Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301369
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 2014), que, par acte authentique du 16 mai 2003, Mme L... a acheté à Mme O... une parcelle de terrain sur laquelle se trouvait un abri de jardin aménagé en logement ; qu'ayant obtenu, le 29 septembre 2003, un permis de construire pour l'extension ou la surélévation du bâtiment existant, elle y a fait édifier une maison ; qu'un jugement du 5 novembre 2008 devenu irrévocable a prononcé la rescision de la vente pour lésion et a ordonné la restitution du prix de vente ; que Mme L... a assigné Mme O... en indemnisation au titre de l'amélioration constituée par la construction de la maison ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de la condamner à démolir la maison, alors, selon le moyen : 1°/ que, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations ; qu'en l'espèce, l'acquéreur n'avait pas été condamné à restituer les fruits de l'immeuble par le jugement, devenu « définitif », du 5 novembre 2008, ayant prononcé la rescision de la vente pour cause de lésion ; qu'en se fondant sur la mauvaise foi de l'acquéreur pour écarter l'application de l'article 555, alinéa 4, du code civil et condamner celui-ci à démolir la construction élevée sur le terrain avant que la vente ait été résolue, la cour d'appel a violé les articles 550 et 1674 du code civil ; 2°/ que, en cas de rescision pour lésion d'une vente, aucun vice n'entache l'acte de propriété en lui-même, de sorte qu'il ne peut être opposé à l'acquéreur évincé la mauvaise foi tirée d'un prétendu vice affectant son titre ; qu'en se fondant sur la connaissance du vice qui aurait affecté la vente pour en déduire que l'acquéreur ne pouvait demander l'application de l'article 555, alinéa 4, du code civil et le condamner à démolir la construction élevée sur le terrain avant que la vente ait été résolue, la cour d'appel a violé les articles 549, 550 et 1674 du code civil ; 3°/ que, en déclarant que l'acquéreur avait cessé d'être de bonne foi à compter de l'assignation en justice et de la sommation de cesser les travaux engagés quand cette action tendait non à l'annulation ou la résolution de la vente mais à sa rescision pour lésion, ce dont il résultait qu'aucun vice n'entachait l'acte de propriété lui-même, la cour d'appel a violé les articles 550 et 1674 du code civil ; 4°/ que la mauvaise foi du constructeur ne peut résulter des agissements commis par des tiers qui n'entachent pas l'acte lui-même d'illicéité et sont sans incidence sur la possession par l'acquéreur du titre translatif de propriété ; qu'en se fondant sur les circonstances ayant entouré la conclusion de la vente et ayant entraîné la condamnation de tiers pour en déduire la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 550 du code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des dommages-intérêts à Mme O... pour résistance abusive ;
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1369 FS-D Pourvoi n° T 15-10.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... L... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à Mme K... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme L..., l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 2014), que, par acte authentique du 16 mai 2003, Mme L... a acheté à Mme O... une parcelle de terrain sur laquelle se trouvait un abri de jardin aménagé en logement ; qu'ayant obtenu, le 29 septembre 2003, un permis de construire pour l'extension ou la surélévation du bâtiment existant, elle y a fait édifier une maison ; qu'un jugement du 5 novembre 2008 devenu irrévocable a prononcé la rescision de la vente pour lésion et a ordonné la restitution du prix de vente ; que Mme L... a assigné Mme O... en indemnisation au titre de l'amélioration constituée par la construction de la maison ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de la condamner à démolir la maison, alors, selon le moyen : 1°/ que, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations ; qu'en l'espèce, l'acquéreur n'avait pas été condamné à restituer les fruits de l'immeuble par le jugement, devenu « définitif », du 5 novembre 2008, ayant prononcé la rescision de la vente pour cause de lésion ; qu'en se fondant sur la mauvaise foi de l'acquéreur pour écarter l'application de l'article 555, alinéa 4, du code civil et condamner celui-ci à démolir la construction élevée sur le terrain avant que la vente ait été résolue, la cour d'appel a violé les articles 550 et 1674 du code civil ; 2°/ que, en cas de rescision pour lésion d'une vente, aucun vice n'entache l'acte de propriété en lui-même, de sorte qu'il ne peut être opposé à l'acquéreur évincé la mauvaise foi tirée d'un prétendu vice affectant son titre ; qu'en se fondant sur la connaissance du vice qui aurait affecté la vente pour en déduire que l'acquéreur ne pouvait demander l'application de l'article 555, alinéa 4, du code civil et le condamner à démolir la construction élevée sur le terrain avant que la vente ait été résolue, la cour d'appel a violé les articles 549, 550 et 1674 du code civil ; 3°/ que, en déclarant que l'acquéreur avait cessé d'être de bonne foi à compter de l'assignation en justice et de la sommation de cesser les travaux engagés quand cette action tendait non à l'annulation ou la résolution de la vente mais à sa rescision pour lésion, ce dont il résultait qu'aucun vice n'entachait l'acte de propriété lui-même, la cour d'appel a violé les articles 550 et 1674 du code civil ; 4°/ que la mauvaise foi du constructeur ne peut résulter des agissements commis par des tiers qui n'entachent pas l'acte lui-même d'illicéité et sont sans incidence sur la possession par l'acquéreur du titre translatif de propriété ; qu'en se fondant sur les circonstances ayant entouré la conclusion de la vente et ayant entraîné la condamnation de tiers pour en déduire la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 550 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme L... avait admis qu'elle avait prêté sa pièce d'identité à son frère pour permettre à la concubine de celui-ci de se faire passer pour elle lors de la signature de l'acte authentique d'achat de l'immeuble de Mme O... et qu'elle savait que ce terrain ne lui appartenait pas puisqu'elle ne l'avait pas payé et n'avait pas signé l'acte de vente, relevé que, trois jours après la vente, Mme O... l'avait assignée en annulation de la vente et que Mme L... ne pouvait ignorer dès cette date que l'acte translatif de propriété était affecté d'un vice et retenu qu'elle ne pouvait invoquer être un possesseur de bonne foi lorsqu'elle avait demandé et obtenu un permis de construire, puis fait édifier un immeuble sur le terrain ayant fait l'objet de cette vente, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que sa demande de remboursement de l'augmentation de la valeur de l'immeuble ou du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des dommages-intérêts à Mme O... pour résistance abusive ; Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un acquéreur d'immeuble (Mme L..., l'exposante) de sa demande aux fins de désignation d'un expert chargé d'évaluer la somme qui lui était due par le vendeur (Mme O...) au titre de l'amélioration provenant de la construction d'une maison d'habitation et de l'AVOIR condamné sous astreinte à démolir la maison édifiée sur le terrain objet de la vente rescindée ; AUX MOTIFS QUE Mme L... fondait sa demande indemnitaire et d'expertise sur l'article 555, alinéas 1 et 4, du code civil en sa qualité de tiers évincé par la rescision de la vente prononcée par le jugement du 5 novembre 2008 ; que sa qualité de tiers évincé n'était pas contestable puisque la rescision ne remettait pas en cause le droit de propriété de l'acquéreur depuis la vente ; que Mme O... s'opposait à la demande et sollicitait la destruction de la maison édifiée sur son terrain avant la rescision de la vente ; qu'en cas de construction antérieure d'un ouvrage par le tiers évincé d'un immeuble, l'article 555 du code civil ne donnait au propriétaire de celui-ci le droit d'exiger la suppression de cet ouvrage sans indemnité aux frais du constructeur qu'en démontrant la mauvaise foi de celui-ci ; que c'était à bon droit que le premier juge s'était fondé sur l'article 550 du code civil ; qu'en application de ce texte, à compter de la demande en justice tendant à l'annulation de la vente, le possesseur ne pouvait invoquer sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme O... avait assigné Mme L... en annulation de la vente pour dol dès le 19 mai 2003 c'est-à-dire trois jours après la passation de l'acte de vente et avait, le 26 novembre suivant, fait sommation à l'acquéreur d'avoir à cesser les travaux de construction qu'il avait poursuivis nonobstant cette sommation et l'action en annulation ; que, par ailleurs, Mme L... ne pouvait raisonnablement affirmer avoir possédé de bonne foi l'immeuble vendu par Mme O... en raison des circonstances entourant la conclusion de la vente qui avaient entraîné la condamnation pour escroquerie de son frère, M. L..., et de sa belle-soeur, Mme Q..., par jugement du tribunal correctionnel du Mans rendu le 11 juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'Angers du 3 février 2011 ; qu'en effet il résultait de ces décisions de justice que Mme L... avait prêté sa pièce d'identité à son frère en vue de l'achat de l'immeuble permettant ainsi à sa belle-soeur de se faire passer pour elle lors de la signature de l'acte notarié ; que n'ayant pas signé l'acte translatif de propriété, elle ne pouvait ignorer le vice affectant cet acte rédigé à son nom ; qu'elle ne pouvait donc aujourd'hui affirmer avoir de bonne foi demandé et obtenu un permis de construire et avoir construit de bonne foi sur le terrain objet de la vente litigieuse ; que, dans ces conditions, c'était à bon droit et par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges avaient considéré que Mme L... ne pouvait invoquer sa bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du code civil pour exiger de Mme O... le remboursement d'une somme égale à l'augmentation de la valeur de l'immeuble ou au coût des matériaux et au prix de la main d'oeuvre et qu'ils avaient, sur le fondement des alinéas 1 et 2 de ce texte, fait droit à la demande de destruction sous astreinte de la maison édifiée (arrêt attaqué p. 8, dernier alinéa, et p. 9, alinéas 1 à 5) ; ALORS QUE, d'une part, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations ; qu'en l'espèce, l'acquéreur n'avait pas été condamné à restituer les fruits de l'immeuble par le jugement, devenu "définitif", du 5 novembre 2008, ayant prononcé la rescision de la vente pour cause de lésion ; qu'en se fondant sur la mauvaise foi de l'acquéreur pour écarter l'application de l'article 555, alinéa 4, du code civil et condamner celui-ci à démolir la construction élevée sur le terrain avant que la vente ait été résolue, la cour d'appel a violé les articles 550 et 1674 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, en cas de rescision pour lésion d'une vente, aucun vice n'entache l'acte de propriété en lui-même, de sorte qu'il ne peut être opposé à l'acquéreur évincé la mauvaise foi tirée d'un prétendu vice affectant son titre ; qu'en se fondant sur la connaissance du vice qui aurait affecté la vente pour en déduire que l'acquéreur ne pouvait demander l'application de l'article 555, alinéa 4, du code civil et le condamner à démolir la construction élevée sur le terrain avant que la vente ait été résolue, la cour d'appel a violé les articles 549, 550 et 1674 du code civil ; ALORS QUE, en outre, en déclarant que l'acquéreur avait cessé d'être de bonne foi à compter de l'assignation en justice et de la sommation de cesser les travaux engagés quand cette action tendait non à l'annulation ou la résolution de la vente mais à sa rescision pour lésion, ce dont il résultait qu'aucun vice n'entachait l'acte de propriété lui-même, la cour d'appel a violé les articles 550 et 1674 du code civil ; ALORS QUE, enfin, la mauvaise foi du constructeur ne peut résulter des agissements commis par des tiers qui n'entachent pas l'acte lui-même d'illicéité et sont sans incidence sur la possession par l'acquéreur du titre translatif de propriété ; qu'en se fondant sur les circonstances ayant entouré la conclusion de la vente et ayant entrainé la condamnation de tiers pour en déduire la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 550 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'acquéreur (Mme L..., l'exposante) à payer au vendeur (Mme O...) la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE la mauvaise foi de Mme L... ci-dessus caractérisée et la multiplicité des vaines procédures qu'elle avait engagées depuis six ans visant à faire obstacle à la restitution de l'immeuble malgré le jugement du 5 novembre 2008 prononçant la rescision pour lésion constituaient un abus du droit d'ester en justice et une résistance abusive fautive au titre de laquelle Mme O... avait été justement indemnisée par les premiers juges à hauteur de 5.000 € eu égard au préjudice par elle subi depuis plus de cinq années durant lesquelles elle n'avait pu profiter de son immeuble et avait dû en assumer les charges (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 5) ; ALORS QUE, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué du chef de sa disposition accessoire, les deux condamnations reposant sur la prétendue mauvaise foi de l'acquéreur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301369
Données disponibles
- Texte intégral