Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00020
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 18 242 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des factures relatives à un contrat de gardiennage n'ayant pas été acquittées, Mme X... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Foncia Desimeur a fait opposition ; que M. Y..., nommé liquidateur judiciaire de Mme X..., est intervenu volontairement à la procédure ; Attendu que, pour condamner la société Foncia Languedoc, nouvelle dénomination de la société Foncia Desimeur (la société Foncia), à payer en deniers ou quittances à M. Y..., ès qualités, la somme de 182 426 euros, l'arrêt constate que, si les parties s'opposent sur le montant des acomptes versés, la société Foncia, invoquant sa propre comptabilité en extraits, tandis que M. Y..., ès qualités, soutient que la preuve ne peut en être rapportée que par des documents bancaires justifiant de leur paiement effectif, le montant global des factures n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient en désaccord sur le montant des sommes versées et, partant, sur l'importance de la créance restant due à M. Y..., ès qualités, par la société Foncia, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Foncia Languedoc à payer en deniers ou quittances à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., la somme de 182 426 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Foncia Languedoc IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Foncia Desimeur à payer en deniers ou quittances à Me Marc Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Brigitte X... la somme de 182. 426 euros ; AUX MOTIFS QUE la SAS Foncia Desimeur soutient subsidiairement que les factures " souffrent de sérieuses contestations " reprenant en un premier temps la thèse de sa qualité de mandataire ; qu'elle invoque par ailleurs, sommairement, diverses difficultés concernant la facturation et analysées ici ; qu'elle objecte que certaines factures sont raturées et que deux d'entre elles portent le même numéro, mais ne conteste pas le fond de la facturation et n'invoque pas une double facturation ; qu'il est invoqué enfin " Surabondamment, Madame X... et par la suite Maître Y..., ès qualités, se sont bien gardés de faire état des acomptes qui ont été versés à Madame X... par la SAS Foncia Desimeur, ès qualité de Directeur de l'ASL du Lotissement du Marché Gare de Nîmes (Pièce no 22). Il appartenait à Maître Y..., ès qualité, d'établir précisément sa créance. En conséquence, il y aura lieu de réformer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, de dire et juger que les factures dont le paiement est réclamé, ne peuvent être retenues et seront rejetées " ; que les parties s'opposent sur le montant des acomptes versés, la SAS Foncia Desimeur invoquant sa propre comptabilité en extraits, Maître Marc Y... ès qualités lui opposant que la preuve ne pourrait en être utilement rapportée que par des documents bancaires justificatifs de paiement effectif ; que la condamnation interviendra en conséquence sur cette contestation en deniers ou quittances ; qu'il faut relever que le quantum global des factures présentées comme impayées et en litige - 182 426 euros - pour des prestations de gardiennage par l'ASPG Sécurité Gardiennage - enseigne de Brigitte X... - ne fait pas l'objet pour le surplus d'autre contestations ; ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi et ne peut se contenter de prononcer une condamnation pouvant être exécutée en quittances ou en deniers lorsqu'il existe une contestation sur le montant des sommes déjà versées ; qu'en condamnant la société Foncia Desimeur à verser à Me Y..., ès qualités, la somme de 182. 426 euros « en quittances ou en deniers » sans rechercher le montant des acomptes déjà versés, cependant qu'elle relevait que les parties s'opposaient sur cette question, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA