Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300045
- Date
- 14 janvier 2016
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties constituées en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, le 4 août 2014, la SCI Le Jerzual s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 22 avril 2014 et rejetant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant à verser une indemnité d'éviction à la société Le Cancalais ; Attendu que, par acte signifié le 9 mai 2014 à la société Le Cancalais, la SCI Le Jerzual a exercé son droit de repentir et que, par suite de l'irrévocabilité de ce repentir, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance en fixation d'une indemnité d'éviction, de sorte que le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la SCI Le Jerzual aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Jerzual ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300045
Données disponibles
- Texte intégral
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