Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300727
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 janvier 2015), que, par trois devis signés en mai et juin 2010, M. B... et Mme L... ont confié à M. R..., exerçant sous l'enseigne Pilotage service, des travaux pour un montant total de 2 518 530 francs CFP ; que, se plaignant que les travaux n'étaient pas achevés ou affectés de malfaçons et que des travaux non commandés avaient été réalisés, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. R..., qui a sollicité le paiement de travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. R..., l'arrêt retient que les travaux consistant à agrandir la dalle de la terrasse et à réaliser une clôture, un pont au dessus d'un cours d'eau et les fondations d'une piscine, pour un montant total de 2 249 691 francs CFP, ont bénéficié à M. B... et à Mme L..., qui n'en contestent pas le montant et n'ont pas exigé leur destruction, mais soutiennent qu'en l'absence de signature d'un devis, ils ne peuvent être contraints de payer, tout en concédant avoir évoqué l'éventualité de procéder à leur réalisation, et qu'il résulte de ces éléments que les parties ont conclu verbalement un accord portant sur la chose et le prix ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° U 15-15.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... B..., domicilié [...] , 2°/ Mme G... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à M. W... R..., exerçant sous l'enseigne Pilotage service, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B... et de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 janvier 2015), que, par trois devis signés en mai et juin 2010, M. B... et Mme L... ont confié à M. R..., exerçant sous l'enseigne Pilotage service, des travaux pour un montant total de 2 518 530 francs CFP ; que, se plaignant que les travaux n'étaient pas achevés ou affectés de malfaçons et que des travaux non commandés avaient été réalisés, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. R..., qui a sollicité le paiement de travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. R..., l'arrêt retient que les travaux consistant à agrandir la dalle de la terrasse et à réaliser une clôture, un pont au dessus d'un cours d'eau et les fondations d'une piscine, pour un montant total de 2 249 691 francs CFP, ont bénéficié à M. B... et à Mme L..., qui n'en contestent pas le montant et n'ont pas exigé leur destruction, mais soutiennent qu'en l'absence de signature d'un devis, ils ne peuvent être contraints de payer, tout en concédant avoir évoqué l'éventualité de procéder à leur réalisation, et qu'il résulte de ces éléments que les parties ont conclu verbalement un accord portant sur la chose et le prix ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... et Mme L... qui faisaient valoir que la conclusion d'un marché de travaux supérieur à la somme de 178 995 francs CFP, soit 1 500 euros fixée par le décret n° 2004-836 du 29 août 2004 applicable en Nouvelle-Calédonie, imposait l'établissement d'un écrit préalablement à tout engagement de travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties ont convenu de l'exécution de travaux supplémentaires pour un montant de 2 249 691 francs CFP toutes taxes comprises et en conséquence condamne M. X... B... et Mme G... L... à payer solidairement à M. W... R... la somme de deux millions deux cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (2 249 691) francs CFP au titre de ces travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et de Mme L... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme L... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que les parties ont convenu de l'exécution de travaux supplémentaires pour un montant de 2.249.691 francs CFP toutes taxes comprises et qu'il a condamné solidairement M. X... B... et Mme G... L... à verser cette somme à M. W... R... en paiement de ce marché ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que les travaux supplémentaires portent sur des travaux de gros oeuvre consistant à agrandir la dalle de la terrasse, à réaliser une clôture, un pont au-dessus d'un cours d'eau, ainsi que les fondations d'une piscine pour un montant total de 2.249.691 F CFP ; qu'il s'agit de travaux conséquents, dont la matérialité n'est pas contestée et a été constatée par l'expert judiciaire ; que ces travaux ont bénéficié à M. B... et à Mme L... qui n'en contestent pas à proprement parler, fût-ce de manière subsidiaire ni la nature ni le montant, mais soutiennent qu'en l'absence de signature d'un devis ils ne peuvent être contraints à payer ces travaux, sans pour autant exiger la destruction de ces ouvrages ou la remise en état de leur propriété ; que surtout, M. B... et Mme L... reconnaissent qu'ils ont évoqué avec l'entrepreneur l'éventualité de la réalisation de ces travaux sans cependant formaliser d'écrit ; qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que les parties ont conclu verbalement un accord portant sur la chose et le prix et qu'en conséquence M. B... et Mme L... doivent être condamnés à payer à M. R... la somme de 2.249.691 F CFP au titre des travaux supplémentaires » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. B... et Mme L... faisaient valoir que l'article 1341 du code civil imposait l'établissement d'un écrit pour la conclusion du marché contesté dès lors que le montant réclamé à ce titre était supérieur à 178.995 francs CFP, équivalant au montant de 1.500 euros fixé par le décret n° 2004-836 du 29 août 2004 applicable en Nouvelle-Calédonie (conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, M. B... et Mme L... soutenaient également que les articles 26 et 27 de la délibération territoriale n° 14 du 6 octobre 2004 faisaient l'obligation aux entrepreneurs d'établir un devis écrit et détaillé préalablement à tout engagement de travaux (conclusions, p. 9) ; qu'en s'abstenant là encore de répondre à ce moyen, les juges du second degré ont une nouvelle fois entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que les parties ont convenu de l'exécution de travaux supplémentaires pour un montant de 2.249.691 francs CFP toutes taxes comprises et qu'il a condamné solidairement M. X... B... et Mme G... L... à verser cette somme à M. W... R... en paiement de ce marché ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que les travaux supplémentaires portent sur des travaux de gros oeuvre consistant à agrandir la dalle de la terrasse, à réaliser une clôture, un pont au-dessus d'un cours d'eau, ainsi que les fondations d'une piscine pour un montant total de 2.249.691 F CFP ; qu'il s'agit de travaux conséquents, dont la matérialité n'est pas contestée et a été constatée par l'expert judiciaire ; que ces travaux ont bénéficié à M. B... et à Mme L... qui n'en contestent pas à proprement parler, fût-ce de manière subsidiaire ni la nature ni le montant, mais soutiennent qu'en l'absence de signature d'un devis ils ne peuvent être contraints à payer ces travaux, sans pour autant exiger la destruction de ces ouvrages ou la remise en état de leur propriété ; que surtout, M. B... et Mme L... reconnaissent qu'ils ont évoqué avec l'entrepreneur l'éventualité de la réalisation de ces travaux sans cependant formaliser d'écrit ; qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que les parties ont conclu verbalement un accord portant sur la chose et le prix et qu'en conséquence M. B... et Mme L... doivent être condamnés à payer à M. R... la somme de 2.249.691 F CFP au titre des travaux supplémentaires » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, la preuve des obligations supérieures à 1.500 euros doit être rapportée par écrit ; qu'en décidant en l'espèce que la preuve du marché facturé 2.249.691 francs CFP, soit 18.852 euros, était suffisamment rapportée par des éléments établissant l'existence d'un accord verbal entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les articles 26 et 27 de la délibération territoriale n° 14 du 6 octobre 2004 font l'obligation aux entrepreneurs d'établir un devis écrit et détaillé préalablement à tout engagement de travaux ; qu'en condamnant M. B... et Mme L... à payer la facture établie par M. R... sur la base d'un simple accord verbal, la cour d'appel a également violé les articles 26 et 27 de la délibération n° 14 du 6 octobre 2004. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre plus subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que les parties ont convenu de l'exécution de travaux supplémentaires pour un montant de 2.249.691 francs CFP toutes taxes comprises et qu'il a condamné solidairement M. X... B... et Mme G... L... à verser cette somme à M. W... R... en paiement de ce marché ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que les travaux supplémentaires portent sur des travaux de gros oeuvre consistant à agrandir la dalle de la terrasse, à réaliser une clôture, un pont au-dessus d'un cours d'eau, ainsi que les fondations d'une piscine pour un montant total de 2.249.691 F CFP ; qu'il s'agit de travaux conséquents, dont la matérialité n'est pas contestée et a été constatée par l'expert judiciaire ; que ces travaux ont bénéficié à M. B... et à Mme L... qui n'en contestent pas à proprement parler, fût-ce de manière subsidiaire ni la nature ni le montant, mais soutiennent qu'en l'absence de signature d'un devis ils ne peuvent être contraints à payer ces travaux, sans pour autant exiger la destruction de ces ouvrages ou la remise en état de leur propriété ; que surtout, M. B... et Mme L... reconnaissent qu'ils ont évoqué avec l'entrepreneur l'éventualité de la réalisation de ces travaux sans cependant formaliser d'écrit ; qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que les parties ont conclu verbalement un accord portant sur la chose et le prix et qu'en conséquence M. B... et Mme L... doivent être condamnés à payer à M. R... la somme de 2.249.691 F CFP au titre des travaux supplémentaires » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, un contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit ; que la simple évocation d'une éventualité ne suffit pas à former un engagement entre les parties ; qu'en décidant en l'espèce que le fait d'avoir évoqué l'éventualité de réaliser des travaux et de ne pas réclamer la destruction des ouvrages édifiés ensuite par l'entrepreneur suffisait à former un accord verbal entre les parties sur le principe d'un marché concernant ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en déduisant l'existence d'un marché de la simple évocation de l'éventualité de travaux et de l'absence de demande de destruction des ouvrages réalisés, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre infiniment subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que les parties ont convenu de l'exécution de travaux supplémentaires pour un montant de 2.249.691 francs CFP toutes taxes comprises et qu'il a condamné solidairement M. X... B... et Mme G... L... à verser cette somme à M. W... R... en paiement de ce marché ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que les travaux supplémentaires portent sur des travaux de gros oeuvre consistant à agrandir la dalle de la terrasse, à réaliser une clôture, un pont au-dessus d'un cours d'eau, ainsi que les fondations d'une piscine pour un montant total de 2.249.691 F CFP ; qu'il s'agit de travaux conséquents, dont la matérialité n'est pas contestée et a été constatée par l'expert judiciaire ; que ces travaux ont bénéficié à M. B... et à Mme L... qui n'en contestent pas à proprement parler, fût-ce de manière subsidiaire ni la nature ni le montant, mais soutiennent qu'en l'absence de signature d'un devis ils ne peuvent être contraints à payer ces travaux, sans pour autant exiger la destruction de ces ouvrages ou la remise en état de leur propriété ; que surtout, M. B... et Mme L... reconnaissent qu'ils ont évoqué avec l'entrepreneur l'éventualité de la réalisation de ces travaux sans cependant formaliser d'écrit ; qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que les parties ont conclu verbalement un accord portant sur la chose et le prix et qu'en conséquence M. B... et Mme L... doivent être condamnés à payer à M. R... la somme de 2.249.691 F CFP au titre des travaux supplémentaires » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, en matière civile, la solidarité ne se présume pas ; qu'en condamnant solidairement M. B... et Mme L... au règlement de la facture de de 2.249.691 francs CFP, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en condamnant solidairement M. B... et Mme L... au paiement de la facture de M. R... cependant que Q... ne formulait aucune demande visant à obtenir leur condamnation solidaire, la cour d'appel en outre méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300727
Données disponibles
- Texte intégral