Angers, 24 juin 2014) qui a rejeté la requête du liquidateur judiciaire de la société Windson aux fins de cession de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière ; Attendu que la Caisse, bénéficiaire d'un nantissement sur ce fonds de commerce, n'était présente à l'instance d'appel qu'en qualité de créancier inscrit auquel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession avait été notifiée ; que n'ayant émis aucune prétention qui lui soit propre mais s'étant bornée à soutenir celles du liquidateur, elle a la qualité de partie intervenante à titre accessoire et n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, partie principale ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel