Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00016
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2006, M. X... (le franchisé) et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis ; qu'en 2008, M. X... a signé un autre contrat en qualité de gérant d'une société ABP Courtage et demandé la prorogation du contrat signé en 2006 ; que le franchisé, a assigné le franchiseur, en 2010, en résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur, de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels commis par ce dernier, de prononcer la résiliation du contrat de franchise à ses torts, et de le condamner à payer au franchiseur une certaine somme au titre des redevances impayées et une indemnité de résiliation alors, selon le moyen : 1°/ que la violation de conventions légalement formées permet au juge d'en prononcer la résiliation, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que la résiliation d'un contrat peut résulter d'un manquement contractuel d'une certaine gravité imputable au débiteur de l'obligation indépendamment des conséquences qui en résultent pour le créancier de l'obligation inexécutée ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société Assurtis du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que M. X... ne s'est jamais plaint de la suppression de ce comparateur avant l'instance judiciaire et qu'il ne justifie pas que ses résultats ont souffert de cette suppression, sans rechercher si la suppression du comparateur-auto décidée par la société Assurtis ne constituait pas un manquement d'une gravité justifiant en soi la résiliation du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 2°/ qu'en estimant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société Assurtis du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que M. X... ne s'est jamais plaint, sinon lors de l'instance judiciaire, de la suppression de ce comparateur, et qu'il ne justifie pas que ses résultats ont souffert de cette suppression, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le comparateur-auto était présenté par le franchisé comme étant « un des éléments essentiels du concept », l'arrêt constate que le franchisé ne s'est jamais plaint, dans les courriers échangés avec le franchiseur, de sa suppression intervenue en octobre 2007, ne la critiquant qu'à l'occasion de l'instance initiée en 2010, et retient qu'il ne justifie pas de ce que ses résultats en aient souffert ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le comparateur-auto n'avait pas constitué un élément essentiel de la franchise, de sorte que sa suppression aurait caractérisé un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le franchisé au titre des manquements précontractuels du franchiseur, l'arrêt retient que si la présentation de l'état du marché local n'est manifestement pas conforme à l'esprit de l'article R. 330-1 du code de commerce, en ce qu'il est peu détaillé et repose sur des données anciennes qui ne donnent pas les perspectives de développement, les fonctions de collaborateur de M. X..., agent commercial chez un agent d'assurance entre 1992 et 1998 puis courtier d'assurance depuis 1998 dans l'Ile de Ré puis à Puilboreau, lui permettaient d'avoir une bonne connaissance du marché local ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par le franchisé au titre des manquements précontractuels du franchiseur, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Assurtis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre des manquements précontractuels et du dol du franchiseur par Monsieur Pierre X... à l'encontre de la société ASSURTIS ; Aux motifs que « le document d'information précontractuelle adressé le 14 mars 2006 à Monsieur X... ne comportait pas la présentation du marché local et ses perspectives de développement qui sont obligatoires selon les termes de l'article R. 330-1 du Code de commerce ; que toutefois, Monsieur X... a été collaborateur, agent commercial chez un agent d'assurance à La Rochelle entre 1992 et 1998, puis courtier d'assurance depuis 1998 exploitant un cabinet dans l'île de Ré puis à Puilboreau, exerçait dans la région depuis de nombreuses années, ce qui lui permettait d'avoir (une) bonne connaissance du marché local ; que par ailleurs, le contrat de franchise précisait dans son article 4.2 que le franchisé "déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d'implantation dans la zone de recherche. Le franchisé assume la responsabilité de son étude d'implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s'il n'en dispose pas déjà d'un" ; qu'il incombait donc à Monsieur X... de faire une étude de marché et qu'il ne peut imputer la responsabilité de sa carence au franchiseur ; que Monsieur X... savait que le concept avait un caractère "innovant" et n'avait pas fait l'objet d'une exploitation préalable avant la création du réseau que ni des termes de la loi ni de la norme AFNOR Z 20 000 imposent au franchiseur ; que pour autant Monsieur X... avait été informé de ce que le concept était issu du savoir-faire conjugué des sociétés APRIL et MEDIATIS et de ce que l'adhésion au réseau lui permettait de bénéficier de l'accès à une gamme de produits d'assurance et de crédits réservés aux seuls membres du réseau, d'opérations de marketing montées spécialement pour les membres du réseau, d'outils informatiques spécifiques, de techniques de vente, le tout largement éprouvé tant par MEDIATIS que par APRIL dans leur domaine respectif ; qu'il pouvait tout particulièrement se renseigner auprès des autres membres du réseau qui exploitaient le concept sur l'année 2006 ; qu'il est soutenu que le compte d'exploitation prévisionnel a été en réalité établi par ASSURTIS sur la base de chiffres irréalistes, ce qui a conduit Monsieur X... à faire une erreur sur la rentabilité du projet ; (...) qu'enfin, les objectifs visés dans le contrat doivent être considérés comme tels et non comme des prévisions ; que rien ne permet par conséquent de justifier que Monsieur X... a été conduit à apprécier d'une façon erronée la rentabilité de l'exploitation projetée par le fait de la société ASSURTIS ; (...) qu'en définitive Monsieur X... ne justifie d'un quelconque manquement de la société ASSURTIS au titre de l'information précontractuelle et sera débouté de sa demande » ; Alors que, de première part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; qu'il est constant que le concept ASSURTIS reposait sur la distribution conjointe et inédite de contrats d'assurance et de crédits à la consommation, et plus particulièrement le regroupement de crédits ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société ASSURTIS n'a pas commis de manquement précontractuel en fournissant à Monsieur X... « un document d'information précontractuelle ne comportant pas la présentation du marché local et ses perspectives de développement qui sont pourtant obligatoires selon les termes de l'article R. 330-1 du Code de commerce », que Monsieur X..., qui a été agent commercial chez un agent d'assurance à La Rochelle de 1992 à 1998 puis courtier d'assurance depuis 1998 en exploitant un cabinet sur l'île de Ré puis à Puilboreau, avait une bonne connaissance du marché local, sans rechercher, alors même que Monsieur X... soulignait dans ses écritures d'appel, sans être contredit, qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine du crédit, s'il n'était pas indispensable à ce dernier de disposer d'informations sur le marché local du crédit, et en particulier du regroupement de crédits à la consommation, afin qu'il puisse s'engager dans les liens de la franchise avec la société ASSURTIS en pleine connaissance de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de deuxième part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local par le franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur X..., que le non-respect par la société ASSURTIS des exigences légales relatives à la fourniture d'une présentation du marché local était en l'espèce indifférent au motif que Monsieur X... aurait eu une bonne connaissance du marché local en raison des activités qu'il exerçait depuis plusieurs années dans la région dans le domaine de l'assurance, alors qu'il appartenait en toute hypothèse à la société ASSURTIS de fournir une présentation du marché local à la lumière de la spécificité de son concept et de ses produits, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de troisième part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local du franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que Monsieur X... avait une bonne connaissance du marché local pour avoir exercé pendant plusieurs années dans le domaine de l'assurance dans la région concernée et que le concept proposé par la société ASSURTIS présentait un caractère innovant, sans rechercher si la société ASSURTIS n'était pas en mesure de fournir à ses franchisés, et à Monsieur X... en particulier, des informations sur le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits au plan local, et ce alors même qu'elle constatait que le concept était issu d'un savoir-faire conjugué, ce dont il résultait que la société ASSURTIS était pleinement capable de remettre à Monsieur X... une présentation du marché local intégrant le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits sur le territoire contractuel concédé au franchisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de quatrième part, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il incombait à Monsieur X..., alors simple candidat à la franchise ASSURTIS, de faire une étude de marché au motif qu'une stipulation du contrat de franchise prévoyait que le franchisé "déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d'implantation dans la zone de recherche" et qu'il "assume la responsabilité de son étude d'implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s'il n'en dispose pas déjà d'un", alors que le franchiseur ne pouvait mettre à la charge de Monsieur X... l'obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état du marché local et de ses perspectives de développement, la Cour d'appel, qui a fait prévaloir une stipulation contractuelle sur des dispositions légales d'ordre public mettant à la charge exclusive du franchiseur la réalisation d'un état du marché local, a violé l'article 6 du Code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de cinquième part, il appartient au franchiseur de transmettre au franchisé un savoir-faire effectif ayant fait l'objet d'une expérimentation préalable ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement précontractuel de la part de la société ASSURTIS, que l'exploitation préalable du concept n'est pas une obligation à la charge du franchiseur avant la création du réseau, alors qu'il incombe au franchiseur de communiquer à ses franchisés un savoir-faire éprouvé, nécessaire pour que le contrat de franchise puisse conférer un avantage concurrentiel aux franchisés, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil ; Alors que, de sixième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant péremptoirement que Monsieur X... était informé de l'absence d'expérimentation préalable du concept, ce sans analyser, fût-ce sommairement, les documents sur lesquels elle fondait son appréciation alors que Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'il n'avait jamais été informé de l'absence d'expérimentation du savoir-faire et du concept ASSURTIS mais simplement de son caractère innovant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; Alors que, de septième part, le franchiseur doit fournir au franchisé des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société ASSURTIS au titre de la transmission d'information non sincères et déloyales, que les objectifs exposés par le franchiseur dans le contrat de franchise devaient être considérés comme tels et non comme des prévisions, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que la société ASSURTIS n'avait pas sciemment transmis des chiffres exagérément optimistes sur la rentabilité de son réseau et de son concept de nature à exercer une influence sur le consentement du franchisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société ASSURTIS formée par Monsieur Pierre X..., d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... à l'encontre de la société ASSURTIS au titre des manquements contractuels commis par le franchiseur, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de Monsieur X..., et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société ASSURTIS la somme de 8.025,63 euros au titre des redevances impayées et de l'indemnité de résiliation ; Aux motifs que « si Monsieur X... soutient que le comparateur-auto était un "outil qui accrochait les prospects par son efficacité et sa compétitivité" et constituait "un des éléments essentiels du concept", il apparaît toutefois que Monsieur X... ne s'est jamais plaint de sa suppression dans les courriers échangés avec ASSURTIS qu'il n'a critiquée que lors de la présente instance et ne justifie pas que ses résultats en ont souffert ; que pour ce motif, ce grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS » ; Alors que, de première part, la violation de conventions légalement formées permet au juge d'en prononcer la résiliation, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que la résiliation d'un contrat peut résulter d'un manquement contractuel d'une certaine gravité imputable au débiteur de l'obligation indépendamment des conséquences qui en résultent pour le créancier de l'obligation inexécutée ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que Monsieur X... ne s'est jamais plaint de la suppression de ce comparateur avant l'instance judiciaire et qu'il ne justifie pas que ses résultats ont souffert de cette suppression, sans rechercher si la suppression du comparateur-auto décidée par la société ASSURTIS ne constituait pas un manquement d'une gravité justifiant en soi la résiliation du contrat de franchise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Alors que, de deuxième part, en estimant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que Monsieur X... ne s'est jamais plaint, sinon lors de l'instance judiciaire, de la suppression de ce comparateur, et qu'il ne justifie pas que ses résultats ont souffert de cette suppression, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 6 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00016
Données disponibles
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