Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300677
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 30 235 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2015), que, par acte sous seing privé du 22 juin 2009, les consorts Q... ont signé avec la société civile immobilière Chausson Salvaza (la SCI) une promesse synallagmatique de vente portant sur des parcelles, la régularisation de la vente par acte authentique devant intervenir dans un délai de douze mois et quinze jours ; qu'il était stipulé dans l'acte, en cas de refus de réitérer, un délai d'un mois pour saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente et une clause pénale au cas où l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ; qu'un nouveau plan local d'urbanisme, adopté par la commune le 2 avril 2009, avait déclassé les parcelles, les rendant inconstructibles ; que, par lettre du 16 décembre 2009, la SCI a indiqué au notaire qu'elle était toujours intéressée par la vente des parcelles ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2010, le notaire des vendeurs a sollicité, en vain, une date pour signer l'acte définitif de vente ; que, la vente n'ayant pas fait l'objet d'une réitération, les consorts Q... ont, le 16 décembre 2011, assigné la SCI en vente forcée, indemnisation de leur préjudice et paiement de la clause pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts Q... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de réitération de la vente par acte authentique ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le montant de la clause pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° P 15-15.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Y... O..., veuve Q..., domiciliée [...] , 2°/ M. B... Q..., domicilié [...] , 3°/ Mme H... Q..., épouse D..., domiciliée [...] , 4°/ Mme A... Q..., domiciliée [...] , 5°/ Mme X... Q..., domiciliée [...] , 6°/ M. J... Q..., domicilié [...] , 7°/ Mme C... Q..., épouse I..., domiciliée [...] , 8°/ Mme W... Q..., domiciliée [...] , 9°/ M. G... Q..., domicilié [...] , 10°/ M. S... Q..., domicilié [...] , 11°/ M. V... Q..., domicilié [...] , 12°/ Mme L... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Chausson Salvaza, société civile immobilière, dont le siège est RN [...] , défenderesse à la cassation ; La SCI Chausson Salvaza a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des consorts Q..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Chausson Salvaza, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2015), que, par acte sous seing privé du 22 juin 2009, les consorts Q... ont signé avec la société civile immobilière Chausson Salvaza (la SCI) une promesse synallagmatique de vente portant sur des parcelles, la régularisation de la vente par acte authentique devant intervenir dans un délai de douze mois et quinze jours ; qu'il était stipulé dans l'acte, en cas de refus de réitérer, un délai d'un mois pour saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente et une clause pénale au cas où l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ; qu'un nouveau plan local d'urbanisme, adopté par la commune le 2 avril 2009, avait déclassé les parcelles, les rendant inconstructibles ; que, par lettre du 16 décembre 2009, la SCI a indiqué au notaire qu'elle était toujours intéressée par la vente des parcelles ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2010, le notaire des vendeurs a sollicité, en vain, une date pour signer l'acte définitif de vente ; que, la vente n'ayant pas fait l'objet d'une réitération, les consorts Q... ont, le 16 décembre 2011, assigné la SCI en vente forcée, indemnisation de leur préjudice et paiement de la clause pénale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts Q... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de réitération de la vente par acte authentique ; Mais attendu, d'abord, que, les consorts Q... n'ayant pas soulevé l'illicéité de la clause de la promesse de vente stipulant un délai d'un mois pour saisir la juridiction, le juge n'était pas tenu de relever d'office ce moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la clause de la promesse de vente s'analysait en une fin de non-recevoir conventionnelle rendant irrecevable la saisine de la juridiction afin de faire constater la vente par décision de justice, en cas de refus de l'autre partie de réitérer, postérieurement au délai d'un mois après l'expiration de celui de douze mois et quinze jours prévu pour la réalisation des conditions suspensives et au maximum à treize mois à compter de la promesse pour l'obtention des pièces nécessaires à la perfection de l'acte authentique, et relevé que la demande en réitération forcée de la vente avait été formée postérieurement à ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande des consorts Q... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le montant de la clause pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI ne s'était plus manifestée à compter du 16 décembre 2009, n'avait donné aucune suite à la mise en demeure adressée par le notaire des consorts Q... le 19 août 2010 et que son refus de réitération était avéré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur la réticence dolosive des vendeurs puisqu'elle était invoquée à titre subsidiaire et qu'il avait été fait droit à la demande principale d'irrecevabilité de la demande en réitération forcée de la vente, a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI devait être condamnée au montant de la clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts Q... tendant à voir constater que le compromis de vente valait vente, d'avoir déclaré irrecevable leur demande principale tendant à la réitération authentique de la vente et à l'exécution forcée de la vente, et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Chausson Salvaza invoque l'irrecevabilité de la demande visant à voir ordonner la vente forcée, en application de la clause de l'acte sous seing privé contenant promesse synallagmatique de vente, insérée au paragraphe « Réitération authentique», ainsi rédigée : « En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard dans un délai de 12 mois et 15 jours à compter de ce jour par le ministère de Me N... P... ( ) moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque à l'ordre du rédacteur. Il est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus. Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique [ ]. En toute hypothèse cette prorogation ne pourra excéder le délai de treize mois (13 mois) à compter de ce jour. La date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation ainsi qu'il est indiqué ci-dessus n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, le tout dans un délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte, et cette partie devra en outre payer à son cocontractant le montant de la clause pénale stipulée aux présentes, nonobstant tous dommages-intérêts» ; que cette clause s'analyse en son dernier paragraphe en une fin de non-recevoir conventionnelle rendant irrecevable la saisine de la juridiction pour faire constater la vente par décision de justice, en cas de refus de l'autre partie de réitérer, postérieurement au délai d'un mois après l'expiration du délai de 12 mois et 15 jours (prévu pour la réalisation des conditions suspensives) à compter de la promesse du 22 juin 2009, délai porté au maximum à 13 mois à compter de cette promesse pour l'obtention des pièces nécessaires à la perfection de l'acte authentique ; qu'ainsi, le terme contractuel prévu pour la signature de l'acte était fixé au plus tard le 22 juillet 2010 et le tribunal devait être saisi dans le délai d'un mois, c'est-à-dire au plus tard le 22 août 2010 ; que les consorts Q... ne peuvent valablement invoquer l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » dans la mesure où ils avaient la possibilité de saisir le tribunal compétent, pour faire constater la vente et obtenir en plus le paiement de la clause pénale, dans le délai contractuel d'un mois et ce alors que le refus de réitérer la vente par la Chausson Salvaza est caractérisé au vu des éléments de la cause ; qu'en effet, celle-ci ne s'est plus manifestée à compter du 16 décembre 2009 et n'a donné aucune suite à la mise en demeure adressée par le notaire des consorts Q... le 19 août 2010, étant relevé que la validité du certificat d'urbanisme du 10 septembre 2008 était expirée depuis le 10 mars 2010, qu'une enquête publique avait été diligentée dès le mois d'octobre 2008 relativement au projet de PLU de la commune rendant le terrain en cause inconstructible et que conseil municipal avait approuvé ce PLU par délibération du 2 avril 2009, délibération qui a été affichée en mairie à compter du 19 avril 2009 et publiée ; qu'il est constant que les consorts Q... n'ont introduit l'instance à l'encontre de la société Chausson Salvaza que par acte du 16 décembre 2011, sans d'ailleurs solliciter la réitération de la vente mais uniquement le paiement de la clause pénale et l'obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-réitération de la vente en relation avec l'impossibilité de vendre dorénavant leur parcelle comme terrain à bâtir ; qu'ainsi, le refus de réitérer la vente était à la date de l'assignation, constant et connu des consorts Q... ; que la demande en réitération forcée de la vente a été formée par conclusions postérieures notifiées le 30 septembre 2013 ; qu'il sera relevé que même en admettant que le point de départ du délai contractuel d'un mois a été prorogé du fait de l'envoi du courrier 19 août 2010, la demande en vente forcée n'a été formée que plusieurs mois après, alors que le refus de la société de réitérer était constant depuis plusieurs mois, et sans respect du délai contractuel d'un mois qui était largement expiré ; que le fait que la société Chausson Salvaza ait manifesté dans un premier temps par lettre du 16 décembre 2009 son souhait de donner suite à la vente et qu'elle n'ait pas déposé une demande de permis de construire dans le délai conventionnel s'avère sans incidence sur l'application du délai contractuel susvisé d'un mois prévu pour saisir le tribunal, alors que sa volonté a évolué dans le temps et que la condition suspensive d'obtention de permis est réputée réalisée faute pour la société d'avoir déposé une demande de permis de construire ; que par ailleurs, les consorts Q... ne peuvent valablement invoquer le caractère parfait de la vente dès la signature de l'acte de sous-seing privé ; qu'en effet, des délais spécifiques ont été prévus pour la signature de l'acte authentique, délais constituant « le point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » et les parties ont convenu d'un délai spécifique pour agir en vente forcée ; qu'au vu de ces considérations, il convient de déclarer irrecevable la demande principale des consorts Q... visant à voir prononcer la vente forcée ; [ ] qu'en ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, les consorts Q... doivent être déboutés de ce chef alors que la demande en vente forcée est irrecevable et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice spécifique ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les consorts Q... sollicitent l'allocation de la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi ; que toutefois aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un tel préjudice dans la mesure où les consorts Q... vont recevoir le prix de vente prévu dans le compromis du 22 juin 2009 ; que, par ailleurs, la clause pénale permet déjà de les indemniser et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice complémentaire ; qu'il convient en conséquence de rejeter comme non fondée cette demande des consorts Q... ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la durée de la prescription extinctive peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans toutefois pouvoir être réduite à moins d'un an ; que procéduralement la protection conférée par la prescription extinctive s'exprime sous la forme d'une fin de non-recevoir ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Q... visant à voir constater la vente par décision de justice, la cour d'appel, après avoir rappelé la clause intitulée « Réitération authentique » du compromis de vente, a considéré que les parties, en cas de refus par l'une d'elles de procéder à cette réitération authentique, avaient stipulé une fin de non-recevoir conventionnelle rendant irrecevable la saisine d'une juridiction aux fins de faire constater la vente par décision de justice postérieurement à un délai d'un mois après l'expiration du délai de 12 mois et 15 jours à compter du compromis de vente en date du 22 juin 2009, quand une réduction de la prescription extinctive a une durée d'un mois n'était pas licite et aurait dû être exclue d'office par les juges du fond ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2254 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la vente est parfaite entre les parties dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que l'acheteur est obligé de payer le prix de vente, sauf à engager sa responsabilité contractuelle ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Q... visant à voir prononcer la vente forcée, c'est-à-dire l'exécution forcée de la vente, la cour d'appel a considéré que le compromis de vente en date du 22 juin 2009 ne valait pas vente et a relevé qu'aux termes du compromis de vente « Si l'une des parties [venait] à refuser de réitérer la présente vente, l'autre [pourrait] [ ] saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice [ ], le tout dans un délai d'un mois » (compromis de vente, p. 12) pour ensuite constater que la demande en réitération authentique de la vente avait été formée après ce délai, par conclusions en date du 30 septembre 2013, quand les consorts Q..., à les supposer irrecevables à faire constater la vente par décision de justice, pouvaient néanmoins exiger l'exécution forcée du compromis de vente, lequel valait incontestablement vente dès lors que la condition suspensive était réputée réalisée et que le terme suspensif était survenu ; Qu'en niant que le compromis de vente valait vente et en confondant réitération authentique de la vente et exécution forcée de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1589, ensemble les articles 1583 et 1650 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des clauses contractuelles ; Qu'en l'espèce, pour dire que les consorts Q... ne pouvaient valablement invoquer le caractère parfait de la vente dès la signature de l'acte sous seing privé et pour déclarer irrecevable leur demande visant à voir prononcer la vente forcée, la cour d'appel a considéré, d'une part, que des délais spécifiques avaient été prévus pour la signature de l'acte authentique et qu'ils constituaient le point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter et, d'autre part, que les parties avaient convenu d'un délai spécifique pour agir en vente forcée, quand les parties, en stipulant que « La date d'expiration de ce délai [ ] n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » (compromis de vente, p. 12), avaient tout simplement fixé un terme suspensif et que la stipulation contractuelle selon laquelle « Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra [ ] saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice [ ], le tout dans un délai d'un mois » (compromis de vente, p. 12), à la supposer licite, ne sanctionnait par une fin de non-recevoir conventionnelle que la demande de constatation de la vente par décision de justice et non la demande d'exécution forcée de la vente ; Qu'en dénaturant de la sorte le compromis de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts Q... tendant à voir constater que le compromis de vente valait vente et d'avoir rejeté leur demande subsidiaire fondée sur l'article 1147 du code civil ; AUX MOTIFS QUE les consorts Q... invoquent une faute contractuelle commise par la société Chausson Salvaza résultant du fait que « nourris de l'espoir de finaliser la vente de leur bien », ils n'ont pu procéder à la réitération de la vente tant avec cette société qu'avec un autre acquéreur ; qu'ils précisent que leur bien s'est dévalué, le PLU rendant le terrain inconstructible et qu'ils sollicitent, à titre de dommages et intérêts, une somme égale au prix convenu à l'acte sous seing privé, soit la somme de 302 350 € ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en application de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme d'argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; qu'il apparaît, en l'espèce, que les parties ont convenu contractuellement de la sanction du manquement de l'une des parties à ses obligations, notamment celle de réitérer la vente, par l'insertion d'une clause pénale, avec stipulation d'un délai contractuel pour agir en justice ; que, dans ces conditions, la demande en dommages et intérêts formée au titre du préjudice subi du fait du manquement de la société Chausson Salvaza à son obligation de réitérer la vente relève de la clause pénale et les consorts Q... ne peuvent valablement solliciter en réparation du même préjudice que celui prévu par la clause pénale, une indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que par ailleurs, aucune faute, autre que celle prévue par la clause pénale, n'est caractérisée à l'encontre de la société Chausson Salvaza qui n'a envoyé qu'un courrier le 16 décembre 2009 pour maintenir sa volonté d'acquérir, sans autre manifestation de sa part ensuite, ce qui laissait toute latitude aux consorts Q... pour solliciter la réitération de la vente alors que le délai contractuel n'expirait, au plus tôt, que 12 mois et 15 jours après la promesse du 22 juin 2009 ; qu'il convient, en conséquence, de débouter les consorts Q... de cette demande ; 1°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que l'acheteur est obligé de payer le prix de vente, sauf à engager sa responsabilité contractuelle ; Qu'en l'espèce, pour débouter les consorts Q... de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a considéré que cette demande relevait de la clause pénale sanctionnant la non-réitération authentique et que par ailleurs aucune faute autre que celle prévue par la clause pénale n'était caractérisée à l'encontre de la société Chausson Salvaza qui n'avait envoyé qu'un seul courrier «pour maintenir sa volonté d'acquérir » (arrêt, p. 10, § 2), quand le compromis de vente du 22 juin 2009 valait, avec la réalisation de sa condition suspensive et la survenance de son terme suspensif, vente définitive, créatrice d'une obligation exigible de payer le prix de vente, et que, par conséquent, la société Chausson Salvaza avait manqué à son obligation de payer le prix, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; Qu'en se méprenant sur le droit des promesses synallagmatiques de vente et sur les obligations que le compromis de vente avait mises à la charge de la société Chausson Salvaza, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1589 et 1650 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des clauses contractuelles ; Qu'en l'espèce, pour débouter les consorts Q... de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a retenu que cette demande relevait de la clause pénale sanctionnant la non-réitération authentique et que par ailleurs aucune faute autre que celle prévue par la clause pénale n'était caractérisée à l'encontre de la société Chausson Salvaza qui n'avait envoyé qu'un seul courrier « pour maintenir sa volonté d'acquérir » (arrêt, p. 10, § 2), considérant par-là que le compromis de vente ne valait pas vente, quand il ressortait, de manière claire et précise, de la clause intitulée « Réitération authentique » que le compromis de vente valait vente, la réitération authentique n'ayant pas été élevée en condition essentielle de la vente ; Qu'en dénaturant de la sorte le compromis de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des clauses contractuelles ; Qu'en l'espèce, pour débouter les consorts Q... de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a considéré que cette demande relevait de la clause pénale sanctionnant la non-réitération authentique et que les consorts Q... ne pouvaient valablement solliciter des dommagesintérêts autres que ceux prévus par cette clause pénale, quand le compromis de vente prévoyait que « Si l'une des parties [venait] à refuser de réitérer la présente vente, l'autre [pourrait] invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de Justice, le tout dans un délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle [était] postérieure, à laquelle [auraient] été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte, et cette partie [devrait] en outre payer à son cocontractant le montant de la clause pénale stipulée aux présentes, nonobstant tous dommages-intérêts » (compromis de vente, p. 12) ; Qu'en dénaturant cette clause claire et précise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Chausson Salvaza Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI CHAUSSON SALVAZA prise en la personne de son représentant légal à verser aux consorts Q... la somme de 30.235 € en application de la clause pénale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande au titre de la clause pénale ( ) : en ce qui concerne la demande au titre de la clause pénale, aucune demande d'irrecevabilité n'est formée dans le dispositif des conclusions de la SCI [...] ; qu'en application de la première alternative prévue au dernier paragraphe de la clause susvisée, en cas de refus de réitérer de l'une des parties, l'autre pourra se limiter à invoquer le paiement de la clause pénale (sans saisine du tribunal) dans le délai d'un mois ; qu'il apparaît en l'espèce, que par lettre du 19 août 2010 et donc dans le délai d'un mois contractuel, les consorts Q... ont sollicité le paiement de la clause pénale et que le refus de réitération de la SCI [...] est avéré, comme relevé ci-avant ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de la clause pénale d'un montant de 30.235 euros et de confirmer de ce chef le jugement déféré » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la demande au titre de la clause pénale : en application du compromis de vente du 22 juin 2009, force est de constater qu'une clause pénale d'un montant de 30.235 € a été prévue par les parties au cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique à titre d'indemnité forfaitaire ; qu'il a été jugé que le refus de signer l'acte authentique par la SCI [...] n'était pas justifié ; que par ailleurs, le montant de cette clause pénale n'apparaît pas excessif compte tenu du prix de vente des immeubles ; qu'enfin, les stipulations du compromis de vente sont claires et permettent à l'une ou l'autre des parties de poursuivre la vente forcée des parcelles et de solliciter l'application de la clause pénale, ces demandes n'étant pas exclusives l'une de l'autre ; qu'il en résulte que la SCI CHAUSSON SALVAZA doit être condamnée à verser aux consorts Q... la somme de 30.235 € au titre de la clause pénale » ALORS QUE aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 13 octobre 2014, la Sci Chausson Salvaza a expressément conclu au dispositif afin d'échapper au paiement de la clause pénale « Dire et juger que les consorts Q... ont commis une réticence dolosive. Prononcer en conséquence l'annulation du compromis » ; qu'il a été soutenu au moyen qu'il était inexact de la part des consort Q... de faire valoir que le PLU n'avait été modifié qu'en septembre 2010, soit postérieurement au compromis de vente du 22 juin 2009 et que c'était à compter de cette date que le terrain n'était plus constructible ; qu'il a été rappelé que la délibération approuvant le révision du PLU datait du 2 avril 2009 et qu'elle avait fait l'objet d'une publication à compter du 14 avril 2009 ; qu'il a été avancé aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 12) : « Les consorts Q..., qui pour 6 d'entre eux, résident sur la commune de Montpon-Menestérol, ne peuvent raisonnablement soutenir, compte tenu de la chronologie sus-décrite, des affichages et des publicités locales, qu'ils ignoraient que le PLU avait été modifié antérieurement à la signature du compromis. Ils se sont pourtant bien gardés d'en faire état lorsqu'ils ont régularisé la vente de leur terrain. En revanche, c'est très vraisemblablement parce qu'ils étaient informés de la situation juridique du terrain qu'ils ont eux-mêmes requis le Certificat d'Urbanisme, tâche qui est normalement accomplie par l'acquéreur. Or, cette information était déterminante, dès lors qu'en l'état de cette modification, le certificat d'urbanisme n'aurait jamais pu être renouvelé. Il était donc essentiel d'attirer l'attention de l'acquéreur sur cette difficulté, ce qui n'a jamais été fait. Faute de l'avoir fait, les vendeurs se sont rendus coupables d'un manquement au devoir d'information et une réticence dolosive qui justifie que la promesse de vente soit annulée » ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à un tel moyen ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 4588 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel