Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300053
- Date
- 14 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2014), que les consorts X...sont propriétaires de parcelles voisines de celles appartenant à M. Y... ; que l'exacte délimitation de ces parcelles a fait l'objet de plusieurs expertises successives et qu'un procès-verbal de bornage, établi par M. Z..., a été signé par les parties le 18 décembre 2002 ; que, se plaignant de l'implantation par M. Y... d'un poteau métallique scellé qu'ils estiment placé sur leur fonds, les consorts X...ont assigné celui-ci en enlèvement du poteau ; que M. X...a formé reconventionnellement une demande en nullité, pour vice du consentement, du procès-verbal de bornage de 2002 et une action en revendication de la bande de terrain litigieuse ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, et a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la revendication de M. Y... ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de M. Y... en nullité du bornage de 2002, l'arrêt retient que les articles 1108 et suivants du code civil ne sont pas applicables au rapport d'expertise contradictoire déposé par M. A..., qui a répondu aux dires des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... poursuivait la nullité du procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002, signé par toutes les parties, pour vice de son consentement résultant d'une erreur sur la substance, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tenant à l'annulation pour vice du consentement, du procès-verbal de bornage du 13 décembre 2002 et condamné M. Y... à retirer le poteau métallique, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne les consorts X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, validé le procès-verbal de bornage du 13 décembre 2002 établi par M. Z..., d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de ce bornage pour erreur sur la substance, de l'AVOIR condamné sous astreinte à retirer le poteau métallique noyé dans un bloc béton décrit par l'expert A...et situé sur la propriété X...et de l'AVOIR condamné à payer à M. et Mme X...la somme de 1. 000 euros à titre de dommagesintérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la contestation par M. Y... du procèsverbal de bornage établi le 18 décembre 2002 par M. Z..., géomètre expert, et la demande d'annulation du premier rapport d'expertise A...pour vice du consentement, il est constant en droit que les vices du consentement ¿ dont l'erreur sur la substance soutenue par M. Y... à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ¿ font l'objet des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil se rapportant aux conditions essentielles de validité des conventions, qu'en aucun cas ces textes ne sont applicables à un rapport d'expertise contradictoire qui a répondu aux dires déposés par les parties et qui constitue un document débattu et finalement soumis à la juridiction ; qu'il convient de rappeler en outre que M. Y... poursuit, par l'intermédiaire de telles conclusions d'annulation du rapport A..., une demande d'annulation du bornage effectué par le géomètre expert Z..., à sa demande, au terme d'un procès-verbal du 18 décembre 2002 qu'il a accepté et signé ; que cette demande de l'appelant doit être rejetée » ; ET QUE « l'expert A...a-à juste titre-écarté pour la délimitation des propriétés respectives des parties, les conclusions d'un rapport d'expertise B...du 3 juin 1970 faisant suite à une procédure engagée par le père de l'appelant qui avait saisi le tribunal d'instance de Tarbes d'une action en bornage dès lors que ce rapport d'expertise n'a pas été soumis à cette juridiction après sa rédaction, que le plan y annexé n'était signé que d'une personne agissant pour le compte de l'indivision X..., sans aucune signature au nom de Y..., étant précisé en outre qu'aucune publication d'un tel rapport n'a été effectuée ; qu'un tel document ne permet pas la contestation de l'authenticité des titres de propriété actuels » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fixation de la ligne divisoire et la validité du procès-verbal de bornage signé le 18 décembre 2002, l'expert mandaté par le tribunal indique que le procès-verbal de bornage de 2002 a été signé par toutes les parties ; que ce géomètre était mandaté par M. Y... lui-même qui n'a pas fait état du rapport de M. B...de 1970 ; que ce deuxième bornage, à l'initiative de M. Y..., démontre qu'il n'accordait aucune importance au bornage antérieur dont l'expert relève que le plan annexé au bornage n'est signé que par une seule personne, Mme C...représentant l'indivision X...et qu'aucune signature de M. Y... n'apparaît ; que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il a signé le bornage de 2002 par erreur ; que M. Y... a signé un nouveau procès-verbal de bornage en 2002 dans lequel toutes les parties étaient présentes " tous les propriétaires voisins y sont présents y compris Maurice X...qui représente sa soeur Paule D..." page 20 du rapport ; que contrairement à ce qu'indique M. Y..., elle a bien été partie au bornage, la représentation étant possible et elle seule pourrait remettre en cause cette représentation ; qu'ainsi ce bornage n'est pas entaché d'erreur et selon la jurisprudence constante, il convient d'admettre la validité du bornage dès lors que le procès-verbal a été établi par des géomètres experts mandatés par les parties à l'issue d'opérations contradictoirement menées en présence de celle-ci, a été signé sans contestation ni réserves par les intéressés qui ont expressément donné son accord à son libellé en faisant précéder leur signature sur le plan de la mention " lu et accepté " » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que M. Y... demandait, dans ses conclusions d'appel, l'annulation du bornage effectué par M. Z... le 18 décembre 2002 pour erreur sur la substance en application des articles 1108 et 1109 du Code civil ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande, que M. Y... demandait l'annulation du premier rapport d'expertise A...pour vice du consentement et qu'en aucun cas les dispositions des articles 1108 et suivants du Code civil ne sont applicables à un rapport d'expertise contradictoire qui a répondu aux dires déposés par les parties et qui constitue un document débattu et finalement soumis à la juridiction, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la nullité d'un bornage peut résulter de l'erreur sur la substance de la convention ; que M. Y... soutenait que, tant pour lui que pour les consorts X...ainsi que cela résultait de leur assignation en référé, le rapport Z... se comprenait comme faisant passer la ligne divisoire par la borne A du rapport B...(dite borne OGE existante dans le rapport Z...), tandis que le tracé du plan Z... ne pouvait prévaloir sur la borne existante ; qu'en rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation du rapport Z... s'il devait être interprété comme fixant la limite divisoire entre son fonds et celui des consorts X...le long de la maison et non sur la borne A du rapport B..., dite borne OGE existante dans le rapport Z..., sans se prononcer sur l'erreur sur la substance qui entacherait alors son consentement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un bornage amiable a force obligatoire ; que le rapport de bornage de M. B...du 3 juin 1970 énonce qu'« après divers mesurages, nous avons établi une ligne parallèlement à soixante centimètres au nord de la maison Y.... Nous l'avons proposée aux parties qui l'ont acceptée, comme étant la ligne séparative limitant leur fonds. Par la suite nous avons matérialisé cette ligne par la pose de deux bornes. La première borne A a été placée à un mètre soixante-quinze au couchant du bord Ouest du chemin rural, à soixante centimètres au nord du mur de clôture de la maison Y... ¿ » ; qu'il comporte les signatures, précédées des mentions lu et approuvé, de Paul X..., auteur des consorts X..., et d'Emile Y..., auteur de M. François Y... ; qu'en déniant au bornage B...toute force obligatoire au motif que le rapport Z... n'en faisait pas état, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le rapport de bornage de M. B...du 3 juin 1970 comporte, lui-même, les signatures de M. Paul X..., auteur des consorts X..., et de M. Emile Y..., auteur de M. François Y..., tandis que le plan annexé comporte un ajout manuscrit « C...indivision X...» à l'emplacement d'une parcelle, les autres noms des propriétaires de parcelles étant dactylographiés ; qu'en jugeant que cette mention s'analysait en une signature, unique, d'un représentant de l'indivision X..., la Cour d'appel a dénaturé le plan annexé et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, évoquant sur ce point, d'AVOIR rejeté l'action pétitoire de M. Y... en revendication de la propriété de la bande de terrain sise au nord de ses parcelles n° A 351, 352, 353 et 356 correspondant à une largeur de terrain de 60 centimètres tout le long du mur de la maison Y..., de l'AVOIR condamné sous astreinte à retirer le poteau métallique noyé dans un bloc béton décrit par l'expert A...et situé sur la propriété X...et de l'AVOIR condamné à payer à M. et Mme X...la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« eu égard à la confusion engendrée par les conclusions de M. Y..., il convient d'examiner les titres de propriété ainsi que l'a fait l'expert A...dont il convient de prendre en considération l'ensemble des conclusions telles qu'elles résultent des deux rapports d'expertise ; que, sur la revendication de propriété de M. Y..., la partie de terrain revendiquée par M. Y... ne constitue pas juridiquement une parcelle ; que les titres de propriété démontrent que les consorts X...sont propriétaires de leur terrain depuis 1905, que leurs voisins sont propriétaires de parcelles orientées Nord-Sud alors que la bande de terrain revendiquée par M. Y... est perpendiculaire, orientée Est-Ouest, qu'elle ne correspond à aucune parcelle cadastrale, que la clôture électrique citée par M Y... a été implantée par les consorts X...et qu'elle ne constitue donc pas un indice susceptible de prouver une possession quelconque de la part de M. Y... ; qu'il y a lieu de noter, avec toutes les photographies et plans produits aux débats, que le débord du toit de l'immeuble de la propriété de M. Y... empiète sur la propriété X...; que c'est par conséquent à juste titre que l'expert A..., confirmant le procès-verbal de bornage de M. Z... accepté par M. Y..., a établi la ligne divisoire des propriétés entre les points A et B du plan annexé à son rapport ; qu'il a constaté que M. Y... avait fait implanter une borne se situant à l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., qu'il avait également scellé un poteau métallique dans un massif de béton et que ce matériel se trouvait également sur la propriété de M. et Mme X...; qu'en effet l'expert A...a-à juste titre-écarté pour la délimitation des propriétés respectives des parties, les conclusions d'un rapport d'expertise B...du 3 juin 1970 faisant suite à une procédure engagée par le père de l'appelant qui avait saisi le tribunal d'instance de Tarbes d'une action en bornage dès lors que ce rapport d'expertise n'a pas été soumis à cette juridiction après sa rédaction, que le plan y annexé n'était signé que d'une personne agissant pour le compte de l'indivision X..., sans aucune signature au nom de Y..., étant précisé en outre qu'aucune publication d'un tel rapport n'a été effectuée ; qu'un tel document ne permet pas la contestation de l'authenticité des titres de propriété actuels » ; 1°) ALORS QU'un bornage antérieur a force obligatoire ; que le rapport de bornage de M. B...du 3 juin 1970 énonce qu'« après divers mesurages, nous avons établi une ligne parallèlement à soixante centimètres au nord de la maison Y.... Nous l'avons proposée aux parties qui l'ont acceptée, comme étant la ligne séparative limitant leur fonds. Par la suite nous avons matérialisé cette ligne par la pose de deux bornes. La première borne A a été placée à un mètre soixante-quinze au couchant du bord Ouest du chemin rural, à soixante centimètres au nord du mur de clôture de la maison Y... ¿ » ; qu'il comporte les signatures, précédées des mentions lu et approuvé, de Paul X..., auteur des consorts X..., et de Emile Y..., auteur de M. François Y... ; qu'en déniant toute force obligatoire au bornage B...établissant que la bande de terre litigieuse était la propriété de l'auteur de M. François Y..., au motif que le rapport Z... n'en faisait pas état, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le rapport de bornage de M. B...du 3 juin 1970 comporte, lui-même, les signatures de M. Paul X..., auteur des consorts X..., et de M. Emile Y..., auteur de M. François Y..., tandis que le plan annexé comporte un ajout manuscrit « C...indivision X...» à l'emplacement d'une parcelle, les autres noms des propriétaires de parcelles étant dactylographiés ; qu'en jugeant que cette mention s'analysait en une signature, unique, d'une représentant de l'indivision X..., la Cour d'appel a dénaturé le plan annexé et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE constitue un aveu la manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre celui qui l'émet des conséquences juridiques ; que M. François Y... se prévalait, au soutien de sa demande de revendication de la bande de 60 cm de terrain longeant au nord la maison située sur la parcelle A 351, d'un jugement du Tribunal d'instance de Tarbes du 28 février 1969 intervenu entre son père Emile Y... et Paul X..., auteur des consorts X..., dont les motifs énoncent « qu'il résulte du constat qu'entre l'immeuble appartenant à Y... et celui appartenant à X...qui confrontent à Caixon se trouve, à la limite du premier et longeant le mur de clôture une bande de terrain de soixante centimètres dont le défendeur reconnaît la propriété au demandeur » ; qu'en rejetant l'action en revendication de la partie de terrain litigieuse sans se prononcer sur l'aveu extra-judiciaire constitué par la reconnaissance, constatée par jugement, de la propriété de l'auteur de M. Y... par l'auteur des consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1354 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300053
Données disponibles
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- Résumé officiel
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