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Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310245
- Date
- 2 juin 2016
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° Y 15-17.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Solotrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 20 février 2015 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ au préfet des Yvelines, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de la société Solotrat, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la commune de Carrières-sur-Seine ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solotrat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Solotrat PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Ville de Carrière-sur-Seine des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société Solotrat et aux autres propriétaires intéressés par le projet; ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 2014, frappé de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles (v. Production), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Ville de Carrière-sur-Seine des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société Solotrat et aux autres propriétaires intéressés par le projet; . ALORS QUE l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prescrit que l'expropriant doit notifier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie aux propriétaires dont l'adresse est connue ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que cette formalité ait été accomplie pour chacun des intéressés ; que l'ordonnance est, au regard du texte précité, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge de l'expropriation a l'obligation de vérifier que les propriétaires visés par l'enquête publique ont eu au moins quinze jours à compter de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire pour prendre connaissance du dossier et formuler leurs observations; que l'ordonnance ne précise pas à quelle date la société Solotrat a effectivement reçu la lettre de notification, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de ce que l'intéressée a bien disposé de quinze jours consécutifs pour déposer des observations ; que rendue en-méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 221-1, R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance doit être annulée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Ville de CARRIERES SUR SEINE des immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers appartenant à la société Solotrat et autres propriétaires intéressés par le projet; ainsi que d'AVOIR envoyé l'autorité expropriante en possession de ceux -ci «à charge (pour celle-ci) de se conformer aux dispositions du chapitre II, section l, II et III et ses chapitres V du titre 1er de la première partie du Code de l'expropriation. ALORS QUE l'ordonnance attaquée, en date du 20 février 2015, vise ainsi des dispositions de l'ancien Code de l'expropriation n'étant plus en vigueur depuis le 1er janvier 2015, date de mise en vigueur du nouveau Code de l'expropriation; que l'ordonnance attaquée manque donc de base légale au regard du nouveau code applicable.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel