Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301200
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° H 15-22.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Perenium, domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [D], 2°/ à Mme [G] [O], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 7], 3°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 8], 6°/ à la société TV investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Locapim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société JTC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société Sariel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [D], de Mme [L], de M. [P], de M. [E], de la société TV investissement, de la société Locapim et de la société JTC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 23 septembre 2016 la SCP Piwnica et Molinié avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris au profit de M. et Mme [D], Mme [L], M. [P], M. [E], les SCI Investissement, Locapi, JTC et Sariel ; Que ce désistement , intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute de son désistement de pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute à payer à M. et Mme [D], Mme [L], M. [P], M. [E], les SCI Investissement, Locapi, JTC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel