Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300991
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que M. et Mme S... et la société de mise en valeur des friches du val de Metz (les consorts S...) ont donné à bail à M. I... et Mme I... X... (les consorts I...) diverses parcelles de terres et des bâtiments d'habitation ; que ces derniers ont mis les biens loués à disposition de l'earl du château de Vaux (l'EARL) ; que les consorts S... ont assigné les consorts I... et à l'EARL en résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen : Sur le septième moyen : Et sur le huitième moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° X 15-20.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. B... S..., domicilié [...] , 2°/ la Société de mise en valeur des friches du Val-de-Metz (SAVFR), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... I..., domicilié [...] , 2°/ à Mme R... I..., épouse X..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Château de Vaux, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... et de la Société de mise en valeur des friches du Val-de-Metz, de Me Carbonnier, avocat des consorts I... et de la société Château de Vaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que M. et Mme S... et la société de mise en valeur des friches du val de Metz (les consorts S...) ont donné à bail à M. I... et Mme I... X... (les consorts I...) diverses parcelles de terres et des bâtiments d'habitation ; que ces derniers ont mis les biens loués à disposition de l'earl du château de Vaux (l'EARL) ; que les consorts S... ont assigné les consorts I... et à l'EARL en résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 411-37, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le preneur, qui met à la disposition d'une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens dont il est locataire, reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts S..., l'arrêt retient qu'il n'est en rien établi que M. I... ait négligé de participer à l'exploitation dans son domaine de compétence, soit la commercialisation du vin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. I... n'était pas associé de l'EARL, à disposition de laquelle les terres prises à bail avaient été mises, ce dont il se déduisait qu'il ne participait pas de manière effective et permanente à l'exploitation du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le septième moyen : Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les consorts S... et fondée sur le grief d'usurpation par les consorts I... de la qualité de propriétaire du fonds qu'ils avaient pris à bail, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel, comme telle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande des consorts I... ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le huitième moyen : Vu l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner les consorts S... à payer aux consorts I... des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que la multiplicité des griefs invoqués et leur caractère peu sérieux témoignent d'un abus de procédure ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'application des clauses du bail et déclaré sans objet la demande de réserve des droits du bailleur en réparation des préjudices subis, l'arrêt rendu le 30 avril 2015 entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les consorts I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I..., de Mme I... X... et de l'EARL château de Vaux et les condamne in solidum à payer à M. S... et à la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... et la Société de mise en valeur des friches du Val-de-Metz PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et la société de mise en valeur des Friches du Val de Metz de leur demande en résiliation du bail rural conclu le 5 janvier 2000 avec M. I... et Mme X... et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'atteinte aux droits du bailleur dans l'enceinte du château de Vaux ( ) comme l'a rappelé le tribunal paritaire des baux ruraux, les cas de résiliation judiciaire du bail rural sont limitativement énumérés par les dispositions d'ordre public de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que : « I- sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire, et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34 (étrangères au présent litige) le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition 2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds notamment le fait qu'il ne dispose pas de la maind'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au 3e alinéa de l'article L 411-27 (relatives aux pratiques culturales). Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes II - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 (concernant la cession du bail) 2° toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article de l'article L411-38 (concernant les apports en société) 3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, (sur la mise à disposition des terres louées) L 411-39 (sur les échanges ou locations de parcelles) et l'article L 411-39-1 (relatif à l'assolement en commun) si elle est de nature à porter préjudice au bailleur Dans tous les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail » ; qu'aucun des griefs exprimés par le bailleur au titre de l'atteinte à ses droits dans l'enceinte du château n'est susceptible de justifier la résiliation du bail au sens de l'article L 411-31 du code rural, pas plus que le cumul de ces griefs, ou n'est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que par ailleurs, M. B... S... n'a formulé aucune demande de dommages-intérêts devant les premiers juges, et que la demande tendant à la réserve de ses droits est sans objet ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'atteinte aux droits de M. S... dans l'enceinte du château de Vaux ; aucun des problèmes soulevés par M. S... (concernant la captation de la source, l'accès au château, l'accès aux toilettes, l'accès à la cour, l'accès à une salle louée, l'accès à une place de stationnement dans la cour, la pose d'un grillage au pied des escaliers, la réalisation d'une dalle dans la cour, la réalisation d'une cloison dans une salle louée, la boîte aux lettres, le compteur de gaz et la violation du titre de propriétaire) ne constitue un motif de résiliation du bail au sens de l'article L 411-31 du code rural qui est d'interprétation stricte et d'ordre public ; M. S... n'a sollicité aucun dédommagement pour ces éventuelles violations ; il convient alors de rejeter sa demande de résiliation pour les problèmes inhérents au Château et à son titre de propriété ; 1) ALORS QUE l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui énumère les agissements de nature à mettre en péril l'exploitation susceptibles de constituer une cause de résiliation du bail rural, n'interdit pas au bailleur d'invoquer les causes de résiliation de droit commun tirés des manquements du preneur aux stipulations du bail ; qu'en l'espèce, M. S... et la société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz rappelaient que le bail rural conclu le 5 janvier 2000 leur réservait l'usage et la jouissance d'une partie du château ; qu'ils faisaient valoir que les preneurs avaient manqué à leurs obligations en constituaient des manquements des preneurs à leurs obligations en captant une source sur une parcelle non louée, en refusant à M. S... l'accès à un espace qu'il s'était réservé, en bloquant l'accès principal au château, en empêchant la location du parc et la réception d'amis, en faisant obstacle au droit de passage du bailleur vers les parties non louées et à son droit d'accès à la chaufferie ce qui avait généré d'importants dégâts en période de gel, en empiétant empiété sur la place de parking du bailleur et saccageant le parc dont il s'était réservé la jouissance ainsi que des parterres de fleurs ; qu'en affirmant, pour écarter les griefs des bailleurs tirés de l'atteinte à leurs droits dans l'enceinte du Château de Vaux, que seuls peuvent justifier la résiliation du bail les motifs prévus par l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation et les articles 1184 et 1741 du code civil par refus d'application ; 2) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. S... et la société de Mise en Valeur des Friches du Val de Metz rappelaient que le bail rural conclu le 5 janvier 2000 leur réservait l'usage et la jouissance d'une partie du château ; qu'ils soutenaient que les preneurs avaient preuve de mauvaise foi dans l'exécution du bail en captant une source sur une parcelle non louée, en refusant à M. S... l'accès à un espace qu'il s'était réservé, en bloquant l'accès principal au château, en empêchant la location du parc et la réception d'amis, en faisant obstacle au droit de passage du bailleur vers les parties non louée et à son droit d'accès à la chaufferie ; qu'en se bornant à affirmer que seuls peuvent justifier la résiliation du bail les motifs prévus par l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts I... n'avaient pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du bail rural qui réservait au bailleur l'usage et la jouissance d'une partie du château, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et la société de mise en valeur des Friches du Val de Metz de leur demande en résiliation du bail rural conclu le 5 janvier 2000 avec M. I... et Mme X... et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE sur la violence alléguée de M. X... ( ) ; ces griefs ne sont pas visés par les dispositions d'ordre public de l'article L 411-31 du code rural, qui seules peuvent justifier la résiliation du bail ; qu'en outre ces griefs n'ont pas été évoqués devant le tribunal paritaire des baux ruraux au soutien de la demande de résiliation du bail, étant rappelé que conformément à la jurisprudence constante les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice (soit le 20 août 2009) ; que seuls sont antérieurs à la demande de résiliation judiciaire du bail les faits visés dans l'attestation de Mme L... H... du 1er août 2013 qui outre que cette attestation ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (en ce qu'elle ne comporte pas la copie d'un document d'identité ni l'indication qu'elle est produite en justice et qu'une fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales) indique sans plus de précision « M. X... a menacé mon conjoint avec un manche de pioche » ; que selon la jurisprudence des griefs qui se seraient produits après l'introduction de l'instance en résiliation du bail ne peuvent être pris en considération ; qu'ainsi les faits qui seraient survenus en avril 2011 (dénoncés par le Dr Y...) ou en 2013 (dénoncés par Mme V...), et qui de surcroît ne sont pas imputables aux preneurs mais au conjoint de l'un d'eux, ne peuvent justifier la demande de résiliation du bail, laquelle a été formée le 20 août 2009 ; 1) ALORS QUE les violences commises par le preneur à l'égard du bailleur sont de nature à rendre impossible le maintien des liens contractuels ; que M. S... faisait valoir que M. X... l'avait menacé avec un manche de pioche suscitant sa plainte auprès de la gendarmerie, qu'il lui avait jeté deux tuyaux à la figure, l'avait violemment secoué et en était venu aux mains avec le Docteur Y... venu compter des plants manquants ; qu'en affirmant, pour écarter le grief résultant des violences commises à l'égard du bailleur, que seuls peuvent justifier la résiliation du bail les motifs prévus par l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1728 et 1741 du code civil ; 2) ALORS QUE le preneur est tenu à l'égard du bailleur de répondre non seulement de son propre fait mais également des agissements de ceux qu'il introduit dans les lieux loués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail a été mis à disposition de l'Earl du Château de Vaux, dans laquelle Mme X... est associée avec son époux, C... X... ; qu'en affirmant que les violences reprochées à M. X... ne pouvaient, dès lors qu'elles n'étaient pas imputables aux preneurs mais au conjoint de l'un d'eux, justifier la demande de résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles 1728 et 1741 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et la société de mise en valeur des Friches du Val de Metz de leur demande en résiliation du bail rural conclu le 5 janvier 2000 avec M. I... et Mme X... et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'entretien des vignes ( ) ; 2) Motifs de l'arrêt ; que le motif invoqué entre dans les prévisions de l'article L 411-31-I-2° visant au titre des motifs justifiant la résiliation du bail, « les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » ; que pour autant, seuls justifient la résiliation du bail des manquements graves du preneur à son obligation d'entretenir et d'exploiter, au point de « compromettre la bonne exploitation du fonds » ; que le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. T... J... le 15 février 2009 rend compte de l'entretien de la vigne effectué par les preneurs dans les termes suivants « l'expert a rencontré pendant les réunions des preneurs compétents qui se sont investis pour maintenir ou réparer au mieux les malfaçons faites à la plantation. Les preneurs font preuve d'un entretien et d'une exploitation normale au regard des règles de l'art pour conduire une vigne. L'expert n'a pas relevé de griefs sur l'entretien des vignes qui puissent être reprochés au preneur » ; que cette appréciation portée par l'expert est confortée par le rappel de l'entretien effectué par les preneurs et par les photographies qui témoignent du bon état d'entretien de la vigne : que M. O... F... oenologue conseil confirme dans son attestation avoir pu vérifier la bonne tenue des vignes tant du point de vue agronomique que sanitaire lors des plusieurs visites effectuées en 2006/2007 dans le cadre de la convention de suivi oenologique et viticole ; que l'allégation selon laquelle les preneurs auraient supprimé un fil de palissage est contredite par les constatations de l'expert (page 6 du rapport) selon lesquelles « avec le fil de relevage posé par le preneur, l'expert relève 6 fils composant le palissage» ; qu'en toute hypothèse, le bailleur ne saurait imposer aux preneurs la technique de palissage qu'il avait adoptée en son temps ; que si une subvention de 20.000 € a été offerte aux preneurs pour réhabiliter 600 ares en zone de coteaux sur les communes de Vaux, [...] afin d'y planter des vignes, rien n'établit que cette subvention n'aurait pas été utilisée conformément à sa destination, laquelle ne concernait pas exclusivement les biens loués ; que M. B... S... ne justifie pas davantage de ce que les preneurs auraient négligé de replanter des pieds arrachés par les dégâts de sanglier ou n'auraient pas utilisé l'indemnisation perçue de la fédération départementale des chasseurs à la replantation ou à la protection des parcelles ; que la saisine par les preneurs du tribunal paritaire des baux pour faire supporter par les bailleurs, après expertise, les frais de remplacement de pieds de vignes malades ne saurait caractériser des « agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » ; qu'au surplus, la clause invoquée ne dispense pas le bailleur de son obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations au sens de l'article 1719-4° du code civil ; 1) ALORS QUE le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que des pieds de vignes des parcelles louées ravagés par les sangliers n'avaient pas été remplacés par les preneurs ; qu'en écartant tout manquement des preneurs à leur obligation d'entretien sans vérifier s'ils avaient replanté les vignes arrachées, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil ; 2) ALORS QUE le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que les pieds de vigne des parcelles louées avaient été détruits par des sangliers et qu'ils n'avaient pas été remplacés par les preneurs lesquels avaient pourtant été indemnisés par la Fédération Départementale de Chasse des dégâts de sanglier ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement des preneurs à leurs obligations, que M. S... ne justifie pas de ce que les preneurs auraient négligé de replanter des pieds arrachés par les dégâts de sanglier ou n'auraient pas utilisé l'indemnisation perçue de la fédération départementale des chasseurs à la replantation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et la société de mise en valeur des Friches du Val de Metz de leur demande en résiliation du bail rural conclu le 5 janvier 2000 avec M. I... et Mme X... et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'absence d'exploitation par M. G... I... ( ) ; que le grief allégué de tromperie dans le cadre de la conclusion du bail ne constitue pas un motif de résiliation du bail mais d'annulation à condition toutefois de rapporter la preuve de manoeuvres positives commises dans le but d'induire en erreur ; que ce grief est d'autant moins fondé que le bail notarié avait été précédé de la conclusion d'une convention des 8 et 15 octobre 1999 qui définissait clairement les parties à savoir M. et Mme S... en qualité de bailleurs, et M. G... I... négociant en vins, et Mme R... I... épouse X... P... , épouse de C... X... maître de chais, en qualité de preneurs ; que ces précisions sur la profession de chacun des preneurs permettaient de définir quels seraient les rôles de chacun des preneurs dans l'exploitation viticole et qu'il n'est en rien établi que M. G... I... ait négligé de participer à l'exploitation dans son domaine de compétence, la commercialisation du vin ; qu'en toute hypothèse la question de la répartition des rôles entre les preneurs n'appartient pas au bailleur, et qu'à supposer même que seule Mme R... X... ait réellement exploité, cette circonstance ne saurait constituer un motif de résiliation du bail ; Sur la cession alléguée du bail ( ) ; 2) Motifs de l'arrêt ; le bail liant les parties a prévu (page 20) sous l'intitulé « mise à disposition » que « si le preneur est, ou devient, membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués à condition d'en aviser préalablement le bailleur » ; que Mme R... X... et M. G... I... ont précisément mis en oeuvre cette faculté de mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2003 adressée aux bailleurs les informant de leur intention de mettre à disposition de l'Earl du Château de Vaux « l'intégralité des parcelles et biens immobiliers que vous nous avez donné à bail » ; que cette information répond aux exigences de l'article L 411-37 du code rural, sans qu'il soit nécessaire de joindre à ce courrier d'autres documents et notamment les statuts de la personne morale constituée ; que les statuts de l'Earl du Château de Vaux confirment que les associés de cette société qui sont Mme R... X... et son époux M. C... X... ont apporté à cette société des fonds et divers biens en nature et ont mis à sa disposition les parcelles louées pour lui permettre de les exploiter, le droit au bail n'étant ni apporté ni cédé à cette société ; que les aménagements des installations, comptabilisés comme immobilisations dans les comptes sociaux ne se confondent pas avec les murs ou les biens donnés à bail ; ALORS QUE le preneur est tenu d'exploiter personnellement les parcelles données à bail ; qu'en l'espèce, les bailleurs soutenaient que M. I... avait cessé d'exploiter personnellement les parcelles données à bail ; qu'ils en voulaient pour preuve le fait que les parcelles en cause avaient été mises à disposition de l'Earl du Château de Vaux dans laquelle M. I... n'était pas associé ; qu'en affirmant que rien n'établit que M. I... a négligé de participer à l'exploitation des terres données à bail sans s'expliquer sur la mise à disposition de celle-ci au profit d'une société dans laquelle l'intéressé n'était pas associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et la société de mise en valeur des Friches du Val de Metz de leur demande en résiliation du bail rural conclu le 5 janvier 2000 avec M. I... et Mme X... et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la cession alléguée du bail ( ) ; le bail liant les parties a prévu (page 20) sous l'intitulé « mise à disposition » que « si le preneur est, ou devient, membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués à condition d'en aviser préalablement le bailleur » ; que Mme R... X... et M. G... I... ont précisément mis en oeuvre cette faculté de mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2003 adressée aux bailleurs les informant de leur intention de mettre à disposition de l'Earl du Château de Vaux « l'intégralité des parcelles et biens immobiliers que vous nous avez donné à bail » ; que cette information répond aux exigences de l'article L 411-37 du code rural, sans qu'il soit nécessaire de joindre à ce courrier d'autres documents et notamment les statuts de la personne morale constituée ; que les statuts de l'Earl du Château de Vaux confirment que les associés de cette société qui sont Mme R... X... et son époux M. C... X... ont apporté à cette société des fonds et divers biens en nature et ont mis à sa disposition les parcelles louées pour lui permettre de les exploiter, le droit au bail n'étant ni apporté ni cédé à cette société ; que les aménagements des installations, comptabilisés comme immobilisations dans les comptes sociaux ne se confondent pas avec les murs ou les biens donnés à bail ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la cession du bail ; il résulte d'un courrier recommandé reçu le 8 novembre 2003 que M. G... I... et Mme R... X... informaient les époux S... de leur intention de mettre à la disposition de l'Exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée Château de Vaux l'intégralité des parcelles et biens immobiliers donnés à bail au terme de l'acte reçu devant Me M... et Me E... le 5 janvier 2000 ; ainsi, c'est conformément aux dispositions de l'article L 411-37 du code rural que les preneurs ont mis à la disposition de l'Earl les biens donnés en fermage ; il ne s'agit alors nullement d'une cession de bail ; il ne ressort d'aucune pièce que les bailleurs ont entendu contesté par devant la justice cette mise à disposition entre novembre 2003 et la présente affaire ; le demandeur n'apporte aucun élément établissant la cession de bail illicite ; aucune résiliation ne peut alors être invoquée à ce titre ; ALORS QUE le preneur qui entend mettre les parcelles louées à la disposition d'une société doit informer le bailleur de façon complète et loyale sur cette mise à disposition afin que ce dernier puisse s'assurer que le preneur continuera d'exploiter personnellement les parcelles en cause et à défaut, soit en mesure de s'opposer à la mise à disposition ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que si les preneurs l'avaient informé qu'ils entendaient mettre les terres louées à la disposition de l'Earl du Château de Vaux, ils lui avaient soigneusement dissimulé que M. I... n'en était pas associé ; qu'en se bornant à affirmer que les preneurs n'étaient pas tenus de joindre les statuts de la personne morale constituée à l'information délivrée au bailleur concernant la mise à disposition des parcelles louées, pour en déduire qu'ils n'avaient manqué à aucune de leurs obligations, sans vérifier si M. I... avait précisé à son bailleur qu'il n'était pas associé de l'Earl au profit de laquelle les parcelles étaient mises à disposition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime et 1134 alinéa 3 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et la société de mise en valeur des Friches du Val de Metz de leur demande en résiliation du bail rural conclu le 5 janvier 2000 avec M. I... et Mme X... et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE sur l'exploitation et l'entretien des terres agricoles ( ) ; 2) Motifs de l'arrêt ; qu'il résulte d'un document manuscrit de M. B... S... qu'outre les terrains plantés en vigne loués au prix de 9.000 Francs à l'hectare, les autres terrains « actuellement en friche » ayant été loués pour un prix de 300 Francs à l'hectare, ce qui permet de considérer que ces terres étaient impropres à la culture au moment de l'entrée en jouissance ; que dans une attestation du 3 novembre 2009, M. A... maire de la commune de Noveant, M. U... secrétaire adjoint et M. W... ont confirmé que les terrains de Noveant de plus de 6 hectares faisant l'objet du bail sont en friche depuis 1999 ; que compte tenu de l'importance relative des friches (6 hectares sur 12 hectares loués), il ne saurait être fait grief aux preneurs de n'avoir pas pu exploiter et valoriser l'ensemble des parcelles en considération notamment de leur morcellement et des faibles qualités culturales des terres louées au prix de 300 Francs l'hectare ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré que les preneurs auraient délaissé des terres cultivées en prairies ou vergers lors de la prise à bail ; que le procès-verbal de constat de la SCP Actea du 20 novembre 2012 censé démontrer l'état de friche et d'abandon des terres ne se rapporte en réalité qu'à l'état des murs de clôture dont les réfections font l'objet d'un litige distinct entre les parties ; qu'en toute hypothèse, seule constitue une cause de résiliation « les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » étant rappelé que le fonds (qui constitue un ensemble indivisible) a été reconnu par l'expert M. T... J... comme étant exploité dans les règles de l'art par des preneurs compétents ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une vue des lieux ou une nouvelle expertise ; que la circonstance qu'un tiers M. Q... ait pu commettre une voie de fait en plantant des vignes sur une parcelle ne peut caractériser une sous-location ou une cession de bail ; ALORS QUE la sous-location prohibée entraîne la résiliation du bail ; que caractérise une sous-location prohibée l'exploitation par un tiers, dans des conditions exclusives de la vente d'herbe, d'une parcelle en nature de prairie donnée en location ; qu'au cas d'espèce, M. S... et la SMVFVM faisaient valoir que des prés donnés à bail avaient été régulièrement fauchés et que des balles avaient été enlevées par d'autres exploitants que les preneurs (conclusions d'appel, p.41) ; qu'en repoussant la demande de résiliation du bail sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à caractériser une sous-location prohibée, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-35 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. B... S... ; AUX MOTIFS QUE Sur l'usurpation de la qualité de propriétaire ( ) si M. B... S... invoque ce grief à l'appui de sa demande de résiliation du bail, il forme également à hauteur d'appel une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ; que cependant cette demande nouvelle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'une nouvelle prétention dont l'objet est différent de la demande initiale formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui tendait exclusivement à la résiliation du bail ; ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'au cas d'espèce, M. S... et la SMVFVM faisaient valoir que la demande de dommages et intérêts pour usurpation de la qualité de propriétaire constituait indiscutablement la conséquence, l'accessoire ou encore le complément de sa demande initiale en résiliation du bail pour usurpation de la qualité de propriétaire (conclusions d'appel, p. 23, § 7) ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de l'usurpation de la qualité de propriétaire au seul motif de sa nouveauté, sans vérifier si une telle demande n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale de résiliation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. S... à payer à Mme X..., M. I... et l'Earl du Château de Vaux pris in solidum la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS QUE la multiplicité des griefs invoqués et leur caractère peu sérieux au regard des dispositions légales rappelées témoignent d'un abus de procédure de la part de M. B... S... ; que cet appel abusif a causé aux intimés un préjudice évident, conséquence de l'enjeu du litige ; qu'il convient de condamner M. B... S... à payer aux intimés pris in solidum la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE les juges qui allouent à une partie des dommages et intérêts pour appel abusif doivent caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel ; qu'en l'espèce, pour condamner M. S... au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel a considéré que la multiplicité des griefs invoqués et leur caractère peu sérieux au regard des dispositions légales rappelées témoignaient d'un abus de procédure de sa part ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du code civil et l'article 559 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300991
Données disponibles
- Texte intégral