Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310305
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 184 411 085 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10305 F Pourvoi n° Q 15-15.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... U... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. L... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP Boulloche, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. O... U... C... à payer à M. H... L... la somme de 22.000 euros à titre d'honoraires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que H... L... ne réitère pas devant la cour les demandes, dont il avait saisi le premier juge, tendant au règlement des honoraires qui lui seraient dus au titre du contrat D/07/05 et du gain perdu en raison de la rupture abusive de cette convention par les maîtres de l'ouvrage ; que cependant les demandes du même ordre, qu'il réitère devant la cour au titre du contrat D/04/06, selon lui implicitement accepté, par O... U... C..., ne peuvent être appréciées sans qu'il soit fait référence aux termes de cette convention initiale ; que la cour retient que ce contrat a été établi, à partir d'une convention type, pour un projet devant être réalisé sur la parcelle [...] d'une surface foncière de 8.107 m2 et une surface à construire de 3.000 m2 ; que la mission confiée était complète, allant de l'ouverture administrative du dossier jusqu'aux opérations d'assistance à la réception des ouvrages ; qu'elle comprenait la réalisation des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet définitif et le dossier de demande de permis de construire ; qu'il a été signé par les deux parties le 26 septembre 2005 ; qu'une demande de permis de construire a été transmise à l'autorité administrative le 2 novembre 2005 et complétée le 27 décembre 2005, ainsi qu'il résulte de la décision du maire de Sainte I... refusant d'y faire droit au regard de la faible superficie du terrain (environ 500 m2) en zone UD, le surplus étant classé en zone naturelle d'espace boisé classé où toute construction est strictement interdite, de l'emprise au sol du projet supérieure au taux de 40 % résultant du règlement d'urbanisme et d'un dépassement du coefficient d'occupation du sol non susceptible de dérogation ; que lorsque, comme en l'occurrence, le mandat confié à un architecte concepteur du projet comprend celui de solliciter certaines autorisations administratives et que l'autorité administrative rejette la demande de permis de construire pour l'opération pour violation d'une règle d'urbanisme, sauf pour l'architecte à justifier, qu'avant de faire diligence dans ce cadre, il a pris l'initiative d'aviser son mandant des difficultés juridiques liées au projet, le rejet du projet lui fait perdre son droit à rémunération, même pour l'exécution des postes de sa mission antérieurs à la demande d'autorisation d'urbanisme ; qu'il ne peut imputer au maître de l'ouvrage la responsabilité de la non-exécution du contrat d'architecte jusqu'à son terme, ainsi qu'en convient implicitement H... L... qui a renoncé à toute demande à ce titre ; que l'existence et l'objet du contrat privé de louage d'ouvrage, que constitue un contrat d'architecte, peuvent être établis par tout moyen, nonobstant les dispositions du code des devoirs des architectes, qui n'ont qu'une portée déontologique, qui imposent de manière indirecte une convention écrite ; qu'il est constant que O... U... C... n'a jamais signé le projet de contrat d'architecte portant la date 11 avril 2006 D/04/06 établi pour le second projet ; que le document, dont H... L... s'est prévalu devant le premier juge qui comporte la signature de O... U... C..., ne correspond pas à la réalité des conventions effectivement signées, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'admet H... L... dont les écritures invoquent une erreur de reprographie et que le soutient O... U... C... qui qualifie cette situation de tentative d'escroquerie ; que la cour, sans avoir à se prononcer sur cette question et à qualifier l'initiative de H... L... d'inclure les données matérielles du projet alternatif, entre la première et la dernière page du contrat initial, relève que O... U... C... ne conteste pas l'existence de relations contractuelles avec l'architecte du projet initial, pour l'opération qui s'y est substituée, à savoir la construction de cinq logements, qui, selon ses propres écritures, avait été envisagée, dès l'origine, en cas de non-obtention du prêt relatif au projet initial ou de non-obtention du permis de construire ; qu'il est par ailleurs établi et non contesté que l'architecte est intervenu pour la demande de permis de construire relative au deuxième projet et à la phase de conception de celui-ci, le projet reprenant le concept architectural initial tout en réduisant l'emprise, au regard des caractéristiques urbanistiques du terrain, ayant justifié le refus de la première demande ; que H... L..., nonobstant l'attitude qu'il a pu avoir durant le cours de la procédure, dont il pourrait répondre pénalement, doit voir sa rémunération fixée pour les diligences effectuées au stade de la conception de cet ouvrage et pour son intervention mais jusqu'à l'obtention du permis ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'aucun indice ne permet de retenir l'existence d'une convention particulière entre les parties conférant, en ce qui concerne le second projet, la mission complète qui avait été donnée à l'architecte pour le projet initial d'une autre ampleur ; que la remise à O... U... C... du CD Rom contenant l'ensemble des données techniques du projet alternatif établit au contraire le caractère limité de sa mission ; que pour les mêmes motifs, il ne peut soutenir que U... C... aurait, en fraude de ses droits, réalisé l'opération de construction à partir de son projet et sans son concours ; que O... U... C... ne conteste pas son obligation au paiement d'honoraires pour la somme de 22.000 euros, dont il soutient s'être libéré par une remise substantielle lors de travaux réalisés pour le compte de son architecte, via la société montage Métal dans laquelle il dispose d'intérêts ; que la cour relève cependant qu'il n'apporte aucunement la preuve de ce paiement, qui aurait été réalisé dans le cadre d'un échange qualifiable de troc et au préjudice manifeste du patrimoine de la société Montage Métal qu'il dirige ; qu'il convient, pour ces motifs qui rejoignent pour l'essentiel ceux non contraires du premier juge, d'accueillir la demande en paiement de H... L... mais pour la somme de 22.000 euros admise par O... U... C... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est indéniable que M. L... a oeuvré pour l'obtention du permis de construire délivré le 26 septembre 2006, ce qu'a reconnu M. C... devant le conseil de l'ordre des architectes, M. L... se disait alors prêt à transiger pour la somme de 23 500 euros. La rémunération, telle que fixée dans le premier contrat, ne peut être retenue car le projet a été rejeté au motif qu'il ne respectait pas la réglementation en vigueur, alors même que l'architecte se doit de vérifier l'adéquation de l'opération envisagée avec le plan d'occupaton des sols. Ce premier travail a nécessairement servi pour l'obtention du permis de construire portant sur les cinq appartements. Au vu de ces éléments, M. C... sera condamné à verser à M. L... la somme de 20.000 euros en rémunération de son travail » ; ALORS, de première part, QUE dès lors que M. C... soutenait que la rémunération de M. L... avait pris la forme d'une remise substantielle de 22.000 euros sur les travaux de fourniture et de pose de la toiture et de la charpente de sa maison d'habitation, la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'il ne contestait pas l'existence d'une obligation de payer des honoraires en argent à l'architecte, sauf à méconnaître le sens, pourtant clair et précis, des conclusions de M. C... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS, de seconde part, QU'en se bornant à énoncer que M. C... n'aurait pas apporté la preuve du paiement des honoraires litigieux sans examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve versée aux débats et notamment la facture en date du 4 juin 2004, la Cour d'appel a méconnu les obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi incident Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur C... à payer à Monsieur L... la seule somme de 22 000 euros à titre d'honoraires ; Aux motifs que H... L... ne réitère pas devant la cour les demandes, dont il avait saisi le premier juge, tendant au règlement des honoraires qui lui seraient dus au titre du contrat D/07/05 et du gain perdu en raison de la rupture abusive de cette convention par les maîtres de l'ouvrage ; que cependant les demandes du même ordre, qu'il réitère devant la cour au titre du contrat D/04/06, selon lui implicitement accepté, par O... U... C..., ne peuvent être appréciées sans qu'il soit fait référence aux termes de cette convention initiale ; que la cour retient que ce contrat a été établi, à partir d'une convention type, pour un projet devant être réalisé sur la parcelle [...] d'une surface foncière de 8.107 m² et une surface à construire de 3.000 m² ; que la mission confiée était complète, allant de l'ouverture administrative du dossier jusqu'aux opérations d'assistance à la réception des ouvrages ; qu'elle comprenait la réalisation des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet définitif et le dossier de demande de permis de construire ; qu'il a été signé par les deux parties le 26 septembre 2005 ; qu'une demande de permis de construire a été transmise à l'autorité administrative le 2 novembre 2005 et complétée le 27 décembre 2005, ainsi qu'il résulte de la décision du maire de Sainte I... refusant d'y faire droit au regard de la faible superficie du terrain (environ 500 m²) en zone UD, le surplus étant classé en zone naturelle d'espace boisé classé où toute construction est strictement interdite, de l'emprise au sol du projet supérieure au taux de 40 % résultant du règlement d'urbanisme et d'un dépassement du coefficient d'occupation du sol non susceptible de dérogation ; que lorsque, comme en l'occurrence, le mandat confié à un architecte concepteur du projet comprend celui de solliciter certaines autorisations administratives et que l'autorité administrative rejette la demande de permis de construire pour l'opération pour violation d'une règle d'urbanisme, sauf pour l'architecte à justifier, qu'avant de faire diligence dans ce cadre, il a pris l'initiative d'aviser son mandant des difficultés juridiques liées au projet, le rejet du projet lui fait perdre son droit à rémunération, même pour l'exécution des postes de sa mission antérieurs à la demande d'autorisation d'urbanisme ; qu'il ne peut imputer au maître de l'ouvrage la responsabilité de la non-exécution du contrat d'architecte jusqu'à son terme, ainsi qu'en convient implicitement H... L... qui a renoncé à toute demande à ce titre ; que l'existence et l'objet du contrat privé de louage d'ouvrage, que constitue un contrat d'architecte, peuvent être établis par tout moyen, nonobstant les dispositions du code des devoirs des architectes, qui n'ont qu'une portée déontologique, qui imposent de manière indirecte une convention écrite ; qu'il est constant que O... U... C... n'a jamais signé le projet de contrat d'architecte portant la date 11 avril 2006 D/04/06 établi pour le second projet ; que le document, dont H... L... s'est prévalu devant le premier juge qui comporte la signature de O... U... C..., ne correspond pas à la réalité des conventions effectivement signées, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'admet H... L... dont les écritures invoquent une erreur de reprographie et que le soutient O... U... C... qui qualifie cette situation de tentative d'escroquerie ; que la cour, sans avoir à se prononcer sur cette question et à qualifier l'initiative de H... L... d'inclure les données matérielles du projet alternatif, entre la première et la dernière page du contrat initial, relève que O... U... C... ne conteste pas l'existence de relations contractuelles avec l'architecte du projet initial, pour l'opération qui s'y est substituée, à savoir la construction de cinq logements, qui, selon ses propres écritures, avait été envisagée, dès l'origine, en cas de non-obtention du prêt relatif au projet initial ou de non-obtention du permis de construire ; qu'il est par ailleurs établi et non contesté que l'architecte est intervenu pour la demande de permis de construire relative au deuxième projet et à la phase de conception de celui-ci, le projet reprenant le concept architectural initial tout en réduisant l'emprise, au regard des caractéristiques urbanistiques du terrain, ayant justifié le refus de la première demande ; que H... L..., nonobstant l'attitude qu'il a pu avoir durant le cours de la procédure, dont il pourrait répondre pénalement, doit voir sa rémunération fixée pour les diligences effectuées au stade de la conception de cet ouvrage et pour son intervention mais jusqu'à l'obtention du permis ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'aucun indice ne permet de retenir l'existence d'une convention particulière entre les parties conférant, en ce qui concerne le second projet, la mission complète qui avait été donnée à l'architecte pour le projet initial d'une autre ampleur ; que la remise à O... U... C... du CD Rom contenant l'ensemble des données techniques du projet alternatif établit au contraire le caractère limité de sa mission ; que pour les mêmes motifs, il ne peut soutenir que U... C... aurait, en fraude de ses droits, réalisé l'opération de construction à partir de son projet et sans son concours ; que O... U... C... ne conteste pas son obligation au paiement d'honoraires pour la somme de 22.000 euros, dont il soutient s'être libéré par une remise substantielle lors de travaux réalisés pour le compte de son architecte, via la société montage Métal dans laquelle il dispose d'intérêts ; que la cour relève cependant qu'il n'apporte aucunement la preuve de ce paiement, qui aurait été réalisé dans le cadre d'un échange qualifiable de troc et au préjudice manifeste du patrimoine de la société Montage Métal qu'il dirige ; qu'il convient, pour ces motifs qui rejoignent pour l'essentiel ceux non contraires du premier juge, d'accueillir la demande en paiement de H... L... mais pour la somme de 22.000 euros admise par O... U... C... ; Alors que, d'une part, même en l'absence de contrat, les honoraires sont dus à l'architecte en fonction du temps passé et du travail fourni ; qu'aux termes d'un premier contrat signé par les parties, M. L... a déposé un permis de construire pour la réalisation d'« un maximum d'appartements de moyen à haut standing sur l'ensemble de la parcelle », pour 3000 m² de construction et des montants de 1 844 110,85 € de travaux et de 150.155,07 € d'honoraires ; que ce permis de construire ayant fait l'objet d'un refus de l'autorité administrative, les époux C... ont confié à M. L... une mission de conception en vue de l'obtention d'un permis de construire cinq appartements pour 633 m² de construction, d'un montant de 675 405,73 € TTC de travaux et de 73 720,22 € TTC d'honoraires ; qu'un permis de construire a été obtenu le 26 septembre 2006 ; que pour allouer à M. L... la seule somme de 22 000 euros au titre de ses honoraires, la cour d'appel a retenu que M. C... ne contestait pas son obligation au paiement d'honoraires pour la somme de 22 000 euros ; qu'en se fondant sur un tel motif, inopérant pour fixer les honoraires dus à M. L..., après avoir pourtant constaté le travail fourni pour les deux projets et les diligences effectuées au stade de la conception de l'ouvrage jusqu'à l'obtention du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à supposer même que le second projet reprenne le concept architectural initial tout en réduisant l'emprise, au regard des caractéristiques urbanistiques du terrain ayant justifié le refus de la première demande, la cour d'appel qui a alloué à M. L... la seule somme de 22 000 euros au titre de ses honoraires, sans tenir compte du travail fourni et du temps passé sur le premier projet ayant abouti au second avec les modifications nécessaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310305
Données disponibles
- Texte intégral
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