Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300912
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que M. O..., propriétaire du lot 43 d'un immeuble en copropriété correspondant à un studio, a sollicité de l'assemblée générale du 19 octobre 2011 l'autorisation d'effectuer des travaux de mise aux normes de l'installation électrique de son appartement ; que, l'assemblée générale ayant refusé l'autorisation, M. O... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] (le syndicat) en annulation de cette décision et autorisation de réaliser les travaux ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. O..., l'arrêt relève que les câbles électriques de l'étage sont encastrés dans un coffrage disposé sous le plafond du couloir commun, sauf au niveau du lot voisin du studio de M. O... où les câbles, d'abord apparents le long du mur, pénètrent ensuite dans les parties privatives du logement du voisin pour ressortir et entrer dans le coffrage existant et retient que, M. O... souhaitant remplacer le câble électrique d'alimentation de son lot par un nouveau câble passant par une goulotte le long du mur, entre son compteur privatif et le coffrage du couloir, la copropriété a subordonné son autorisation d'effectuer les travaux intéressant les parties communes à la prolongation du coffrage en place, impliquant le déplacement d'une applique d'éclairage et que de telles exigences, d'ordre esthétique et peu onéreuses, ne révèlent aucun abus de majorité ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° V 15-18.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Habrial Bauer et fils, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que M. O..., propriétaire du lot 43 d'un immeuble en copropriété correspondant à un studio, a sollicité de l'assemblée générale du 19 octobre 2011 l'autorisation d'effectuer des travaux de mise aux normes de l'installation électrique de son appartement ; que, l'assemblée générale ayant refusé l'autorisation, M. O... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] (le syndicat) en annulation de cette décision et autorisation de réaliser les travaux ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. O..., l'arrêt relève que les câbles électriques de l'étage sont encastrés dans un coffrage disposé sous le plafond du couloir commun, sauf au niveau du lot voisin du studio de M. O... où les câbles, d'abord apparents le long du mur, pénètrent ensuite dans les parties privatives du logement du voisin pour ressortir et entrer dans le coffrage existant et retient que, M. O... souhaitant remplacer le câble électrique d'alimentation de son lot par un nouveau câble passant par une goulotte le long du mur, entre son compteur privatif et le coffrage du couloir, la copropriété a subordonné son autorisation d'effectuer les travaux intéressant les parties communes à la prolongation du coffrage en place, impliquant le déplacement d'une applique d'éclairage et que de telles exigences, d'ordre esthétique et peu onéreuses, ne révèlent aucun abus de majorité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette décision, qui mettait à la charge de M. O... seul le coût de remise en place d'une installation commune, entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'annulation de la résolution n°27 de l'assemblée du 19 octobre 2011, d'autorisation de réalisation des travaux conformément au devis d'ERDF du 28 janvier 2013 et d'allocation de dommages et intérêts présentées par M. O.... AUX MOTIFS QUE « ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces et notamment du devis ERDF soumis à l'assemblée générale que M. O... avait l'intention de modifier son raccordement nécessitant le déplacement de son compteur, modifiant ainsi l'aspect intérieur de l'immeuble au 7e étage ; que dans un courriel en date du 18 novembre 2010, le syndic a clairement indiqué à M. O... que les travaux qu'il projetait touchaient les parties communes, exigeant la pose d'un coffrage et le déplacement d'une applique murale et qu'il était dès lors nécessaire d'en référer à l'ensemble de la copropriété ; que l'ordre du jour, sollicité par M. O..., fait part de sa demande de passage de câble en exposant les difficultés qui y sont liées ; qu'il résulte du procès-verbal que M. O... était présent lors des débats et qu'il a bien précisé qu'il s'agissait de remplacer un câble existant ; que dès lors la demande de M. O... n'a pas été dénaturée tandis que les copropriétaires ont pu voter en toute connaissance de cause ; ALORS QUE tout copropriétaire peut notifier au syndic les questions dont il demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour ; que sont entachées de nullité les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires rendues sur une formulation qui dénature la demande faite par le copropriétaire ; qu'en considérant que la demande de remplacement d'un câble électrique faite par M. O... n'était pas dénaturée par l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution relative au passage d'un câble électrique, la Cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'annulation de la résolution n°27 de l'assemblée du 19 octobre 2011, d'autorisation de réalisation des travaux conformément au devis d'ERDF du 28 janvier 2013 et d'allocation de dommages et intérêts présentées par M. O... ; AUX MOTIFS QUE « pour revêtir un caractère abusif une résolution d'assemblée générale doit avoir été adoptée à l'encontre de l'intérêt général et/ou en vue de nuire à un copropriétaire ; or, il ressort des photographies produites aux débats qu'au 7e étage de l'immeuble, les câbles électriques sont encastrés dans un coffrage disposé sous le plafond du couloir commun, sauf au niveau du lot voisin du studio de M. A... O..., où les câbles, d'abord apparents le long du mur, pénètrent ensuite dans les parties privatives du logement dudit lot voisin pour ressortir et entrer dans le coffrage existant ; M. A... O... ayant souhaité modifier cette installation, contraire aux normes, en remplaçant le câble électrique d'alimentation de son lot par un nouveau câble passant dans une goulotte le long du mur, entre son compteur privatif et le coffrage du couloir, la copropriété a subordonné, dans un souci d'esthétique, son autorisation d'effectuer ces travaux intéressant les parties communes à la prolongation du coffrage en place, impliquant le déplacement d'une applique d'éclairage ; même à supposer que l'installation existante soit vétuste ou dangereuse, ces exigences ne révèlent aucun abus de majorité, l'assemblée étant parfaitement en droit se subordonner son autorisation de travaux à des conditions particulières, lesquelles ne sont en l'espèce ni exorbitantes, ni particulièrement onéreuses, se résolvant en la pose d'un coffrage pour un coût évalué à 1.107,75 € et à quelques retouches de peinture ; enfin, le refus de l'assemblée générale n'est pas discriminatoire comme le soutient M. A... O..., les agissements irréguliers d'un voisin ou la mise en place de la fibre optique sous goulotte par la société Orange ne créant aucun précédent obligeant la copropriété à autoriser la pose de goulottes de façon indifférenciée et désordonnées dans toutes les parties communes, que ce soit pour raisons de convenance ou de nécessité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. A... O... de sa demande d'autorisation sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors que même une impérieuse nécessité de remplacer le fil électrique existant, vétuste et dangereux comme allégué par le requérant, ne justifie pas qu'il soit dispensé de respecter les conditions peu contraignantes légitimement mises à sa charge par l'assemblée générale. ALORS QUE les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires qui doivent participer aux charges de leur entretien sur une base égalitaire ; que constitue un abus de majorité la décision qui rompt cette égalité dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment d'un copropriétaire minoritaire ; qu'en mettant à la charge du seul M. O..., au prétexte des travaux de mise aux normes électriques qu'il devait effectuer, la remise en place d'une installation décorative qui avait été antérieurement supprimée, la Cour d'appel a violé les articles 4, 10, 30 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300912
Données disponibles
- Texte intégral