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Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310347
- Date
- 15 septembre 2016
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° U 15-16.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société L... , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la commune de Marseille, pris en la personne de son maire, domicilié [...] , venant aux droits de la société Marseille aménagement, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société L... , de Me Haas, avocat de la commune de Marseille ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'autorité expropriante et d'AVOIR par là-même débouté la SCI L... de sa demande de fin de non-recevoir ; AUX MOTIFS QUE (Sur la recevabilité de la demande devant le premier juge), il est rappelé que l'article R 13-21 du code de l'expropriation dispose qu'à défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente; la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction; une copie en double exemplaire du mémoire du demandeur est jointe à cette demande qui est simultanément notifiée à la partie adverse ; que l'article R 13-22 du même code ajoute que le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge; que la demande prévue à l'article R 13-21 du code de l'expropriation doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier du premier juge que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 août 2009, reçue au greffe le 5 août 2009, émanant de la société Marseille Aménagement, saisissant le juge de l'expropriation des Bouches du Rhône, est ainsi rédigée: « Madame la présidente, Conformément aux articles L 13-4 alinéa 1er et R 13-21 alinéa 2 du code de l'expropriation, nous avons l'honneur de vous saisir en vue de la fixation des indemnités d'expropriation à allouer à l'ayant droit ci-après: Nom-Prénom : SCI L... [...] ; Immeuble sis [...] ; Date de notification du mémoire 3/08/2009. Nous vous adressons sous ce pli en deux exemplaires la copie du mémoire contenant nos offres ainsi que la lettre de notification dudit mémoire à l'ayant droit ci-dessus désigné, ainsi que deux plans des lieux et les extraits du plan parcellaire de l'immeuble. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir fixer la date du transport sur les lieux et l'audience à votre convenance.......Suit la formule de politesse, signé le directeur général et par délégation le directeur du développement » ; qu'en cet état, c'est à bon droit que l'autorité expropriante soutient que les dispositions de l' article R 13-22 ont été respectées dès lors que la lettre de saisine du juge de l'expropriation mentionne la date à laquelle il a été procédé à la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du mémoire de l'expropriant au défendeur, soit le 3 août 2009, ainsi que cela résulte de l'original de lettre de saisine reproduite ci-dessus in extenso, présentée par la cour aux parties à l'audience du 15 septembre 2014 ; que la SCI L... ajoute que l'expropriante ne justifie pas avoir notifié son mémoire au plus tard à la date de la saisine du juge ; que cependant, la pièce n°8 produite par l'intimée portant le tampon de la poste du 3 août 2009, soit la même date que l'enveloppe contenant la demande adressée au juge de l'expropriation, et conforme avec la date de notification portée sur cette demande comportant des références postales similaires, à l'adresse de la SCI Amel, constitue un élément probant suffisant qui permet à la cour de considérer que la société Marseille Aménagement a procédé à la notification exigée par les articles susvisés à la date de la saisine du juge de l'expropriation ; que cette même pièce établit par ailleurs que la SCI Le Amel n'a pas retiré cette lettre recommandée ; que l'autorité expropriante a alors procédé par voie de signification par acte d'huissier du 21 septembre 2009 ; que l'expropriée ne peut dès lors soutenir que la notification par cet acte serait tardive comme intervenue postérieurement à la saisine du juge. ; que par ailleurs, la mention de la date de notification du mémoire au défendeur est exigée par l'article R.13-22 sur la lettre de saisine du juge de l'expropriation et non sur le mémoire ; qu'elle critique « à titre superfétatoire » les irrégularités substantielles qui affecteraient l'acte de signification du 21 septembre 2014, lesquelles auraient porté préjudice aux droits de sa défense et constitueraient un second motif d'irrecevabilité ; que cependant, les irrégularités qu'elle invoque, soit la remise de l'acte à un voisin de la rue sans autre précision, et la mention d'une date erronée du mémoire, peuvent éventuellement constituer des vices de forme et non une fin de non-recevoir ; qu'au demeurant, la SCI Amel ne sollicite pas la nullité de cet acte et en outre, présente à toutes les étapes de la procédure devant le premier juge, elle a valablement pu faire valoir sa défense ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande devant le premier juge doit être rejeté ; 1°) ALORS QUE le juge doit faire observer le principe de la contradiction par les parties, notamment en s'assurant qu'elles ont régulièrement et, en temps utile, communiqué leurs pièces ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'original de la lettre de saisine du juge du l'expropriation a été « présentée par la cour aux parties à l'audience du 15 septembre 2014 » ; qu'il s'en évinçait que la SCI L... n'avait pas eu communication de cette pièce par son adversaire avant l'audience ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le demandeur (l'autorité expropriante) doit notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge ; qu'en l'espèce, le seul fait de relever « des références postales similaires » entre la lettre adressée au juge de l'expropriation et celle prétendument envoyée à la SCI L... est inopérant à établir que l'exigence de la notification du mémoire à l'exproprié au plus tard à la date de saisine du juge a été respectée ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 13-21 et R. 13-22 du code de l'expropriation, dans leur rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI L... de sa demande d'expertise ; AUX MOTIFS QUE l'article R 13-52 du code de l'expropriation alinéa 2 permet à la cour, par arrêt motivé, d'ordonner une expertise ; que la SCI L... demande à la cour d'ordonner une expertise, demande déjà rejetée par le premier juge, mais ne développe aucun moyen au soutien cette demande ; qu'il est ajouté que l'évaluation de cet immeuble ne présente pas de difficultés particulières ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la SCI L... avait, à l'appui de sa demande d'expertise, expressément soutenu que les prix pratiqués ayant augmenté depuis 2007, l'offre d'indemnité formulée par la société Marseille aménagement ne correspondait plus du tout à la réalité du marché immobilier et que le procès-verbal de constat versé aux débats et daté du 8 septembre 2014 révélait le bon état général des parties privatives de l'immeuble, alors même que le jour de la visite sur les lieux, le juge de l'expropriation n'avait pu y accéder (mémoire devant la chambre de l'expropriation du 12 septembre 2014 p. 7) ; que dès lors, en énonçant que la SCI L... « ne développe aucun moyen au soutien cette demande [d'expertise] », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la SCI L... , en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en ajoutant que « l'évaluation de cet immeuble ne présente pas de difficultés particulières » quand la SCI L... avait fait valoir que le juge n'avait pas pu accéder aux parties privatives qui étaient en bon état et qu'un immeuble aux caractéristiques identiques et situé dans la même rue avait été vendu à un prix nettement supérieur, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas répondu au mémoire de la SCI L... et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel