Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300315
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° A 14-13.350 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, et Hannotin, avocat de M. [Q], en rectification matérielle de l'arrêt n° 678 FS P+B rendu le 17 juin 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° A 14-13.350 en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2013 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de Me Le Prado, avocat de la société Martine, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aramis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Vu la requête de M. [Q] en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation condamne la société Martine à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SCP Nicolay, de La Nouvelle et Thouvenin alors que l'avocat de M. [Q] était la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'erreur matérielle ; DIT que le dispositif de l'arrêt n° 678 du 17 juin 2015 relatif à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante : Condamne la société Martine à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; rejette la demande de la société Martine ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rectiarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SCP
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 10 mars 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel