Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300025
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute Savoie du 6 mai 2014, portant transfert de propriété, au profit du département de la Haute Savoie, de parcelles cadastrées B 3116, 3118, 3120, 3123 et 3126 à Amancy, et H 1474, à Saint-Pierre-en-Faucigny, lui appartenant ; Qu'il sollicite l'annulation de cette ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté du 21 février 2013 portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité du 15 avril 2014 ; Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le premier moyen ; Sursoit à statuer sur le second moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° A 14-22.113 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du département de la Haute-Savoie des immeubles et droits réels immobiliers appartenant au requérant, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif AUX MOTIFS QUE 1/ Vu le Code de l'Expropriation, 2/ Vu la requête du Préfet du département de Haute-Savoie en date du 15 Avril 2014 reçue et enregistrée au Greffe de la Juridiction le 22 Avril 2014 transmettant le dossier prévu à l'article R 12.1 du Code de l'Expropriation, 3/ Vu l'arrêté pris le 21 février 2013 par le Préfet de la Haute-Savoie qui a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la RD 6 entre la RD 6A et la VC 10 avec création d'une voie nouvelle de raccordement au giratoire de Pierre Longue (RD 1203), sur le territoire des communes d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY 4/ Vu l'arrêté Préfectoral en date du 23 mars 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, lequel désigne le commissaire-enquêteur et précise les formalités exigées par l'article R.11-20 du Code de l'Expropriation, 5/ Vu les plans parcellaires et les états parcellaires établissant la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des immeubles à exproprier ainsi que la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R 11.19 du Code de l'Expropriation, 6/ a) Vu les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en Mairies d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 mars 2012 adressées aux propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie suivant les dispositions de l'article R 11.19 du code de l'expropriation, lesdites lettres contenant les avertissements prévus par les articles R 11.22 et suivants du même code, et notifiées aux propriétaires faisant l'objet de la présente procédure les 30, 31 mars 2012, 3, 7 et 10 avril 2012, b) Vu les significations par huissier de justice du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en Mairies d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY en date 23 avril 2012 à Madame A... Simone épouse B... (signification à sa personne) et en date du 26 avril 2012 à Madame C... Mauricette épouse D... (signification à sa personne), 7/ Vu les numéros des journaux " le Dauphiné Libéré" et "l'Echo des Pays de Savoie" en date des 13 avril 2012 et 4 mai 2012 dans lequel l'avis concernant l'arrêté préfectoral du 23 mars 2012 a été inséré en caractères apparents, 8/ Vu L'exemplaire de l'avis du susdit arrêté et les procès-verbaux dressés par les Maires d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY les 4 juin 2012 et 31 mai 2012 certifiant que sa publication et son affichage ont eu lieu dès le 3 avril2012 à la Mairie d'AMANCY et le 30 avril 2012 à la Mairie de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY, 9/ Vu les registres d'enquête parcellaire ouverts le 30 avril 2012 et clos le 31 mai 2012 par les Maires d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY ainsi que le rapport d'enquête et son avis en date du 28 juin 2012 dressé par Monsieur Robert E..., Commissaire-Enquêteur, contenant avis favorable pour la réalisation de l'opération ayant fait l'objet de l'enquête susvisée, 10/ Vu l'avis du Sous-Préfet en date du 2 juillet 2012, 11/ Vu l'arrêté du Préfet de Haute-Savoie en date du 15 avril2014 qui a déclaré cessibles immédiatement au profit du Département de la Haute-Savoie, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus énoncé, Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ALORS QUE le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le juge de l'expropriation constitue une atteinte au principe des droits de la défense et du procès équitable ; qu'en statuant selon une procédure non contradictoire, hors la présence de l'exproprié, le juge de l'expropriation a violé la garantie du droit de propriété prévue à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la garantie d'un procès équitable, donc contradictoire, prévue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du Département de la Haute-Savoie des immeubles et droits réels immobiliers appartenant au requérant, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif AUX MOTIFS QUE 1/ Vu le Code de l'Expropriation, 2/ Vu la requête du Préfet du département de Haute-Savoie en date du 15 Avril 2014 reçue et enregistrée au Greffe de la Juridiction le 22 Avril 2014 transmettant le dossier prévu à l'article R 12.1 du Code de l'Expropriation, 3/ Vu l'arrêté pris le 21 février 2013 par le Préfet de la Haute-Savoie qui a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la RD 6 entre la RD 6A et la VC 10 avec création d'une voie nouvelle de raccordement au giratoire de Pierre Longue (RD 1203), sur le territoire des communes d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY 4/ Vu l'arrêté Préfectoral en date du 23 mars 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, lequel désigne le commissaire-enquêteur et précise les formalités exigées par l'article R.11-20 du Code de l'Expropriation, 5/ Vu les plans parcellaires et les états parcellaires établissant la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des immeubles à exproprier ainsi que la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R 11.19 du Code de l'Expropriation, 6/ a) Vu les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en Mairies d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 mars 2012 adressées aux propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie suivant les dispositions de l'article R 11.19 du code de l'expropriation, lesdites lettres contenant les avertissements prévus par les articles R 11.22 et suivants du même code, et notifiées aux propriétaires faisant l'objet de la présente procédure les 30, 31 mars 2012, 3, 7 et 10 avril 2012, b) Vu les significations par huissier de justice du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en Mairies d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY en date 23 avril 2012 à Madame A... Simone épouse B... (signification à sa personne) et en date du 26 avril 2012 à Madame C... Mauricette épouse D... (signification à sa personne), 7/ Vu les numéros des journaux " le Dauphiné Libéré" et "l'Echo des Pays de Savoie" en date des 13 avril 2012 et 4 mai 2012 dans lequel l'avis concernant l'arrêté préfectoral du 23 mars 2012 a été inséré en caractères apparents, 8/ Vu L'exemplaire de l'avis du susdit arrêté et les procès-verbaux dressés par les Maires d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY les 4 juin 2012 et 31 mai 2012 certifiant que sa publication et son affichage ont eu lieu dès le 3 avril2012 à la Mairie d'AMANCY et le 30 avril 2012 à la Mairie de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY, 9/ Vu les registres d'enquête parcellaire ouverts le 30 avril 2012 et clos le 31 mai 2012 par les Maires d'AMANCY et de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY ainsi que le rapport d'enquête et son avis en date du 28 juin 2012 dressé par Monsieur Robert E..., Commissaire-Enquêteur, contenant avis favorable pour la réalisation de l'opération ayant fait l'objet de l'enquête susvisée, 10/ Vu l'avis du Sous-Préfet en date du 2 juillet 2012, 11/ Vu l'arrêté du Préfet de Haute-Savoie en date du 15 avril2014 qui a déclaré cessibles immédiatement au profit du Département de la Haute-Savoie, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus énoncé, Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que M. X... ayant saisi, par requête enregistrée le 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble d'un recours en annulation de l'arrêté pris le 21 février 2013 par le préfet de la Haute-Savoie qui a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la RD 6 entre la RD 6A et la VC 10 avec création d'une voie nouvelle de raccordement au giratoire de Pierre Longue (RD 1203), sur le territoire des communes d'AMANCY et de Saint-Pierre-en-Faucigny et de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie du 15 avril 2014 qui a déclaré cessibles immédiatement au profit du département de la Haute-Savoie, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus énoncé, l'annulation de l'un ou l'autre de ces arrêtés devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 4 juin 2014, en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation
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