Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300984
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2014), que la société Ovada Holding a accepté le renouvellement du bail commercial consenti à la société Attac sur des locaux à usage de supermarché ; que, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d'un loyer déplafonné ; Attendu que, la société Ovada Holding étant domiciliée en Suisse, la signification de l'arrêt a été effectuée en application de la convention, signée à La Haye le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; que l'attestation délivrée par l'autorité centrale suisse indique que la notification a été effectuée selon les règles de l'État requis, conformément à l'article 5 a) de la convention ; qu'elle mentionne que l'acte a été remis le 26 mars 2014 par la voie postale à la société Ovada Holding et comportait, en pièce jointe, le récépissé de cette notification ; que l'attestation est revêtue du cachet du tribunal de première instance du canton du Jura et de la signature de l'autorité responsable ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la signification de l'arrêt est régulière et a fait courir le délai de pourvoi expirant le 26 juillet 2014 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° H 15-18.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ovada Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à la société Atac Simply Market, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ovada Holding, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Atac Simply Market, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2014), que la société Ovada Holding a accepté le renouvellement du bail commercial consenti à la société Attac sur des locaux à usage de supermarché ; que, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d'un loyer déplafonné ; Attendu que, la société Ovada Holding étant domiciliée en Suisse, la signification de l'arrêt a été effectuée en application de la convention, signée à La Haye le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; que l'attestation délivrée par l'autorité centrale suisse indique que la notification a été effectuée selon les règles de l'État requis, conformément à l'article 5 a) de la convention ; qu'elle mentionne que l'acte a été remis le 26 mars 2014 par la voie postale à la société Ovada Holding et comportait, en pièce jointe, le récépissé de cette notification ; que l'attestation est revêtue du cachet du tribunal de première instance du canton du Jura et de la signature de l'autorité responsable ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la signification de l'arrêt est régulière et a fait courir le délai de pourvoi expirant le 26 juillet 2014 ; D'où il suit que le pourvoi formé le 13 mai 2015 est irrecevable comme tardif ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Ovada Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ovada Holding et la condamne à payer à la société Atac Simply Market la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300984
Données disponibles
- Texte intégral