Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00002
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses septième, huitième et neuvième branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 14 août 2014, RG n° 7312 - 7313 - 7314 - 7315 - 7316/13), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Vélizy-Villacoublay, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit suisse Mondelez Europe GmbH et la société Mondelez France, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par elles, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées les 17 et 18 septembre 2013 et que les deux sociétés précitées ont formé un recours contre leur déroulement ; Attendu que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen : 1°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que, sous couvert d'une autorisation formelle préalable du juge des libertés et de la détention, l'administration d'un Etat procède en réalité à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France ont fait valoir que les agents des finances publiques avaient procédé à une saisie massive et indifférenciée de fichiers informatiques et avaient examiné des données accessibles en réseau, sans limitation et justification, conduisant à la saisie de l'équivalent de 817 CD sans systématiquement constater que les documents entraient dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant pourtant que l'administration fiscale n'avait pas procédé à une saisie massive indifférenciée au seul motif que les agents de l'administration n'ont nullement l'obligation de justifier de ce que chacun des documents saisis est en relation avec la fraude présumée, ni même à s'expliquer sur leur quantité cependant qu'il incombait au contraire à l'administration de démontrer que son ingérence et la saisie étaient dûment justifiées et proportionnées, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France ont fait valoir que les agents des finances publiques avaient procédé à la copie de courriels personnels, sans limiter leur saisie aux seuls éléments pertinents à l'établissement de la preuve de la fraude, et en procédant à une telle saisie massive et indifférenciée avaient violé le droit au respect de la vie privée ; qu'en jugeant pourtant que l'administration fiscale n'avait pas procédé à une saisie massive indifférenciée en violation du respect de la vie privée au seul motif qu'il incombait aux sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de verser aux débats ceux des courriels dont elles contestent la saisie, au sein des fichiers de messageries qui leur ont été restitués, cependant qu'une telle production ne changeait rien à l'amplitude de la saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, le contribuable, qui conteste les opérations de visite et saisies autorisées dans le cadre de l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut être contraint de produire devant le juge du contrôle de ces opérations les correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat quand il incombe au contraire à l'administration saisissante d'établir que cette ingérence est limitée aux documents non couverts par le secret professionnel et conforme aux dispositions légales protectrices de celui-ci ; qu'en imposant en l'espèce aux sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de verser aux débats les pièces protégées par cette confidentialité dont elles contestent la saisie, le délégué du premier président a violé le texte susvisé et le principe de confidentialité, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance relève que, s'il est certain que les agents de l'administration ne doivent saisir que les documents entrant dans le champ de l'autorisation, ils n'ont pas l'obligation de justifier de ce que chacun d'eux est en relation avec la fraude présumée, ni même à s'expliquer sur leur quantité ; qu'elle ajoute que les documents saisis ont été décrits et énumérés dans l'inventaire, que les fichiers informatiques ont été saisis sous forme de copies sur disques durs externes vierges préalablement formatés en présence d'un ou plusieurs représentants des occupants des lieux et que les fichiers ainsi copiés sont identifiables par leur nom d'origine, leur chemin complet et leur empreinte numérique ; qu'elle relève que les procès-verbaux mentionnent que les utilisateurs des messageries ont été invités à expurger celles-ci des courriers personnels ou échangés avec des avocats ; que, de ces constatations et appréciations, le premier président a pu déduire que les agents de l'administration n'avaient pas procédé à une saisie massive et indifférenciée ; Attendu, en second lieu, qu'il n'est pas contesté qu'une copie de l'inventaire a été remise aux représentants des sociétés demanderesses à l'issue de la visite et que les documents saisis ont été restitués à ces dernières ; que l'ordonnance relève qu'à supposer non exhaustive la suppression, par les utilisateurs des messageries, des courriers personnels ou échangés avec des avocats, il appartenait aux sociétés demanderesses de verser aux débats les pièces contestées, en précisant les raisons les rendant insaisissables ; qu'en l'absence de production de ces pièces, le premier président, qui n'a pas été mis en mesure d'en constater le caractère personnel relevant de la vie privée ou le caractère confidentiel couvert par le secret professionnel de l'avocat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation des saisies ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses six premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mondelez Europe GmbH et la société Mondelez France Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté les sociétés MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE de leur recours contre les opérations de visites et de saisie des 17 et 18 septembre 2013 diligentées en exécution de l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES et D'AVOIR condamné in solidum les sociétés MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; AUX MOTIFS QUE « Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les n° 13-73 l2, 13-7313, 13-7314, 13-7315 et 13-7316 qui concernent les mêmes parties et le même litige pour qu'elles soient jugées ensemble. Il est expressément référé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. A titre liminaire, il convient de préciser que huit équipes avaient été constituées pour procéder aux opérations de Visite et de saisie qui ont abouti à la rédaction de cinq procèsverbaux distincts, les équipes 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7 s'étant regroupées pour établir un procèsverbal commun. Chacun de ces procès-verbaux a été rédigé de façon identique en ce qui concerne les huit premières pages. Les appelantes formulent des critiques qui concernent l'ensemble des procès-verbaux, d'autres qui sont propres à chacun d'eux qui seront examinées successivement. Sur les vices qui affecteraient l'ensemble des procès-verbaux * l'absence de mention de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention en cours de procédure et d'indication du rôle de l'officier de police judiciaire présent L'article 16 BI - dispose notamment «la visite et la saisie des documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement». Aucune disposition de cet article ne prévoit que l'occupant des lieux doit recevoir information expresse de ces dispositions. Celle-ci apparaît d'ailleurs inutile dans la mesure où préalablement aux opérations, il a été remis au représentant de la société concernée copie de l'ordonnance ainsi que dudit article (cf. p 4), étant ajouté qu'au cas d'espèce, il a été fait appel à plusieurs avocats qui ont assisté à leur déroulement. * le défaut d'information du contribuable visité de la possibilité de refuser de signer le procès-verbal Là encore, aucune disposition ne prévoit une telle information, étant ajouté que l'article B dont le texte avait été remis à l'occupant des lieux précise <<mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer >>. * le non-respect de la chronologie procédurale imposée par l'article 16 B A ce titre, les appelantes font valoir que des déclarations ont été recueillies auprès des salariés et qu'il a été sollicité de ceux-ci la remise des plans des locaux alors même qu'aucun des représentants légaux des sociétés n'était présent sur les lieux, voire même qu'aucun mandataire n'avait été désigné pour les représenter. Si l'article l6 B H1 prévoit que la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux, après notification à celui-ci de l'ordonnance, encore faut-il que les enquêteurs s'assurent à leur arrivée, auprès des personnes présentes, de son occupation effective de ceux-ci et, s'agissant d'une personne morale, de son représentant légal. Par ailleurs, en ce qui concerne le procès-verbal établi par les équipes 6 et 7, la communication des plans des locaux sur simple demande, postérieurement à l'arrivée de M. Pascal X..., représentant légal de la société MONDELEZ FRANCE SAS, ne peut entacher d'une quelconque irrégularité le déroulement postérieur des opérations. * l'absence d'information de la transmission du procès-verbal au juge des libertés et de la détention et aux auteurs des agissements L'article 16 B ne prévoit nullement qu'il soit fait mention de cette formalité dans les procès-verbaux dont il est établi qu'elle a été effectuée, tant à l'égard du juge, que des sociétés concernées, pour celles-ci par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 octobre 2013, étant ajouté qu'en tout état de cause, son omission n'aurait pour effet que de ne pas faire courir le délai d'exercice du recours. * l'absence d'information de la possibilité de mettre sous scellés les documents en cas de difficulté lors des opérations de saisie Aucune disposition légale ne prévoit une telle information. Par ailleurs, la constitution de scellés provisoires est une faculté qui doit être laissée aux enquêteurs, ceux-ci n'étant nullement obligés de recourir à une telle procédure du seul fait que l'occupant des lieux émet des réserves quant à la nature des documents saisis et aux modalités de leur saisie. Sur les vices qui affecteraient certains des procès-verbaux * l'absence de notification de l'ordonnance avant le début des opérations (PV équipes 2 et 3) Comme il a été vu supra le fait de s'assurer de l'occupation effective des locaux par le contribuable est un préalable nécessaire à la notification de l'ordonnance. * l'imprécision et l'inintelligibilité des procès-verbaux La société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE soutiennent que les procès-verbaux ne relatent pas correctement et suffisamment les modalités et/ou le déroulement des opérations, insuffisances se manifestant sous différents formes. A titre liminaire, il doit être rappelé que du fait de la taille des locaux, il a été procédé à la constitution de plusieurs équipes qui, nonobstant cette division des taches, avaient chacune à visiter plusieurs pièces ou bureaux et à examiner le contenu de nombreux ordinateurs, opérations qui les a occupées sans désemparer pendant plusieurs heures. 1 ° sur l absence de repères chronologiques pv équipe 1 : il résulte à l'évidence de sa lecture que les opérations ont débuté à 12 h 13, après notification de l'ordonnance à 12 h 08, et se sont déroulées sans discontinuer jusqu'à la clôture du procès-verbal le 18 septembre à 01 h 30. pv équipe 2 et 3 : il résulte à l'évidence de sa lecture que les opérations ont débuté à 12 h 40, après notification de l'ordonnance à 12 h 25, et se sont déroulées sans discontinuer jusqu'à la clôture du procès-verbal le 18 septembre à 04 h 45, les avocats mandatés par la société MONDELEZ FRANCE SAS s'étant présentés14 h 45. pv équipes 4 et 5 : il résulte à l'évidence de sa lecture que les opérations ont débuté à 12 h 45, après notification de l'ordonnance à 12 h 35, et se sont déroulées sans discontinuer jusqu'à la clôture du procès-verbal le l8 septembre à 01 h 35, les avocats mandatés par l'occupant des lieux s'étant présentés 14 h 45. Les bureaux visités par l'une et l'autre des équipes ont été précisément énumérés. pv équipe 8: il résulte à l'évidence de sa lecture que les opérations ont débuté après la constitution des équipes qui a eu lieu à 11h 20, la notification de l'ordonnance à M. Pascal X... étant intervenue à 9 h 50, et se sont déroulées sans discontinuer jusqu'à la clôture du procès-verbal le 18 septembre à O3 h 15, les avocats mandatés par l'occupant des lieux s'étant présentés à 13 h 45. Les locaux visités sis au 5 ème étage ont été précisément énumérés. 2° sur l'absence de description suffisante des opérations pv équipes 2 et 3 : contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, le procès-verbal est suffisamment précis quant à la description des locaux visités par les membres de chacune de ces deux équipes dont les noms ont été énumérés en pages 7 et 8 de celui-ci. pv équipes 4 et 5 : le procès-verbal décrit précisément les documents saisis par chacune des équipe et en conséquence, les bureaux visités par chacune d'entre elles. pv équipes 6 et 7 et pv équipes 8 : là encore, l'énumération des documents saisis permet de déterminer les bureaux visités. 3° sur le séquençage des pièces saisies La société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE critiquent le séquençage des pièces saisies dont elles soutiennent qu'il empêche leur identification et ôte toute fiabilité à la procédure. Il sera statué sur ce point lors de l'examen des conditions de restitution des documents saisis, 4 ° sur l'existence de contradictions dans les constatations pv équipes 6 et 7 et pv équipe 8 : il n'existe aucune contradiction entre le fait que le représentant désigné de la société visité a pu indiquer n'avoir aucune observation à formuler oralement tout en ayant remis par la suite aux enquêteurs un feuillet annexe contenant des observations écrites. *l'absence d'éléments indispensables à une garantie effective des droits du contribuable La plupart des griefs formulés à ce titre concernent les modalités d'établissement de chacun des inventaires et leur contenu, étant précisé que si l'article L 16 IV prévoit l'établissement d'un inventaire des pièces et documents saisis, il ne soumet cet inventaire à aucune forme particulière, celui-ci, s'agissant de saisies informatiques, pouvant prendre la forme d'une arborescence. .sur le défaut d'annexion de l'inventaire pv équipe 1 : contrairement à ce qui est allégué à diverses reprises par la société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE, il a été annexé au procès-verbal les 2 CD des inventaires des documents informatiques saisis tel que mentionné et en l'absence de saisie de document papier, aucun inventaire papier n'était nécessaire. pv équipe 2 et 3 : l'inventaire de pièces papier figure en pages 11 et 12 du procès-verbal ce qui est sans influence sur sa régularité. pv équipes 4 et 5 : il a été annexé au procès-verbal les 3 CD des inventaires de documents informatiques saisis tel que mentionné ; l'inventaire et l'authentification des boites mails copiées et gravées par l'équipe 4 ont été édités en un exemplaire de 11 feuillets paragraphés et joints en annexe du procès-verbal ; comme vu supra, il importe peu que l'inventaire des pièces papier figure à l'intérieur du procès-verbal, régulièrement signé de toutes les parties concernées. pv équipes 6 et 7 : même remarque. pv équipe 8 : même remarque. .sur le caractère incomplet de l'inventaire pv équipe 1 : il n'y pas eu saisie de document papier, aucune mention à ce titre n'était donc nécessaire. pv équipes 2 et 3 : le fait que les documents saisis figurent sous un numéro apposé à l'aide d'un composteur et se trouvent regroupés par titre permet qu'ils soient individuellement identifiés ce qui rend possible le contrôle des saisies effectuées. pv équipe 4 : même remarque. pv équipes 6 et 7 : même remarque. pv équipe 8 : même remarque. .sur le caractère illisible de l'inventaire La société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE font valoir que l'inventaire informatique figurant sur les CD de certaines équipes est illisible car établi sous la forme d'un fichier informatique de type.txt. Il sera objecté qu'un tel fichier s'ouvre de façon lisible au format Exel. .sur l'absence d'inventaire papier Comme vu supra, s'agissant de saisies informatiques, l'inventaire peut prendre la forme d'une arborescence, un inventaire papier n'étant pas nécessaire pour s'assurer de la régularité des opérations. En dernier lieu, à ce titre, la société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE objectent que l'annexe au procès-verbal des équipes n° 2 et 3 qui concerne les observations de la société MONDELEZ FRANCE SAS n'a pas été paraphée par tous les agents présents. L'omission de deux signatures qui devaient émaner des enquêteurs ne saurait remettre en cause le contenu des observations formulées par les appelantes dans leur propre intérêt. Ce moyen sera donc écarté. * sur les vices affectant les saisies informatiques .sur les supports informatiques utilisés par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales La société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE reprochent à ce titre l'absence de numéro de série de certains des disques durs utilisés par l'administration pour copier les fichiers sélectionnés ce qui interdirait leur identification, l'absence de vérification du caractère vierge de ceux-ci et l'absence de précisions sur les modalités de leur formatage. Il sera objecté, de façon globale et sans avoir à examiner chacun des griefs de même nature exprimé à l'égard des cinq procès-verbaux rédigés par les huit équipes: - que les disques durs utilisés, de marque différentes mais appartenant tous à l'administration, ne sont que les supports physiques de copies de documents qui n'ont aucune incidence sur l'intégrité des fichiers copiés identifiables par leur nom d'origine, leur chemin complet et leur empreinte numérique, ¿ qu'il résulte de chacun des procès-verbaux que les fichiers saisis et tous identifiés ont été copiés sur des disques durs externes vierges, préalablement formatés dans le cadre des opérations de saisie auxquelles assistait à chaque fois un ou plusieurs représentants de l'occupant des lieux, étant précisé qu'à défaut de formatage, il n'aurait pu être procédé à la moindre copie, ces supports étant par ailleurs non réinscriptibles ce qui exclut toute manipulation postérieure. .sur le caractère massif et indifférencié des saisies informatiques La société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE soutiennent qu'il a été procédé à une saisie massive et indifférenciée de documents informatiques tenant notamment à leur grand nombre (l'équivalent de 817 CD) sans que l'administration estime utile de préciser à quel titre ceux-ci étaient susceptible d'entrer dans le champ de l'autorisation fournie par le juge ce qui a nécessairement conduit à la collecte de documents relevant du respect de la vie privée ou couverts par le secret professionnel. S'il est certain que les agents de l'administration ne doivent saisir que les documents entrant dans le champ de l'autorisation, ils n'ont nullement l'obligation de justifier de ce que chacun d'eux est en relation avec la fraude présumée, ni même à s'expliquer sur leur quantité. Par ailleurs, ayant la possibilité de procéder à la recherche de la preuve des agissement présumés frauduleux en effectuant des visites en tous lieux où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou accessibles, il leur est loisible de procéder à des recherches sur les serveurs accessibles à partir des postes informatiques examinés dans les locaux visités. Dans chacun des procès-verbaux, il a été mentionné que les utilisateurs des messageries avaient été invités à expurger celles-ci des courriers personnels ou des échanges avec des avocats, formalité qui ne peut être contestée dans la mesure où chacun des représentants des sociétés concernées a porté la même observation en annexe relative au fait que <<l'exhaustivité de la suppression des données personnelles et de la correspondance des cabinets d'avocats ne pouvait être validée >>. En tout état de cause, à supposer que cette suppression n'aie pu être exhaustive, il appartenait aux appelantes de verser aux débats chacune des pièces contestées, accompagnée des raisons la rendant insaisissables, sachant en tout état de cause que la saisie d'une pièce couverte par le secret professionnel ou protégée par le respect de la vie privée si elle est susceptible d'entraîner l'annulation de cette saisie, ne saurait avoir pour effet d¿invalider la saisie de l'intégralité de la messagerie dans laquelle elle se trouvait, observations valant pour l'ensemble des procès-verbaux. En ce qui concerne le procès-verbal des équipes 2 et 3, il est encore reproché à l'administration d'avoir procédé à la saisie de fichiers cryptés découverts au sein de courriels se trouvant dans l'ordinateur de M. Vincent Flouquet dont ce dernier à lui-même fourni les codes. Il n'est nullement établi que certains de ces documents relevaient du respect de la vie privée ou du secret professionnel ce qui, en tout état de cause, n'interdisait nullement aux agents d'en prendre connaissance et de procéder à une recherche par mots clés comme ils en ont la possibilité, sans être alors tenus de communiquer ceux-ci, ni même les critères de sélection retenus. .sur le fait que les opération de visite et de saisie auraient parfois été menées hors la présence des représentants légaux des sociétés ou des personnes désignées pour les représenter Chacun des procès-verbaux a précisé quel représentant des sociétés visitées et quel officier de police judiciaire avaient été affectés à chacune des équipes ainsi que leur présence constante ce qui rendait inutile le rappel de leur présence et de leur identité à chaque stade des opérations décrites. sur le fait que certains des ordinateur examinés et donc leur propriétaire ou utilisateur ne seraient pas précisément identifiés Il n'est nullement contesté que chacun de ces ordinateurs se trouvaient dans les locaux visités. L'absence de mention de son numéro de série alors que figure dans le procès-verbal correspondant le nom de l'utilisateur et la description du matériel ne saurait remettre en cause la régularité de la copie des fichiers qui y a été opérée. sur l'irrégularité de la restitution des pièces saisies A L'ensemble des documents saisis a été restitué aux sociétés occupantes des locaux le 22 novembre 2013. La société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE font état de cinq anomalies à ce titre : - deux anomalies relatives à l'absence de compostage sur certains feuillets de neuf documents saisis par les équipes 2 et 3 et de cinq documents saisis par l'équipe 8 précisément décrits dans leurs écritures. De l'absence de numérotation de ces pièces, il faut retenir qu'elles n'ont pas été régulièrement inventoriées et ne seront pas opposables aux appelantes, cette irrégularité étant sans incidence sur l'appréhension des documents qui suivent, régulièrement compostés, sachant que l'appréhension d'un document non inventorié n'est pas de nature à vicier la saisie des autres pièces. - une anomalie relative à l'absence de restitution d'un document original Il est certain que l'original du feuillet 100 663 saisi par les équipes 4 et 5 n'a pu être restitué et a été remplacé par une copie. Ce défaut de restitution ne saurait avoir pour effet d'entraîner l'annulation de l'intégralité des saisies effectuées, voire même du document dans lequel ce feuillet était intégré, le rendant uniquement inopposable au contribuable concerné dans le cadre des procédures de contrôle subséquentes. - une anomalie relative à la restitution d'un support saisi par l'équipe 8 dans le bureau de M. Pascal X... Le procès-verbal de saisie comme le procès-verbal de restitution mentionnent qu'il s'agit d'un CDROM alors que les appelantes affirment que l'huissier mandaté par leur soins a pu constater qu'il s'agissait d'un DVD et en tirent comme argument que l'administration n'a pas restitué le support qui avait servi aux saisies opérées par ses soins. Ce seul défaut de qualification ne saurait avoir pour effet d'entraîner la nullité de cette saisie, ce support restant facilement identifiable par son numéro de série. - une anomalie relative à l'inventaire des fichiers informatiques saisis sur le PC de M. Philippe Y... par l'équipe 8. L'administration admet que les fichiers saisis sur ce PC n'ont pu être inventoriés. Ceux-ci tels que précisément décrits au dispositif de l'arrêt seront exclus des saisies sans autre conséquence quant à la régularité des opérations. Sous ces réserves, la société MONDELEZ EUROPE GMBH et la société MONDELEZ FRANCE seront déboutées de leur recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Succombant dans la majeure partie de leurs prétentions, elles supporteront les entiers dépens de la procédure après application des dispositions de l'article 700 au profit du directeur général des finances publiques » ; 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances autorisant des visites et saisies, aucune délégation de cette compétence n'étant expressément prévue par ce texte ; qu'en l'espèce il résulte de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été rendue, non pas par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, mais par un juge délégué en sorte que l'ordonnance attaquée rendue sur excès de pouvoir du juge, viole le texte susvisé et les articles 956 et suivants et 965 du code de procédure civile, par fausse application ; 2°/ ALORS QUE le juge qui doit porter une appréciation sur la régularité des opérations menées par ces enquêteurs doit être différent de celui qui a statué sur la validité de l'autorisation sollicitée par des enquêteurs; de sorte que le délégué du premier président de la cour d'appel qui, par un arrêt du même jour, a statué sur l'appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisies ne peut connaître du recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies, viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble article L. 16 B du livre des procédures fiscales. 3°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 16 B du livre des procédures fiscales que, pour garantir les droits à un procès équitable et le respect effectif des droits de la défense de la partie qui subit la saisie ordonnée à son encontre de manière non contradictoire, le procès-verbal de saisie doit mentionner que les officiers de police judicaire ont précisé aux personnes faisant l'objet de la visite domiciliaire qu'elles étaient en droit de saisir le juge des libertés et de la détention ayant rendu l'ordonnance pour prévenir ou suspendre les opérations en cas de difficultés et leur indiquer le rôle de l'officier de police judiciaire présent ; à défaut, les droits de la défense et l'égalité des armes ne sont pas garantis ; que, par suite, en jugeant qu'une telle information ne serait pas requise, le délégué du premier président a violé les textes susvisés ; 4°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le contribuable visité doit être effectivement informé de son droit de refuser de signer le procès-verbal de saisie ; que par suite, en jugeant au contraire qu'aucune disposition de la loi n'impose d'aviser la personne en présence de qui les opérations de visite et de saisie ont été effectuées de son droit de ne pas signer le procès-verbal, le délégué du premier président a violé les textes susvisés ; 5°/ ALORS QUE les visites et saisies domiciliaires constituent une ingérence dans le respect de la vie privée et qu'elles doivent donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal accompagné d'un inventaire distinct des pièces et documents saisis pour s'assurer que les agents des impôts n'ont emporté que les pièces et documents strictement nécessaires à la recherche de la fraude présumée; qu'en jugeant que le fait que les inventaires de pièces papiers figurant ait pris place dans le corps du procès-verbal est sans influence sur sa régularité, le délégué du premier président a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 6°/ ALORS QUE l'officier de police judiciaire doit, dans le cadre d'une procédure de visite et saisies, veiller au respect des droits de la défense ; qu'en jugeant que les saisies informatiques n'étaient pas affectées de vices, du fait qu'il résulte de chacun des procès-verbaux que les fichiers saisis et tous identifiés ont été copiés sur des disques durs externes vierges, préalablement formatés dans le cadre des opérations de saisie auxquelles assistait à chaque fois un ou plusieurs représentants de l'occupant des lieux, étant précisé qu'à défaut de formatage, il n'aurait pu être procédé à la moindre copie, ces supports étant par ailleurs non réinscriptibles ce qui exclut toute manipulation postérieure, cependant que seule la constatation par l'officier de police judiciaire du caractère vierge du support informatique permet d'en garantir l'intégrité, le délégué du premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 7°/ ALORS QUE le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que, sous couvert d'une autorisation formelle préalable du juge des libertés et de la détention, l'administration d'un Etat procède en réalité à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que les sociétés MONDELEZ Europe GmbH et MONDELEZ France ont fait valoir que les agents des finances publiques avaient procédé à une saisie massive et indifférenciée de fichiers informatiques et avaient examiné des données accessibles en réseau, sans limitation et justification, conduisant à la saisie de l'équivalent de 817 CD sans systématiquement constater que les documents entraient dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant pourtant que l'administration fiscale n'avait pas procédé à une saisie massive indifférenciée au seul motif que les agents de l'administration n'ont nullement l'obligation de justifier de ce que chacun des documents saisis est en relation avec la fraude présumée, ni même à s'expliquer sur leur quantité cependant qu'il incombait au contraire à l'administration de démontrer que son ingérence et la saisie étaient dûment justifiées et proportionnées, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8°/ ALORS QUE le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que les sociétés MONDELEZ Europe GmbH et MONDELEZ France ont fait valoir que les agents des finances publiques avaient procédé à la copie de courriels personnels, sans limiter leur saisie aux seuls éléments pertinents à l'établissement de la preuve de la fraude, et en procédant à une telle saisie massive et indifférenciée avaient violé le droit au respect de la vie privée ; qu'en jugeant pourtant que l'administration fiscale n'avait pas procédé à une saisie massive indifférenciée en violation du respect de la vie privée au seul motif qu'il incombait aux sociétés MONDELEZ Europe GmbH et MONDELEZ France de verser aux débats ceux des courriels dont elles contestent la saisie, au sein des fichiers de messageries qui leur ont été restitués, cependant qu'une telle production ne changeait rien à l'amplitude de la saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9°/ ALORS QU'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, le contribuable, qui conteste les opérations de visite et saisies autorisées dans le cadre de l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut être contraint de produire devant le juge du contrôle de ces opérations les correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat quand il incombe au contraire à l'administration saisissante d'établir que cette ingérence est limitée aux documents non couverts par le secret professionnel et conforme aux dispositions légales protectrices de celui-ci ; qu'en imposant en l'espèce aux sociétés MONDELEZ Europe GmbH et MONDELEZ France de verser aux débats les pièces protégées par cette confidentialité dont elles contestent la saisie, le délégué du premier président a violé le texte susvisé et le principe de confidentialité, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6-1 de la convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA