Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300820
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 900 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2015), que les SCI FB Saumur, PR Saumur et DP Saumur (les SCI) ont acquis les lots d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; que la société Francpierre est intervenue à l'occasion de travaux de transformation du bâtiment industriel en un ensemble collectif de logements, M. J... en qualité de maître d'oeuvre et M. K... en qualité d'entrepreneur de maçonnerie ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, d'un dépassement des coûts et d'un retard dans l'exécution des travaux, les SCI ont, après expertise, assigné la société Francpierre, M. J... et M. K... en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement, au titre d'un dépassement des coûts, de sommes correspondant aux travaux de ravalement et aux travaux liés à l'aboutissement du programme ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution des travaux ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font le même grief à l'arrêt ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. J... des honoraires complémentaires ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° D 15-17.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société DP Saumur, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société FB Saumur, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ la société PR Saumur, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Francpierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... J..., domicilié [...] , 3°/ à M. B... K..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés DP Saumur, FB Saumur et PR Saumur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2015), que les SCI FB Saumur, PR Saumur et DP Saumur (les SCI) ont acquis les lots d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; que la société Francpierre est intervenue à l'occasion de travaux de transformation du bâtiment industriel en un ensemble collectif de logements, M. J... en qualité de maître d'oeuvre et M. K... en qualité d'entrepreneur de maçonnerie ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, d'un dépassement des coûts et d'un retard dans l'exécution des travaux, les SCI ont, après expertise, assigné la société Francpierre, M. J... et M. K... en indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement, au titre d'un dépassement des coûts, de sommes correspondant aux travaux de ravalement et aux travaux liés à l'aboutissement du programme ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le document manuscrit de la société Francpierre mentionnait un budget prévisionnel de 755 610 euros TTC, non compris la pose de menuiseries neuves et les aménagements d'un lot, que les contrats d'architecte prévoyaient une estimation prévisionnelle de l'opération de 900 000 euros HT et qu'au jour de la signature de ces contrats, le bâtiment à rénover avait été acquis, et ayant souverainement retenu que le montant prévisionnel des travaux n'avait pas été dépassé, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande au titre d'un dépassement des coûts ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution des travaux ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Francpierre était intervenue au titre des opérations de réaménagement de l'immeuble, en qualité de mandataire des maîtres de l'ouvrage chargé de la gestion du budget de l'opération, de la conclusion des contrats avec les entreprises et de la représentation des maîtres de l'ouvrage, notamment lors des réunions de chantier, et qu'elle n'avait pas eu la direction du chantier, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que le retard d'exécution n'était pas imputable à la société Francpierre et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant relevé que les SCI avaient confié à l'architecte une mission partielle de maîtrise d'oeuvre n'incluant pas la coordination des entreprises et retenu souverainement que le manquement de l'architecte à sa mission de vérification des situations et d'établissement des propositions de paiement n'était pas à l'origine du retard du chantier qui résultait du défaut de coordination de l'intervention des entrepreneurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. J... des honoraires complémentaires ; Mais attendu, d'une part, que, le troisième moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les SCI soulevaient, dans leurs conclusions, l'irrecevabilité de la demande de M. J... comme étant nouvelle, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, retenir qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle, comme telle recevable en appel en application de l'article 567 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI DP Saumur, FB Saumur et PR Saumur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les SCI DP Saumur, FB Saumur et PR Saumur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les S.C.I. FB SAUMUR, PR SAUMUR et DP SAUMUR de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la société FRANCPIERRE et de M. J... à leur verser, au titre du dépassement des coûts, la somme de 19 896,54 euros correspondant aux travaux de ravalement dits "travaux supplémentaires hors programme" et celle de 143 218,80 euros correspondant aux travaux dits "liés à l'aboutissement du programme", Aux motifs que « Sur les demandes des sociétés Au titre du dépassement des coûts : Alors que la société Francpierre leur avait présenté une estimation des travaux le 13 septembre 2006 et ensuite, (un) document manuscrit, le 27 janvier 2007, mentionnant un budget prévisionnel de 755 610 euros T.T.C., non compris la pose de menuiseries neuves et les aménagements du lot 10, selon contrats d'architecte du 10 janvier 2007, dont aucun exemplaire signé n'est versé au débat mais que les sociétés ne contestent pas avoir régularisé, les sociétés ont convenu d'une estimation prévisionnelle de l'opération de 900 000 euros H.T. Si les sociétés indiquent, sans s'en expliquer, que ce montant se décompose en 680 000 euros H.T. de travaux et 220 000 euros de foncier, elles n'en justifient pas et il faut relever qu'au jour de la signature des contrats d'architecte, le bâtiment à rénover avait été acheté selon acte notarié du 27 novembre 2006 et que son prix d'acquisition ne pouvait être inclus dans une estimation prévisionnelle des travaux par un architecte. Il convient donc de déterminer si ce montant de 900 0000 euros H.T. ou 1 076 400 euros T.T.C., qui est un montant prévisionnel et non un montant ferme et définitif, a été dépassé. L'expert estime, page 23, au vu des factures présentées, que les sociétés ont réglé, par l'intermédiaire de la société Francpierre, un montant de 758 479 euros T.T.C. Les sociétés réclament les sommes de 19 896,54 euros T.T.C. au titre de travaux de ravalement et 143 218,80 euros T.T.C. au titre de travaux liés à l'aboutissement du programme. Le montant prévisionnel des travaux n'étant pas dépassé, les travaux s'élevant à 921 594,34 euros T.T.C., la demande au titre du dépassement des coûts doit être rejetée » ; Alors, 1°), que l'indication d'une estimation prévisionnelle de l'opération de 900 000 euros H.T. dans les contrats d'architecte du 10 janvier 2007 ne figure qu'en leur article 6.2., intitulé « Rémunération » de l'architecte ; que ce montant de 900 000 euros H.T. constituait donc, dans l'esprit des parties, un critère de détermination du seul montant des honoraires prévisionnels de l'architecte ; qu'en retenant néanmoins qu'en adhérant aux contrats d'architecte, les sociétés avaient convenu d'une estimation prévisionnelle du budget de l'opération de 900 000 euros H.T., la Cour d'appel a dénaturé les contrats d'architecte et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, 2°), que l'article 6.2. des contrats d'architecte, relatif à la rémunération de l'architecte, faisait état, à ce seul titre, d'une « Estimation prévisionnelle de l'opération : 900 000 euros H.T. » ; que le terme « opération » figurant dans cette clause correspondait à l'évidence à l'ensemble de l'opération de promotion immobilière et non pas aux seuls travaux de réhabilitation des immeubles acquis par les S.C.I. ; qu'en affirmant néanmoins que le prix d'acquisition du bâtiment à rénover, acquis le 27 novembre 2006, donc antérieurement à la conclusion des contrats d'architecte du 10 janvier 2007, ne pouvait être inclus dans cette « estimation prévisionnelle des travaux par (l') architecte », la Cour d'appel a derechef dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, 3°) et en tout état de cause, que le respect d'une estimation prévisionnelle globale n'autorise pas à demander deux fois paiement d'une même prestation ; que dès lors qu'il était constant et n'avait jamais été contesté que les travaux de ravalement des façades avaient été prévus dans le C.C.T.P., établi par l'architecte et entré dans le marché n° 0677 conclu et signé le 13 septembre 2006 entre les S.C.I. et la société FRANCPIERRE et que les travaux de serrurerie, d'électricité, de plomberie, etc... faisaient partie des travaux d'aménagement de l'intérieur des appartements livrables "clefs en main" comme prévu par la lettre de la société FRANCPIERRE en date du 13 septembre 2006, la Cour d'appel, faute d'avoir recherché, comme les S.C.I. le lui demandaient, si la société FRANCPIERRE, en demandant paiement desdits travaux, présentés pour les premiers comme des travaux supplémentaires, pour les seconds comme des travaux (supplémentaires) nécessaires à l'aboutissement du programme, ne visait pas à obtenir deux fois paiement des mêmes prestations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et alors, 4°) et enfin, et également en tout état de cause, que les contrats d'architecte, à supposer qu'ils aient été de nature à écarter le budget prévisionnel initial dans les relations entre les S.C.I. et M. J..., parties auxdits contrats, ne pouvaient avoir cet effet dans les relations entre les S.C.I. et la société FRANCPIERRE, tiers auxdits contrats et tenue par les stipulations du marché n° 0677 du 13 septembre 2006 établi et signé par elle-même et accepté par les S.C.I. et rappelé par ladite société FRANCPIERRE dans un document manuscrit du 27 janvier 2007 ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant, pour affirmer l'absence de dépassement des coûts prévisionnels et donc l'absence de responsabilité tant de l'architecte [...] que de la société FRANCPIERRE du fait du dépassement des coûts, sur la seule estimation prévisionnelle contenue dans les contrats d'architecte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les S.C.I. FB SAUMUR, PR SAUMUR et DP SAUMUR de leurs demandes tendant à la condamnation de la société FRANCPIERRE à leur rembourser la somme principale de 27 484,08 euros, correspondant à une surfacturation d'honoraires pour le dépôt de permis de construire, Aux motifs que « Sur les demandes des sociétés (...) Au titre de la surfacturation d'honoraires : Si les sociétés reprochent à la société Francpierre d'avoir surfacturé les honoraires de l'architecte, d'un montant de 1 020 euros H.T., en lui (sic) réclamant une somme de 24 000 euros H.T., il faut constater que les estimations des 13 septembre 2006 et 27 janvier 2007 indiquaient bien un montant de 24 000 euros H.T. pour le permis de construire. La société Francpierre ayant soutenu, sans être contredite, qu'il s'agissait là du montant de ses honoraires, les sociétés ne prétendant pas lui avoir versé des honoraires autres pour la réalisation de sa mission, l'architecte reconnaissant bien que lors de la signature de ses contrats, la phase de conception était achevée, les ouvrages ayant été définis entre les sociétés et la société Francpierre, les sociétés seront déboutées de leur demande » ; ALORS QUE le devis du 13 septembre 2006 indique qu'il a pour objet la « Restructuration d'une ancienne usine de jouets sise [...] comprenant : @ 1) relevé et découpage des volumes existants, @ 2) avant projet papier, @ 3) agrément et signature de l'architecte, @ 4) dépôt permis de construire et de démolir, @ 5) règlement de copropriété par expert géomètre, 6) loi Carrez par lots par expert géomètre, 7) plans de commercialisation, @ 8) établissement devis T.C.E. concernant la division des parties communes avec les lots, 9) établissement devis TCE concernant les travaux des intérieurs des lots, 10) signatures des marchés après acceptation de l'indivision, 11) suivi, réception et conformité du chantier, @ 12) déplacements et frais d'hébergement, 13) divers dont consultations avec Socotec pour étude des charges et autres », le prix de cette mission en son entier étant fixé à la somme de « H.T. : 24 000 euros T.V.A. à 19,6 % » ; qu'il résulte ainsi de ce document écrit clair et précis que la somme de 24 000 euros H.T. qu'il prévoit correspond non pas au seul dépôt du permis de construire, mais à une mission en 13 points comportant, notamment, le suivi et la conformité du chantier ; suit qu'en retenant que l'estimation du 13 septembre 2006 indiquait un montant de 24 000 euros H.T. pour le permis de construire, la Cour d'appel a dénaturé ce document écrit, clair et précis et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les S.C.I. FB SAUMUR, PR SAUMUR et DP SAUMUR de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la société FRANCPIERRE et de M. J... à les indemniser de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution, Aux motifs que « Sur les missions de la société FRANCPIERRE et de l'architecte Selon devis du 13 septembre 2006, rédigés sur son papier à en-tête mentionnant "Acquisitions et ventes immobilières", la société Francpierre s'est engagée envers chacune des sociétés à prendre en charge relevé et découpage des volumes existants, avant-projet papier, agrément et signature de l'architecte, dépôt du permis de construire et de démolir, établissement des devis tous corps d'état, signature des marchés de travaux, déplacements et frais d'hébergement. Les nombreuses factures produites par les sociétés, toutes émises par la société Francpierre sur le papier à entête précité, révèlent que cette société a procédé à des demandes d'acomptes auprès de chacune des sociétés au titre des différents lots et en fonction de l'avancement des travaux et relayé auprès d'elles les demandes en paiement des professionnels intervenants dans les opérations de construction, y compris l'architecte et le géomètre, ces factures portant, pour la plupart, le "bon pour paiement" de l'architecte et la signature de la société concernée. Il en ressort que, même si son extrait Kbis mentionne l'exercice d'une activité de construction, restauration et rénovation de biens immobiliers, la société Francpierre n'a pas contracté en qualité de constructeur, mais assurait la comptabilité des travaux et la répartition des sommes dues aux entrepreneurs entre les trois sociétés maîtres de l'ouvrage et il ne fait aucun doute que si cette société était intervenue en qualité d'entreprise générale, cette qualité n'aurait pu échapper à l'architecte dont tous les comptes-rendus de chantier la mentionnent en qualité de marchand de biens et indiquent en outre le nom de chacune des entreprises intervenues sur le chantier pour les différents lots. Il faut en déduire que la société Francpierre est intervenue dans le cadre des opérations de réaménagement de l'immeuble en qualité de mandataire de chacune des sociétés maîtres de l'ouvrage, chargé de la gestion du budget de l'opération, de la conclusion des contrats avec les entreprises et de la représentation des maîtres de l'ouvrage, notamment lors des réunions de chantier. La responsabilité de ce mandataire ne pourrait donc être retenue, en application des articles 1991 et suivants du Code civil, que s'il a commis des fautes dans sa gestion et antérieurement au 28 février 2008, date à partir de laquelle il est certain qu'il n'a commis aucun acte de gestion, l'architecte s'étant entendu avec les sociétés pour la poursuite des travaux. L'architecte, signataire des permis de démolir et de construire, rédacteur du CCTP, était, selon contrats régularisés le 10 janvier 2007, chargé de l'examen et de la conformité des plans d'exécution dressés par les entreprises et vérification de la conformité au projet de conception générale, rédaction des ordres de service, organisation et direction des réunions bi-mensuelles, rédaction des comptes-rendus et diffusion, vérification des situations et établissement des propositions de paiement, établissement du décompte définitif, assistance à la réception, rédaction des procès-verbaux listant les réserves, suivi du déroulement des reprises » ; Et que « Sur les demandes des sociétés (...) Au titre du retard de chantier : La société Francpierre ne conteste pas que le planning qu'elle a établi et qui a été validé par l'architecte prévoyait que les travaux seraient terminés pour la fin du mois de novembre 2007. Cependant, cette société n'ayant pas la direction du chantier, mission de l'architecte, il ne peut lui être reproché un retard d'exécution. Si les sociétés se prévalent du contrat d'architecte stipulant que la mission de coordination interentreprises serait assurée par la société Francpierre, ce contrat lui est inopposable pour ne l'avoir pas approuvé. Les sociétés reprochent à l'architecte, jusqu'à l'éviction de la société Francpierre au mois de février 2008, de n'avoir pas sanctionné le retard du chantier et d'avoir, au contraire, avalisé les situations présentées alors qu'elles ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux. L'architecte répond que le retard du chantier est imputable à la mauvaise coordination des sous-traitants et au paiement anarchique de leurs factures. Il faut relever que malgré l'importance de l'opération de construction, les sociétés ont confié à l'architecte une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, réservant, sans obtenir son accord, la coordination des entreprises à leur mandataire, la société Francpierre, chargé de l'établissement des devis tous corps d'état et de la signature des marchés de travaux, situation qui a abouti à l'ouverture d'un chantier sans élaboration d'un document contractuel fixant le programme des travaux par corps d'état et les dates d'intervention des entreprises. Il est certain que l'architecte a commis une faute en avalisant les situations présentées par la société Francpierre alors qu'elles ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux, manquant ainsi à sa mission de vérification des situations et établissement des propositions de paiement. Cependant, ce manquement n'est pas à l'origine du retard du chantier qui résulte du défaut de coordination de l'intervention des entrepreneurs. En conséquence, les sociétés seront déboutées de leur demande » ; Alors, 1°), que les S.C.I. faisaient valoir en appel que l'expert judiciaire avait indiqué (en page 35 de son rapport) qu'il considérait que « la société FRANCPIERRE a agi, au final, comme entreprise générale de l'opération ayant sous-traité la totalité des travaux, ainsi d'ailleurs que certaines prestations intellectuelles » et que c'est parce que la société FRANCPIERRE se présentait comme une entreprise chargée de réaliser l'ensemble des travaux en qualité d'entreprise générale qu'elle avait établi, le 13 septembre 2006, un marché de travaux très précis et conforme au CCTP établi par l'architecte, intitulé « Marché n° 0677 », précisant avoir pour objet la « Création de [...] » et signé tant par les gérants des S.C.I. PR SAUMUR, DP SAUMUR et FB SAUMUR que par le gérant de la société FRANCPIERRE, « Concernant la restructuration d'une ancienne usine de jouets de 1 047 m² en 12 appartements situés [...] selon le CCTP ci-joint de l'architecte C... X... J... et comprenant les lots suivants : 1) Lot grosoeuvre maçonnerie : HT (...), 2) Lot Charpente couverture : HT (...), 3) Lot menuiseries extérieures : HT (...), 4) Lot menuiseries intérieures : HT (...), 5) Lot électricité : HT (...), 6) Lot plomberie : HT (...), 7) Lot serrurerie : HT (...), 8) Revêtements de sols : HT (...), 9) Peintures : HT (...), Total HT : 631 780,94 euros, TVA 19,6 % (...), Total T.T.C. : 755 610,00 euros » ; qu'en laissant ces conclusions déterminantes sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, 2°) et partant, que faute d'avoir recherché, comme le demandaient les S.C.I. si ce n'était pas parce que la société FRANCPIERRE se présentait comme une entreprise chargée de réaliser l'ensemble des travaux en qualité d'entreprise générale qu'elle avait établi, le 13 septembre 2006, un marché de travaux très précis et conforme au CCTP établi par l'architecte, intitulé « Marché n° 0677 », précisant avoir pour objet la « Création de [...] » et signé tant par les gérants des S.C.I. PR SAUMUR, DP SAUMUR et FB SAUMUR que par le gérant de la société FRANCPIERRE, « Concernant la restructuration d'une ancienne usine de jouets de 1 047 m² en 12 appartements situés [...] selon le CCTP ci-joint de l'architecte C... X... J... et comprenant les lots suivants : 1) Lot gros-oeuvre maçonnerie : HT (...), 2) Lot Charpente couverture : HT (...), 3) Lot menuiseries extérieures : HT (...), 4) Lot menuiseries intérieures : HT (...), 5) Lot électricité : HT (...), 6) Lot plomberie : HT (...), 7) Lot serrurerie : HT (...), 8) Revêtements de sols : HT (...), 9) Peintures : HT (...), Total HT : 631 780,94 euros, TVA 19,6 % (...), Total T.T.C. : 755 610,00 euros », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 et suivants du Code civil ; Alors, 3°), que le fait, par la société FRANCPIERRE, d'assumer une mission tenant à la comptabilité des travaux et la répartition des dettes entre les S.C.I. n'était pas, en lui-même, exclusif ni d'une mission de mission de direction et de coordination du chantier ni, plus généralement, de la qualité de constructeur ; d'où il suit qu'en déniant à la société FRANCPIERRE la qualité de constructeur au motif que « Les nombreuses factures produites par les sociétés, toutes émises par la société Francpierre sur le papier à en-tête précité, révèlent que cette société a procédé à des demandes d'acomptes auprès de chacune des sociétés au titre des différents lots et en fonction de l'avancement des travaux et relayé auprès d'elles les demandes en paiement des professionnels intervenants dans les opérations de construction, y compris l'architecte et le géomètre, ces factures portant, pour la plupart, le "bon pour paiement" de l'architecte et la signature de la société concernée. Il en ressort que (...) la société Francpierre (...) assurait la comptabilité des travaux et la répartition des sommes dues aux entrepreneurs entre les trois sociétés maîtres de l'ouvrage », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1787 et suivants du Code civil et, spécialement, de l'article 1792-1 de ce Code ; Alors, 4°), que les mentions portées par l'architecte sur les comptes-rendus de chantier ne pouvaient faire échec aux engagements pris par la société FRANCPIERRE ; d'où il suit qu'en déniant à la société FRANCPIERRE la qualité de constructeur au motif qu' « il ne fait aucun doute que si cette société était intervenue en qualité d'entreprise générale, cette qualité n'aurait pu échapper à l'architecte dont tous les comptes-rendus de chantier la mentionnent en qualité de marchand de biens et indiquent en outre le nom de chacune des entreprises intervenues sur le chantier pour les différents lots », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1787 et suivants du Code civil et, spécialement, de l'article 1792-1 de ce Code ; Alors, 5°), qu' en retenant, pour affirmer que « même si son extrait Kbis mentionne l'exercice d'une activité de construction, restauration et rénovation de biens immobiliers, la société Francpierre n'a pas contracté en qualité de constructeur », que, « Selon devis du 13 septembre 2006, rédigés sur son papier à en-tête mentionnant "Acquisitions et ventes immobilières", la société Francpierre s'est engagée envers chacune des sociétés à prendre en charge relevé et découpage des volumes existants, avant-projet papier, agrément et signature de l'architecte, dépôt du permis de construire et de démolir, établissement des devis tous corps d'état, signature des marchés de travaux, déplacements et frais d'hébergement », sans mentionner la mission de « suivi (...) du chantier » résultant expressément de ce même devis, la Cour d'appel a dénaturé celui-ci par omission et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; Et alors, 6°) et enfin, que la Cour d'appel, faute d'avoir recherché, comme les S.C.I. le lui demandaient, si la société FRANCPIERRE n'avait pas accepté d'assumer une mission de direction et de coordination du chantier aux termes des devis qu'elle avait elle-même établis et auxquels la Cour elle-même reconnaissait force obligatoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les S.C.I. FB SAUMUR, PR SAUMUR et DP SAUMUR de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la société FRANCPIERRE et de M. J... à les indemniser de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution, Aux motifs que « Sur les missions de la société FRANCPIERRE et de l'architecte Selon devis du 13 septembre 2006, rédigés sur son papier à en-tête mentionnant "Acquisitions et ventes immobilières", la société Francpierre s'est engagée envers chacune des sociétés à prendre en charge relevé et découpage des volumes existants, avant-projet papier, agrément et signature de l'architecte, dépôt du permis de construire et de démolir, établissement des devis tous corps d'état, signature des marchés de travaux, déplacements et frais d'hébergement. Les nombreuses factures produites par les sociétés, toutes émises par la société Francpierre sur le papier à entête précité, révèlent que cette société a procédé à des demandes d'acomptes auprès de chacune des sociétés au titre des différents lots et en fonction de l'avancement des travaux et relayé auprès d'elles les demandes en paiement des professionnels intervenants dans les opérations de construction, y compris l'architecte et le géomètre, ces factures portant, pour la plupart, le "bon pour paiement" de l'architecte et la signature de la société concernée. Il en ressort que, même si son extrait Kbis mentionne l'exercice d'une activité de construction, restauration et rénovation de biens immobiliers, la société Francpierre n'a pas contracté en qualité de constructeur, mais assurait la comptabilité des travaux et la répartition des sommes dues aux entrepreneurs entre les trois sociétés maîtres de l'ouvrage et il ne fait aucun doute que si cette société était intervenue en qualité d'entreprise générale, cette qualité n'aurait pu échapper à l'architecte dont tous les comptes-rendus de chantier la mentionnent en qualité de marchand de biens et indiquent en outre le nom de chacune des entreprises intervenues sur le chantier pour les différents lots. Il faut en déduire que la société Francpierre est intervenue dans le cadre des opérations de réaménagement de l'immeuble en qualité de mandataire de chacune des sociétés maîtres de l'ouvrage, chargé de la gestion du budget de l'opération, de la conclusion des contrats avec les entreprises et de la représentation des maîtres de l'ouvrage, notamment lors des réunions de chantier. La responsabilité de ce mandataire ne pourrait donc être retenue, en application des articles 1991 et suivants du Code civil, que s'il a commis des fautes dans sa gestion et antérieurement au 28 février 2008, date à partir de laquelle il est certain qu'il n'a commis aucun acte de gestion, l'architecte s'étant entendu avec les sociétés pour la poursuite des travaux. L'architecte, signataire des permis de démolir et de construire, rédacteur du CCTP, était, selon contrats régularisés le 10 janvier 2007, chargé de l'examen et de la conformité des plans d'exécution dressés par les entreprises et vérification de la conformité au projet de conception générale, rédaction des ordres de service, organisation et direction des réunions bi-mensuelles, rédaction des comptes-rendus et diffusion, vérification des situations et établissement des propositions de paiement, établissement du décompte définitif, assistance à la réception, rédaction des procès-verbaux listant les réserves, suivi du déroulement des reprises » ; Et que « Sur les demandes des sociétés (...) Au titre du retard de chantier : La société Francpierre ne conteste pas que le planning qu'elle a établi et qui a été validé par l'architecte prévoyait que les travaux seraient terminés pour la fin du mois de novembre 2007. Cependant, cette société n'ayant pas la direction du chantier, mission de l'architecte, il ne peut lui être reproché un retard d'exécution. Si les sociétés se prévalent du contrat d'architecte stipulant que la mission de coordination interentreprises serait assurée par la société Francpierre, ce contrat lui est inopposable pour ne l'avoir pas approuvé. Les sociétés reprochent à l'architecte, jusqu'à l'éviction de la société Francpierre au mois de février 2008, de n'avoir pas sanctionné le retard du chantier et d'avoir, au contraire, avalisé les situations présentées alors qu'elles ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux. L'architecte répond que le retard du chantier est imputable à la mauvaise coordination des sous-traitants et au paiement anarchique de leurs factures. Il faut relever que malgré l'importance de l'opération de construction, les sociétés ont confié à l'architecte une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, réservant, sans obtenir son accord, la coordination des entreprises à leur mandataire, la société Francpierre, chargé de l'établissement des devis tous corps d'état et de la signature des marchés de travaux, situation qui a abouti à l'ouverture d'un chantier sans élaboration d'un document contractuel fixant le programme des travaux par corps d'état et les dates d'intervention des entreprises. Il est certain que l'architecte a commis une faute en avalisant les situations présentées par la société Francpierre alors qu'elles ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux, manquant ainsi à sa mission de vérification des situations et établissement des propositions de paiement. Cependant, ce manquement n'est pas à l'origine du retard du chantier qui résulte du défaut de coordination de l'intervention des entrepreneurs. En conséquence, les sociétés seront déboutées de leur demande » ; Alors, 1°), que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par les S.C.I., si les contrats d'architecte, rédigés par M. S... , ne mettaient pas à la charge de celui-ci l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage, si M. J... n'avait pas manqué à cette obligation et si ce manquement n'avait pas