Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300998
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 février 2015), que, par acte du 18 janvier 2006, M. Robert X...a donné à bail à M. Y... des parcelles agricoles ; que Georgette X... a consenti à celui-ci un bail verbal sur d'autres terrains acquis par M. Fabrice X... après le décès de la bailleresse ; que, par actes du 14 mai 2013, M. Robert X... et M. Fabrice X... ont délivré congé à M. Y... pour reprise et exploitation personnelle par M. Fabrice X... de leurs propriétés respectives ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire en annulation des congés ; Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits et souverainement retenu que le matériel que M. Robert X... s'engageait à donner à son fils ne lui permettrait pas de mettre les parcelles en valeur et que des incertitudes existaient sur la manière dont seraient réalisables les infrastructures indispensables et financés les investissements nécessaires à l'installation de M. Fabrice X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs que les conditions de la reprise n'étaient pas remplies et que les congés devaient être annulés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé les congés délivrés le 14 mai 2013 à M. Y... respectivement par M. Robert X... et par M. Fabrice X... ; AUX MOTIFS QU'« En cas de contestation du congé par le preneur, c'est au bénéficiaire du droit de reprise d'établir qu'il remplit les conditions de la reprise, lesquelles doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé est donné, soit en l'espèce au 31 décembre 2014 ; Il ressort de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise doit : - se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant 9 années suivant la date d'effet du congé ; - participer effectivement et en permanence aux travaux, participation qui ne doit pas consister en une simple direction ou surveillance des travaux de culture ; - posséder le matériel et le cheptel nécessaire à cette exploitation ou à défaut les moyens de les acquérir ; - habiter, sinon les lieux repris, du moins à proximité ; - respecter la réglementation des structures ; La condition relative à l'exploitation durant 9 années ne peut faire l'objet que d'un contrôle a posteriori ; l'irrespect de cette condition est sanctionné par la réintégration du preneur congédié ; L'exercice d'une profession par le bénéficiaire de la reprise ne fait pas obstacle à la réalisation de cette condition s'il lui laisse suffisamment de temps pour exploiter personnellement le bien loué eu égard à la nature de celui-ci et des diligences qu'il requiert ; Il ressort des pièces versées aux débats que : - M. Fabrice X..., né le 22 avril 1977, père d'un enfant dont la résidence principale a été fixée au domicile de la mère, a été salarié de la SAS BETON 43 du 6 janvier 2005 au 31 mai 2012 en qualité d'ouvrier polyvalent cariste ; il a déposé dès le 1er juin 2012 une demande d'inscription à POLE EMPLOI ; - il a été recruté par la SARL TAXIS GRAILLE pour exercer les fonctions de conducteur scolaire du 29 août 2012 au 12 mars 2013 et à compter du 3 septembre 2013 ; il a démissionné de cet emploi le 31 août 2014 ; - il a occupé du 19 juillet 2013 au 31 août 2014 un emploi à temps partiel (52 heures par mois) de serveur bar et salle au sein du bar-hôtel-restaurant PECHAUD RATAIL exploité à Siaugues-Sainte-Marie ; Il ne produit aucune pièce aux débats sur l'activité de « petit abattage » qu'il a déclarée dans sa demande d'autorisation préalable d'exploiter en date du 7 novembre 2013 ; L'intimé conteste que M. Fabrice X... ait exploité personnellement en 2013 et 2014 les parcelles qui sont la propriété de sa mère et produit aux débats des attestations émanant de MM Franck Z..., Christian A...et Paul B..., selon qui ces parcelles ont été occupées en 2013 et 2014 par des animaux (génisses et chevaux) appartenant à M. Hubert C..., qui a par ailleurs récolté le foin, alors que M. C...atteste pour sa part « ne jamais avoir exploité les parcelles de M Fabrice X... » ; et si Maître D..., huissier de justice à Langeac (43300) a constaté, le 15 juillet 2014, à la demande de M. Fabrice X... que l'intéressé avait procédé ce jour au fauchage des parcelles cadastrées n° 180, n° 279, n° 227 (ou n° 277) et n° 276 au moyen d'une faucheuse attelée à un tracteur RENAULT 651, l'intimé affirme qu'il s'est agi d'une savante mise en scène avec un matériel n'appartenant pas à M. Fabrice X... (de fait, le tracteur appartient à son père) ; M. X... justifie en revanche, sans contestation de la part de l'intimé, avoir acheté deux vaches au mois d'août 2014, avoir acheté des semences en 2013 et avoir livré le 31 août 2013 à la SAS LAURENT, de Langeac, pour 1. 037, 52 euros de blé tendre ; La cour relève qu'il ressort du relevé de propriété versé aux débats (pièce n° 21 du dossier des appelants) que la mère de M. Fabrice X... est usufruitière des parcelles d'une contenance totale de 5 ha, 58 ca et 61 a et que leurs références cadastrales ne correspondent pas à celles qui sont mentionnées dans le procès-verbal de Maître D...; En réponse à sa demande de reprise de terres familiales (5 ha et 66 a), précédemment exploitées par M. Christian A..., enregistrée le 17 juillet 2012, il a été indiqué à M. Fabrice X... par courrier administratif du 17 juillet 2012 qu'elles n'étaient pas soumises à autorisation d'exploiter et qu'il pourrait en conséquence les exploiter directement sous réserve qu'elles soient libres de location, de l'accord final du ou des propriétaire (s) et si aucune concurrence n'était enregistrée ; En réponse à sa demande d'autorisation préalable d'exploiter enregistrée le 12 novembre 2013, portant sur 15 ha et 21 a (pour partie propriété de son père et pour partie lui appartenant), il lui a été indiqué par courrier administratif du 12 novembre 2013 que ces terres n'étaient pas soumises à autorisation d'exploiter et qu'il pourrait en conséquence les exploiter directement, sous réserve qu'elles soient libres de location, de l'accord final du ou des propriétaire (s) et si aucune concurrence n'était enregistrée ; M. Fabrice X..., titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles, option exploitation, spécialité élevage et cultures fourragères, obtenu en 1995, et d'un brevet de technicien agricole, option production, qualification conduite de l'exploitation de polyculture élevage, obtenu en 1998, habite à Siaugues-Sainte-Marie (lotissement « ...») ; S'agissant de la condition tenant à la possession du cheptel et du matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, il ressort des pièces versées aux débats que : - suivant acte reçu le 2 juin 2006 par Maître E...notaire associé à Loudes, M. Robert X... et Mme Ginette F..., alors épouse X..., ont cédé à M. Y... : - un bâtiment à usage de stabulation et une parcelle de terrain attenante, figurant au cadastre dc Siaugues-Sainte-Marie sous les numéros 476 et 759 de la section E, d'une contenance totale de 67 a et 22 ca, moyennant le prix de 54. 880 euros ; - un bâtiment à usage de hangar et une parcelle de terrain attenante, figurant au cadastre de Siaugues-Sainte-Marie sous le numéro 278 de la section D, d'une contenance de 1 ha, 13 a et 80 ca, moyennant le prix de 19. 000 euros ; - M. Robert X... ayant décidé de cesser son activité au 31 décembre 2005, M. Y... a acquis le matériel, le cheptel et les divers éléments mobiliers composant l'exploitation, dont les stocks, moyennant le prix de 171. 589, 80 euros HT, la somme de 190. 082, 57 euros TTC étant payable par reprise par le cessionnaire d'une partie du passif contracté par le cédant auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole et règlement immédiat de la somme de 179. 080, 77 euros ; M. Fabrice X... justifie d'avoirs liquides (livret d'épargne populaire, livret de développement durable, livret A et plan d'épargne-logement) qui représentaient la somme totale de 23570, 41 euros au 17 octobre 2013 ; Il a versé la somme de 10. 000 euros sur son plan d'épargne-logement au mois de février 2014 ; M. Robert X..., qui disposait au 16 octobre 2014, d'avoirs atteignant la somme totale de 80. 287, 61 euros (livret de développement durable, compte épargne logement, compte de chèques, compte titre ordinaire, livret CODEBIS, livret d'épargne populaire et Carré Bleu), s'est engagé le 20 octobre 2013 à donner à son fils la somme de 60. 000 euros pour lui permettre d'acheter le matériel et le cheptel complémentaire dont il aurait besoin pour reprendre et développer l'exploitation ; Si M. Robert X... s'engage également à donner à son fils du matériel (tracteur RENAULT 651, semoir à engrais, épareuse, tonne à eau, herse et bétonnière) et à lui laisser la totale jouissance des bâtiments dont il dispose, la cour observe que le tracteur a été mis en circulation en 1976, que le surplus du matériel, n'a pas intéressé M. Y... en 2006 et qu'aucune description ou photographie des bâtiments en question n'est produite aux débats ; Du courrier adressé le 6 mars 2014 par M. Fabrice X... au maire de Siaugues-Sainte Marie, il ressort que l'appelant entend faire édifier un bâtiment d'élevage pour une vingtaine d'animaux sur une parcelle figurant au cadastre sous le n° 221 de la section E ; La seule certitude concernant ce projet est qu'un voisin autoriserait M. Fabrice X... « à se brancher sur [son] réseau d'eau » ; le maire de la commune n'a pas répondu dans son courrier du 8 mars 2014 à la demande de raccordement au réseau électrique ; aucun projet de construction n'est produit aux débats ; Dans ces conditions, compte tenu des incertitudes manifestes existant sur la manière dont seraient réalisables les infrastructures indispensables et financés les investissements nécessaires à l'installation de M. Fabrice X..., il convient de confirmer le jugement déféré ; Succombant en leur appel, MM. Robert et Fabrice X... ne peuvent obtenir qu'il soit fait droit à leur demande en paiement de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu, au visa de l'article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, qu'il y a lieu d'apprécier les conditions de la reprise à la date pour laquelle le congé est donné ; Qu'en outre, il importe de rappeler que le législateur a entendu privilégier la stabilité de l'exploitation au détriment de l'exercice du droit du propriétaire ; Attendu, en l'espèce, qu'il ressort clairement du premier congé délivré à l'initiative de M. X... Robert, père de M. X..., bénéficiaire de la reprise, que ce dernier était au moment de la délivrance dudit congé " demandeur d'emploi " ; Attendu, certes, que ce dernier, diplômé en agriculture et disposant de plus de 5 ans d'expérience, habite à côté des parcelles en cause et justifie de sa capacité à participer aux travaux et au contrôle des structures sans se limiter à la simple surveillance, et ce malgré sa pluriactivité à temps partiel (ramassage scolaire et employé de bar), laquelle ne paraît pas incompatible avec la reprise revendiquée ; Que par ailleurs, ladite reprise pourrait s'inscrire dans le cadre de la double défense de l'exploitation familiale et de la ruralité ; Mais attendu que ce projet de reprise, aussi légitime soit-il, ne convainc pas le tribunal en ce que la volonté réelle de le concrétiser est sujette à caution ; Qu'en effet, par-delà la position adoptée par M. X... Robert lors de l'audience de conciliation et reprise par le requérant dans ses dernières écritures (cf. page 4), lequel M. X... Robert a effectivement fait état de ses vifs ressentiments personnels à l'égard de M. Y... en soutenant que ce dernier aurait détruit son ménage (sic), il est établi et non contesté que les bâtiments agricoles (à savoir la stabulation et ses annexes, le hangar et le terrain attenant) alors utilisés par M. Robert X... avaient été cédés en intégralité au profit de M. Y... ; Que ce dernier en justifie en versant aux débats un acte notarié de vente dressé le 2 juin 2006 par Me E..., Notaire ; Que pareillement, il n'est pas davantage contesté que les biens mobiliers alors utilisés par M. X... Robert avaient été vendus au même fermier ; Qu'il s'en déduit nécessairement un abandon par les Consorts X... de l'essentiel de l'exploitation familiale ; Que si le tribunal prend acte de ce que M. X... Fabrice regrette son choix d'avoir délaissé l'exploitation familiale à la suite de la retraite de son père, il n'en demeure pas moins qu'une éventuelle annulation des congés querellés auraient pour conséquence de réduire à néant les efforts en terme d'investissement fournis par M. Y... au profit duquel il importe de privilégier la stabilité de l'exploitation au détriment de l'exercice du droit de reprise des consorts X... ; Attendu, en conséquence, qu'il sera fait droit à la demande aux fins d'annulation des congés formulée par le requérant ; » (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QU'en cas de congé pour reprise, la condition tenant à la volonté réelle d'exploiter personnellement le bien est exigée du bénéficiaire de la reprise et s'apprécie en sa personne, à la date d'effet du congé ; qu'en jugeant que la volonté réelle de concrétiser le projet de reprise n'existait pas, du fait de l'abandon par les consorts X... de l'essentiel de l'exploitation familiale, M. Robert X... ayant vendu à M. Y..., en 2006, des bâtiments agricoles et certains biens mobiliers qu'il utilisait pour son exploitation et M. Fabrice X... ayant délaissé l'exploitation familiale à la suite de la retraite de son père, en 2005, alors que les congés pour reprise, délivrés en 2013 pour le 31 décembre 2014, devaient bénéficier à M. Fabrice X..., en la seule personne de qui devait s'apprécier la volonté de se consacrer à l'exploitation des terres objet des congés et à leur date d'effet, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 411-59 du code rural ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il existait une incertitude manifeste sur la manière dont seraient réalisables les infrastructures indispensables à l'installation de M. Fabrice X... par la considération que la seule certitude concernant son projet d'édifier un bâtiment d'élevage pour une vingtaine d'animaux sur une parcelle figurant au cadastre sous le n° 221 de la section E serait qu'un voisin l'autoriserait « à se brancher sur [son] réseau d'eau », le maire de la commune n'ayant pas répondu dans son courrier du 8 mars 2014 à la demande de raccordement au réseau électrique et aucun projet de construction n'étant produit aux débats, sans examiner, ni les deux devis établis pour la construction dudit bâtiment, ni le certificat de non-opposition du maire en date du 16 octobre 2014, pièces qui établissaient que le projet de M. Fabrice X... d'édifier un bâtiment d'élevage était sérieux et réalisable, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens de ce qu'il possède le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut les moyens de les acquérir ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité des congés délivrés par M. Robert X... et son fils, que si M. Robert X... s'était engagé à donner à son fils du matériel (tracteur Renault 651, semoir à engrais, épareuse, tonne à eau, herse et bétonnière), le tracteur avait été mis en circulation en 1976 et le surplus du matériel n'avait pas intéressé M. Y... en 2006, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit seulement justifier par tous moyens de ce qu'il possède le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut les moyens de les acquérir ; qu'en jugeant qu'il existait une incertitude manifeste sur la manière dont seraient financés les investissements nécessaires à son installation alors qu'elle avait constaté que M. Fabrice X... justifiait d'avoirs liquides s'élevant à la somme de 33. 570, 41 euros et que son père, qui justifiait d'avoirs atteignant la somme de 80. 287, 61 euros, s'était engagé le 20 octobre 2013 à donner à son fils la somme de 60. 000 euros pour lui permettre d'acheter le matériel et le cheptel complémentaire dont il aurait besoin pour reprendre et développer l'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L. 411-59 du code ruralarticle L 411-58 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA