Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300759
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2014), que Mme F... et M. et Mme P... sont propriétaires de fonds contigüs, issus de la division en 1938 d'une propriété originelle unique ; que Mme F... a assigné ses voisins en bornage ; Attendu que l'arrêt accueille la demande et fixe la limite séparative des deux fonds conformément au plan annexé au rapport de l'expert E... ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° S 15-12.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... P..., 2°/ à Mme L... X..., épouse P..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme P... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2014), que Mme F... et M. et Mme P... sont propriétaires de fonds contigüs, issus de la division en 1938 d'une propriété originelle unique ; que Mme F... a assigné ses voisins en bornage ; Attendu que l'arrêt accueille la demande et fixe la limite séparative des deux fonds conformément au plan annexé au rapport de l'expert E... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme P..., qui soutenaient que la limite devait être fixée conformément au plan de l'expert S..., seul compatible avec un procès-verbal de bornage amiable du 8 janvier 1979 entre leurs auteurs et le département, propriétaire d'une parcelle voisine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Condamne Mme F... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et la condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme F..., demanderesse du pourvoi principal, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la limite entre les propriétés de Mme U... N... F... et des époux P... devait être fixée conformément au plan de bornage réalisé par M. O... E... dans son rapport du 28 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE « sur le plan annexé à l'acte du 2 juin 1938, le puits est représenté par un petit carré et la ligne, d'une longueur de 21,10 m, qui sépare la parcelle vendue du surplus dont D... T... est resté propriétaire à l'est, figure de part et d'autre du puits, mais si elle se poursuivait sur celui-ci, elle passerait par son axe ; que si D... T... avait eu l'intention de vendre aux époux B... la bande litigieuse de 139 m2, d'une part, c'est à l'est de cette bande que la ligne séparative aurait été représentée dans l'acte de vente, et non au niveau du puits, d'autre part, la superficie de la parcelle vendue aurait été supérieure à celle de 608,45 m2 ; que si D... T... avait eu l'intention de céder l'intégralité du puits aux époux B..., il ne l'aurait pas qualifié de mitoyen ; que selon l'acte du 2 juin 1938, la façade nord de la parcelle vendue doit avoir une longueur de 26,80 m et M. E... a fixé le point E à 26,82 m de l'angle nord-ouest du fonds de Mme F... où il a retrouvé une borne ancienne (point A sur son plan) ; que selon ce même acte, la façade sud de la parcelle vendue doit avoir une longueur de 29,80 m et M. E... a fixé le point H à 29,74 m de l'angle sud-ouest du fonds de Mme F... (point D sur son plan) ; qu'il a par ailleurs indiqué que le fonds de Mme F..., ainsi délimité par les points A - E - F - G - H - D, avait une superficie de 610 m2 ; qu'ainsi, quelle que soit la superficie dont D... T... est resté propriétaire après le démembrement de sa propriété, c'est par une exacte appréciation que le juge a retenu la ligne que M. E... a proposé et qui apparaît plus cohérente que celle proposée par M. S..., dès lors qu'elle correspond au parement ouest d'un mur de clôture existant dont M. E... a souligné qu'il était de même facture que celui entourant le reste de la propriété des époux P... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « U... N... F... conteste les rapports d'expertise rendus par A... S... et O... E..., aux motifs qu'ils auraient, d'une part, ignoré les contenances des parcelles litigieuses, telles qu'elles résultent de leurs ventes successives, d'autre part, méconnu l'existence d'une servitude de puisage consentie au fonds des époux P... ; que ce second moyen doit d'ores et déjà être écarté, les actes dont elle se prévaut visant expressément un puits mitoyen, sans création de servitude ; que la mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun, et non une servitude ; qu'il s'ensuit que le puits et l'aire de puisage qu'elle affirme dépendre de son fonds ne sont nullement compris dans celui-ci ; qu'en effet, l'acte de vente du 2 juin 1938, par lequel l'auteur commun des deux fonds a démembré son bien et vendu la parcelle de la demanderesse au sieur B..., stipule que le "puits ( ) sera mitoyen entre la propriété présentement vendue et la propriété restant au vendeur", celle-ci étant désormais la propriété des époux P... ; que, dès lors, O... E... a tracé à bon droit la limite de propriété au milieu du puits ; que le premier moyen sur lequel U... N... F... fonde sa contestation tient aux contenances figurant dans les actes de vente des 28 septembre 1932, 2 juin 1938 et 25 mai 1962 ; qu'elle souligne que l'auteur commun a acquis une propriété de 2 340 m2, dont il a vendu une partie, de 608,45 m2 au sieur B..., puis l'autre, nécessairement de 1 732 m2, au sieur W... ; que la surface de cette seconde parcelle a ensuite été modifiée lors de sa vente du 10 janvier 1974 ; qu'elle impute cette différence à une erreur, reprise par les deux experts judiciaires ; que l'expert O... E... l'explique, quant à lui, par l'extension de cette parcelle vers la mer, du fait du sieur W..., extension entérinée par le nouveau cadastre de 1972 ; qu'il ajoute que la propriété [...] était plus vaste que ce que celui-ci pensait ; que cette explication apparaît plus pertinente que celle de U... N... F... , qui évoque une aire de puisage intégrée à tort dans le fonds [...] ; qu'en effet, aucun acte ne vient confirmer l'existence de cette aire de puisage ; que sa contestation doit donc être écartée ; que la limite de propriété doit être fixée conformément aux préconisations de O... E... » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le bornage de deux propriétés contiguës s'opère par rapport aux limites de ces propriétés ; qu'en l'espèce, en retenant, pour ordonner le bornage des propriétés de Mme U... N... F... et des époux P... le long d'un axe traversant le puits en son milieu, que ce puits était mitoyen et relevait en conséquence de la copropriété de Mme U... N... F... et des époux P..., sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'absence de toute mention de ce puits dans l'acte de vente des époux P... et dans les actes de vente de leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'ainsi que Mme U... N... F... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les actes de vente des 25 mai 1962 et 4 juillet 1963 indiquaient que la propriété des époux P... couvrait une surface de 1 732 m2, ce qui excluait nécessairement que la bande de terrain de 139 m2 située à l'Est du puits puisse relever de leur propriété, de sorte que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que les actes subséquents des 10 janvier 1974, 16 octobre 1981 et 7 octobre 1988 faisaient mention d'une superficie de la propriété des époux P... de 1 875 m2 ou de 1885 m2 susceptible d'absorber cette bande de terrain de 139 m2 ; qu'en énonçant, pour retenir néanmoins que la propriété des époux P... comprenait cette bande de terrain de 139 m2 située à l'Est du puits, qu'aucun acte ne venait confirmer l'existence de cette aire de puisage, la cour d'appel a dénaturé par omission les actes de vente des 25 mai 1962 et 4 juillet 1963 et ainsi violé l'article 1134 du code civil. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P..., demandeurs du pourvoi incident, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la limite de propriété litigieuse doit être fixée conformément au plan de bornage réalisé par O... E... et joint à son rapport du 28 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE sur le plan annexé à l'acte du 2 juin 1938, le puits est représenté par un petit carré et la ligne, d'une longueur de 21,10 m, qui sépare la parcelle vendue du surplus dont D... T... est resté propriétaire à l'est, figure de part et d'autre du puits, mais si elle se poursuivait sur celui-ci, elle passerait par son axe ; que si D... T... avait eu l'intention de vendre aux époux B... la bande litigieuse de 139 m2, d'une part, c'est à l'est de cette bande que la ligne séparative aurait été représentée dans l'acte de vente, et non au niveau du puits, la superficie de la parcelle vendue aurait été bien supérieure à celle de 608,45 m2 ; que si D... T... avait eu l'intention de céder l'intégralité du puits aux époux B..., il ne l'aurait pas qualifié de mitoyen ; que selon l'acte du 2 juin 1938, la façade nord de la parcelle vendue doit avoir une longueur de 26,80 m et M. E... a fixé le point E à 26,82 m de l'angle nordouest du fonds de Mme F... où il a retrouvé une borne ancienne (point A sur son plan) ; que selon ce même acte, la façade sud de la parcelle vendue doit avoir une longueur de 29,80 m et M. E... a fixé le point H à 29,74 m de l'angle sudouest du fonds de Mme F... (point D sur son plan) ; qu'il a par ailleurs indiqué que le fonds de Mme F..., ainsi délimité par les points A - E - F - G -H - D, avait une superficie de 610 m2 ; qu'ainsi, quelle que soit la superficie dont D... T... resté propriétaire après le démembrement de sa propriété, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu la ligne que M. E... a proposée et qui apparaît plus cohérente que celle proposée par M. S..., dès lors qu'elle correspond au parement ouest d'un mur de clôture existant dont M. E... a souligné qu'il était de même facture que celui encourant le reste de la propriété des époux P... ; ALORS QUE, D'UNE PART, en omettant de répondre aux écritures M. et Mme P... faisant valoir que la ligne séparative litigieuse devait être fixée conformément au plan de bornage réalisé par M. S... qui ne diffère du plan proposé par M. E... qu'en son point de départ situé au nord - lequel était seul compatible avec l'accord amiable de bornage du 8 janvier 1979 conclu entre les auteurs des époux P... et de Mme F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour retenir la ligne séparative proposée par l'expert M. E..., et non celle proposée par l'expert S... dont se sont prévalus les époux P..., la cour a estimé la première plus cohérente que la seconde ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner l'accord amiable de bornage du 8 janvier 1979 annexé au rapport de M. S... (annexe 6), dont il résulte que le bornage proposé par l'expert M. S... était seul compatible avec celui ayant fait l'objet de l'accord amiable conclu entre les auteurs de Mme F... et ceux des époux P..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 646 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300759
Données disponibles
- Texte intégral