contribué aux retards dans l'exécution des travaux dont les S.C.I. demandaient indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors, 2°), que la Cour, qui a expressément relevé que les contrats d'architecte, rédigés par M. S... , mettaient à la charge de celui-ci la « Direction de l'exécution des contrats de travaux », lui imposant notamment de « (rédiger) et (signer) les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état » et d' « (organiser) et (diriger) les réunions bi-mensuelles de conformité et d'avancement des travaux, et en (rédiger) les comptes-rendus, qu'il diffuse à tous les intéressés », n'a pas recherché, comme cela le lui était demandé par les S.C.I., si M. J... n'avait pas manqué à ces obligations et si ses manquements à cet égard n'avaient pas contribué aux retards dans l'exécution des travaux dont les S.C.I. demandaient indemnisation ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et alors, 3°) et enfin, que la Cour d'appel, qui a elle-même constaté « que l'architecte a commis une faute en avalisant les situations présentées par la société Francpierre alors qu'elles ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux, manquant ainsi à sa mission de vérification des situations et établissement des propositions de paiement » et néanmoins décidé que « ce manquement n'est pas à l'origine du retard du chantier qui résulte du défaut de coordination de l'intervention des entrepreneurs », sans rechercher, comme le lui demandaient les S.C.I., si ce retard n'aurait pu être limité si M. J... avait attiré l'attention des maîtres d'ouvrage sur les retards initialement pris, avait proposé de les sanctionner et n'avait pas avalisé les situations présentées par l'entreprise FRANCPIERRE sans tenir aucun compte de l'état d'avancement réel du chantier, confortant ainsi celle-ci dans ses propres manquements, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de M. J... tendant à la condamnation des S.C.I. à lui verser des honoraires complémentaires au titre de la prolongation du chantier et d'avoir en conséquence condamné chacune des sociétés FB SAUMUR et PR SAUMUR à lui payer la somme de 4 241,36 euros T.T.C. et la société DP SAUMUR à lui payer la somme de 3 045,36 euros, Aux motifs que « Sur la demande en paiement de l'architecte : A l'énoncé de l'article 567 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, le moyen tiré par les sociétés de l'irrecevabilité de la demande de l'architecte n'est donc pas fondé. Le contrat d'architecte prévoyait une rémunération de 11 960 euros pour des travaux devant durer 12 mois et stipulait le versement d'honoraires complémentaires en cas d'augmentation de la mission et dépassement de la durée d'exécution des travaux. Les sociétés, qui ont confié à l'architecte une mission complète après le départ de la société Francpierre, l'intervention de celui-ci ayant duré 11 mois de plus jusqu'à la réception des travaux intervenue le 22 octobre 2008, lui doivent bien des honoraires complémentaires, dont le montant n'est pas contesté, et seront condamnées au paiement des sommes de 4 241,36 euros pour la société FB Saumur, d'une part, la société P.R. Saumur, d'autre part, 3 045,36 euros pour la société DP Saumur » ; Alors que la responsabilité de l'architecte dans la prolongation du chantier lui interdit de réclamer des honoraires complémentaires au titre de cette prolongation ; et que la censure à intervenir sur le troisième moyen entraînera donc la censure, par voie de conséquence, de ce chef de l'arrêt ; Et alors, en tout état de cause, que les S.C.I. faisaient valoir, sans être contredites par M. J..., que la demande de l'architecte au titre d'honoraires complémentaires, présentée pour la première fois en appel, devait comme telle être déclarée irrecevable ; que la Cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel en vertu de l'article 567 du Code de procédure civile, sans mettre au préalable les parties en mesure d'en débattre, en privant par conséquent les S.C.I. de la possibilité de faire valoir que l'article 567 précité doit être lu à la lumière de l'article 70 du même Code, aux termes duquel « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » et de soutenir qu'en l'espèce, la demande de M. J... ne se rattachait pas à leurs demandes originaires par un lien suffisant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300820
Données disponibles
- Texte intégral